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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 26BX00262

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Bordeaux-Aquitaine et l'Etat à lui verser une indemnité de 116 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises dans le déroulement de sa formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Par un jugement n° 1901548 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CREPS de Bordeaux-Aquitaine à verser à M. A... une indemnité de 3 000 euros. Par un arrêt n° 21BX2807 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif du 15 avril 2021, a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 et capitalisation. Procédure devant la cour : Par mémoires, enregistrés les 7 mai et 6 août 2025, M. A... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21BX02807 du 1er février

  1. Par une ordonnance du 23 janvier 2026, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 1er février
  2. Par des mémoires enregistrés les 10 avril et 17 mai 2026, ce dernier non communiqué, M. A... demande à la cour de faire assurer l'exécution de l'arrêt du 1er février
  3. Il soutient que : - l'arrêt n'a pas été exécuté par le CREPS de Bordeaux qui ne lui a pas versé la somme de 3 000 euros qu'il a été condamné à lui verser ; - le CREPS n'a entamé aucune démarche d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balzamo, - et les conclusions de M. Ellie, rapporteur public. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A... le 29 juin
  4. Considérant ce qui suit :
  5. M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Bordeaux-Aquitaine et l'Etat à lui verser la somme de 116 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la privation illégale de l'obtention du brevet professionnel de jeunesse, de l'éducation populaire et du sport en
  6. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CREPS de Bordeaux Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt n° 21BX02807 du 1er février 2024, après avoir annulé le jugement, a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation. Par la requête visée ci-dessus, M. A..., demande l'exécution de l'arrêt du 1er février
  7. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code: " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (...) A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
  8. Il résulte de l'instruction que l'Etat (CREPS de Bordeaux-Aquitaine) n'a produit aucune réponse ni justification aux demandes de la cour relatives à l'exécution de l'arrêt du 1er février 2024 mettant à sa charge le versement à M. A... d'une indemnité de 3 000 euros.
  9. Toutefois, M. A... n'établit ni même n'allègue avoir saisi, en vain, le comptable public du ministère de l'éducation nationale afin que celui-ci procède au paiement de l'indemnité que le CREPS a été condamné à lui verser, ainsi qu'il lui appartenait pourtant de le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative. Par suite, sa demande d'exécution ne peut être accueillie.
  10. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution de M. A... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La demande de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au CREPS de Bordeaux Aquitaine et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  11. La présidente rapporteure, E. BALZAMOLa présidente assesseure, B. MOLINA-ANDREO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26BX00262

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.