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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 25BX02710

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2502987, 2502988 du 10 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 1er septembre 2025 du préfet des Deux-Sèvres et a enjoint au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer la demande de titre de séjour de M. E... et Mme C... dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 25BX02710, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 octobre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Poitiers. Il soutient que : - les moyens de la demande de première instance n'étaient pas fondés ; - la procédure devant l'OFII a été respectée, l'absence de désignation d'un médecin rapporteur n'est pas de nature à priver l'intéressé d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision et la demande du couple devait être considérée commune une demande de protection contre l'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, M. E..., représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, conclut à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 25BX02711, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 octobre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Poitiers. Il soutient que : - les moyens de la demande de première instance n'étaient pas fondés ; - la procédure devant l'OFII a été respectée, l'absence de désignation d'un médecin rapporteur n'est pas de nature à priver l'intéressée d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision et la demande du couple devait être considérée commune une demande de protection contre l'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, Mme C..., représentée par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, conclut à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des décisions du 22 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. E... et Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :

  1. M. E... et Mme C..., ressortissants arméniens, sont entrés en France respectivement le 23 juin 2017 et le 17 décembre
  2. Ils ont demandé, le 22 novembre 2023, à la préfète des Deux-Sèvres la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 6 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux arrêtés et a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. E... et à Mme C... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Par un arrêt du 12 décembre 2024, la cour administrative de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté les demandes de M. E... et Mme C... tendant à l'annulation de ces arrêtés du 12 août
  3. Par courrier du 16 décembre 2024, reçu le 27 décembre 2024, M. E... et Mme C... ont présenté des demandes d'admission au séjour en qualité de parents étrangers d'un enfant malade. Par deux arrêtés du 1er septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation des arrêtés du 1er septembre 2025, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E... et Mme C... dans un délai de deux mois et a condamné l'État à verser la somme de 900 euros à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.
  4. Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX02710 et 25BX02711 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
  5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. (...) " Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour (...) est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-
  6. ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ".
  7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / À cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure ".
  8. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dans sa version applicable au litige : " L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui fait valoir son impossibilité, compte tenu de son état de santé, de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays dans les conditions mentionnées à l'article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au second alinéa de l'article 1er ". Et aux termes de l'article 11 de ce même arrêté : " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 (...) émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. / Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé (...) ".
  9. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 que son premier chapitre, comprenant les articles 1 à 8, s'applique aux étrangers sollicitant leur admission au séjour, alors que le deuxième chapitre, comprenant les articles 9 à 11, s'applique aux étrangers qui, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, se prévalent de leur état de santé ou de l'état de santé de leur enfant pour s'opposer à l'exécution de cette mesure.
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme C..., alors qu'ils faisaient l'objet de décisions d'obligation de quitter le territoire français du 12 août 2024, confirmées par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 décembre 2024, ont sollicité le 16 décembre 2024 un titre de séjour en qualité de parents étrangers d'un enfant malade. Le préfet des Deux-Sèvres a instruit leurs demandes à ce titre et non pas en tant qu'ils se prévalaient de l'état de santé de leur fils pour s'opposer à l'exécution des mesures d'éloignement. Leur situation relevait, dans ces conditions, des dispositions du chapitre 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, alors même que les intéressés faisaient l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet a sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration selon la procédure allégée des articles 9 à 11 de l'arrêté du 27 décembre
  11. Par suite, les décisions contestées, qui ont été prises au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration du 21 mai 2025, sans qu'un médecin ait établi le rapport prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016, sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière.
  12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
  13. L'établissement d'un rapport par un médecin instructeur de l'OFII, selon un modèle annexé à l'arrêté du 27 décembre 2016, a pour objet d'informer le collège de médecins de l'OFII des pathologies et traitements concernant le demandeur d'un titre de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant malade. Il constitue ainsi une garantie pour les parents étrangers d'enfant malade, alors même que le collège de médecins a la faculté, en application de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de solliciter un complément d'information ou de convoquer le demandeur. La circonstance que l'avis du collège des médecins a constaté que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ne peut être utilement invoquée pour justifier le choix d'une procédure allégée non applicable aux demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 425-10 du code précité. Il s'ensuit que l'absence de rapport du médecin instructeur a privé M. E... et Mme C... d'une garantie et entaché d'illégalité les décisions de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
  14. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés du 1er septembre
  15. Sur les frais liés au litige :
  16. M. E... et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 400 euros à Me Masson dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  18. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 25BX02710, 25BX02711 du préfet des Deux-Sèvres sont rejetées. Article 2 : Le versement de la somme de 2 400 euros à Me Masson est mis à la charge de l'État dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  19. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Masson. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président-assesseur, - Mme Voilllemot, première conseillère - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  20. La rapporteure, C. D... Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au la ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 25BX02710, 25BX02711

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