Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2502566 du 29 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2025, le 18 mai 2026 et le 31 mai 2026, M. B... A..., représenté par Me Iriart, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit car fondée sur l'article L 611-1 1e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public alors qu'elle est fondée sur l'article L 611-1 5e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en tant que père d'un enfant français dont il s'occupe ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire elle méconnaît les dispositions des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - les observations de Me Iriart, avocat de M. B... A.... Considérant ce qui suit :
- M. C... B... A..., ressortissant algérien né le 21 juin 1994 à Mazouna (Algérie), est entré irrégulièrement en France en avril 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 juillet 2021, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 février
- Par un premier arrêté du 8 décembre 2022, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 11 août 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 août
- Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Le requérant se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le magistrat désigné du tribunal administratif sur ce point. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser de délivrer un certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
- D'une part, M. B... A... soutient qu'il est père d'un enfant français né le 23 novembre 2023, qu'il exerce l'autorité parentale conjointe et a contribué à son entretien financier ainsi qu'à son éducation jusqu'à son incarcération le 18 juin 2023 notamment en procédant à des virements bancaires. Toutefois, il est constant que la naissance de son enfant en novembre 2023 est récente et qu'elle est intervenue pendant son incarcération. S'il fait valoir qu'il a pu bénéficier, à compter du 30 juillet 2025, d'une mesure d'aménagement de peine au domicile de sa concubine et de leur fils, cette circonstance, au demeurant très récente, est concomitante de la décision attaquée du 11 août
- A supposer qu'il ait entendu soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il n'entre pas dans une catégorie d'étrangers lui ouvrant droit à la délivrance d'un tel titre.
- D'autre part, M. B... A... soutient que l'autorité préfectorale ne justifie que de deux condamnations prononcées à son encontre et qu'au regard de l'ancienneté des faits et de sa date de libération en février 2026, sa situation ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré de manière irrégulière en France en 2021 et n'a jamais régularisé sa situation et qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en
- En outre, il a été condamné le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants. Il a également été condamné le 15 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Mont de Marsan, après requalification de faits qualifiés de tentative de meurtre en faits de violences, à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont dix-huit mois assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, pour violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité inférieure et supérieure à huit jours et également sans incapacité, entrainant la révocation totale du sursis simple dont il avait bénéficié lors de sa première condamnation pénale en
- Dans ces conditions, eu égard au caractère grave et récent des faits pour lesquels il a été condamné en seulement quatre ans de séjour irrégulier en France et alors même qu'il aurait eu un bon comportement en détention, le préfet des Landes a pu légalement estimer que M. B... A... présentait une menace pour l'ordre public et fonder la mesure d'éloignement prise à son encontre contestée sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., entré en France en 2021 de manière irrégulière, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Depuis le 18 juin 2023, il purge une peine d'une durée de 5 ans dont 18 mois avec sursis probatoire pendant deux ans Si sa compagne qu'il a rencontrée en mai 2022 est rapidement tombée enceinte de son fils né en 2023, de nationalité française, il a été incarcéré dès le quatrième mois de sa grossesse et n'a donc jamais vécu avec l'enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 613-1 du même code, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire sont indiqués.
- Compte tenu de ce que l'intéressé constituait à la date de l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet des Landes a pu, pour ce motif, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- (..)'".
- Si le requérant fait état de ses craintes de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, en faisant valoir qu'il a combattu dans l'armée, qu'il serait considéré comme déserteur et qu'il ferait l'objet de poursuites judiciaires en cas de retour en Algérie, les éléments qu'il avance ne permettent pas de les tenir pour établies, alors notamment que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA qui ont qualifié ses propos en la matière de " vagues et dépourvus d'éléments de personnalisation ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées ne peut être accueilli. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que la présence de M. B... A... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au regard de la gravité et du caractère récent des faits commis par l'intéressé. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022 à laquelle il n'a pas déféré et ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France compte tenu du caractère récent de son concubinage et de la naissance de son fils pendant son incarcération. Enfin, en dépit d'un bon comportement en détention qui lui a permis d'obtenir un aménagement de sa peine postérieurement à la décision attaquée, il ne démontre pas une intégration sociale et professionnelle. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, Mme Gaillard, première conseillère, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- La rapporteure C. GAILLARD La présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX03260