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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 25BX02726

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2503027, 2503034 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2025, 27 mai 2026 et 12 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Lelong, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 octobre 2025 ; 2°) de désigner un interprète en langue géorgienne pour l'assister lors de l'audience à intervenir ; 3°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, l'arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier, au cours de l'audience publique qui s'est tenue devant le tribunal, de l'assistance d'un interprète en langue géorgienne, alors même qu'il en avait fait expressément la demande, en violation des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-20 du code de justice administrative ; il n'a donc pas pu présenter ses observations ; la circonstance que les dispositions combinées des articles L. 921-1 et L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le juge administratif statue dans un délai de quinze jours est sans incidence sur ce droit fondamental puisqu'il ne s'agit là que d'un délai indicatif qui, au demeurant, est régulièrement méconnu ; le tribunal ne justifie d'aucune diligence. Sur l'arrêté du 20 septembre 2025 portant interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée d'un an : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le jugement et l'arrêté méconnaissent les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la durée de l'interdiction de retour méconnaît les mêmes textes. Sur l'arrêté du 20 septembre 2025 portant assignation à résidence : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003649 du 27 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Normand, - et les observations de Me Antoine représentant M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant géorgien né en 1992, déclare être entré en France avec son épouse le 7 octobre
  2. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars
  3. Par un arrêté du 28 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux décisions du 20 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a interdit à M. B... de séjourner sur le territoire français pour une durée d'un an d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours d'autre part. M. B... relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Aux termes d'une part, de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile intégré dans un titre II " Procédures à juge unique " du livre IX " Procédures contentieuses devant le juge administratif " : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète (...) ". Aux termes de l'article R. 922-20 du même code : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. ".
  5. Aux termes d'autre part, de l'article L. 614-10 du même code applicable en cas d'assignation à résidence : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète (...)".
  6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de M. B... a sollicité, par un courrier du 6 octobre 2025 adressé au président du tribunal administratif de Poitiers, l'assistance d'un interprète en langue géorgienne en vue de l'audience du 9 octobre
  7. Le président du tribunal lui a répondu le lendemain " qu'après sollicitation auprès de nos intervenants, il n'y aura pas d'interprète à cette audience (...) il est possible pour votre client de se faire accompagner à l'audience par des proches ou autres (associations), parlant la même langue pouvant lui retranscrire les échanges. ". Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait recherché des solutions alternatives, notamment la possibilité d'une traduction par la voie téléphonique, pour mettre M. B... à même de pouvoir exercer sa défense. En outre, alors que son conseil a expressément sollicité, dans son courrier du 8 octobre 2024, le renvoi de l'audience, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'un tel report n'aurait pu être accordé, eu égard à cette situation particulière. La circonstance que le juge administratif doive statuer dans un délai de quinze jours est sans incidence sur le droit fondamental en cause puisqu'il ne s'agit là que d'un délai indicatif. Dans ces conditions, l'audience du 9 octobre 2025 devant le tribunal s'est déroulée dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 614-10, L. 922-2 et R 922-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ayant été privé d'une garantie de procédure. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'une irrégularité. Par suite, il y a lieu, pour la cour, d'annuler ce jugement. Compte tenu de la garantie que représente l'assistance de cet interprète en première instance et du fait que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables devant la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant comme juge d'appel, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers. Sur les frais liés au litige :
  8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2503027, 2503034 du 10 octobre 2025 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Normand, président-rapporteur, - Mme Voillemot, première conseillère, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  10. L'assesseure la plus ancienne C. VOILLEMOT Le président, rapporteur N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25BX02726 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.