Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour en France pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2503131 du 27 octobre 2025, le magistrat désigné près du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Falacho, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 octobre 2025, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet des Deux-Sèvres du 19 septembre 2025 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il convient d'interpréter ces dispositions conformément à l'intention du législateur, contrairement à ce qu'a fait le tribunal administratif ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, le préfet des Deux-Sèvres, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault ; - et les observations de Me Falacho, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant géorgien né le 22 février 1986 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France le 1er octobre 2018, accompagné de son épouse, Mme C... D..., et de leurs deux enfants, nés en 2012 et
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 décembre
- Une première obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... a été annulée par le tribunal administratif de Nantes le 12 décembre
- Toutefois, la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé a ensuite été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 11 mars 2020, puis par la CNDA le 2 mars
- M. B... a donc fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Maine-et-Loire le 20 novembre
- Par un jugement du 16 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision. M. B... s'est toutefois maintenu sur le territoire avec sa famille et a sollicité, le 16 avril 2025, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 19 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de la Géorgie et a interdit son retour pendant une durée de trois ans, et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 27 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de celles portant obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France depuis plus de sept ans à la date de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée. Un de ses enfants, décédé le 25 avril 2019 à l'âge de 10 mois, est enterré sur le territoire. M. B... justifie de trois années d'activité ininterrompue auprès de la communauté Emmaüs en tant que compagnon où il a accompli de multiples tâches au bénéfice de la communauté pour lesquelles il a donné satisfaction et qui lui offrent de réelles perspectives d'intégration professionnelle. Il justifie par ailleurs de sa participation aux ateliers de français du centre socio-culturel du pays mauléonais depuis avril 2022 et, par suite, de sa maitrise de la langue française. La fille aînée de M. B..., âgée de 12 ans à la date de la décision attaquée suit une scolarité sérieuse et assidue depuis son arrivée en France. Selon le certificat d'un cabinet de psychologie, son cercle social (amis, enseignants, voisins) et ses repères spatiaux (école, domicile, lieux de loisirs) sont entièrement ancrés en France et une rupture brutale de cet environnement aurait des conséquences psychologiques majeures. La benjamine de la famille, née en France en 2021, réside pour sa part en France depuis sa naissance. Enfin, une des sœurs et une nièce de l'intéressé résident en France. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident notamment sa mère et une autre de ses sœurs, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Par suite, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Deux-Sèvres délivre à M. B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les décisions du préfet des Deux-Sèvres du 19 septembre 2025 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il statue sur ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, C. FARAULT Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02889