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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 26BX00476

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2504139 du 9 janvier 2026, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2026 et 12 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Lelong, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 janvier 2026 ; 2°) de désigner un interprète en langue géorgienne pour l'assister lors de l'audience à intervenir ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est irrégulier par absence de mention de la note en délibéré ; - il est également irrégulier dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier, au cours de l'audience publique qui s'est tenue devant le tribunal, de l'assistance d'un interprète en langue géorgienne, alors même qu'il en avait fait expressément la demande, en violation des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-20 du code de justice administrative ; il n'a donc pas pu présenter ses observations ; la circonstance que les dispositions combinées des articles L. 921-1 et L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le juge administratif statue dans un délai de quinze jours est sans incidence sur ce droit fondamental puisqu'il ne s'agit là que d'un délai indicatif qui, au demeurant, est régulièrement méconnu ; le tribunal ne justifie d'aucune diligence ; la circonstance que les risques encourus en cas de retour en Géorgie aient déjà été examinés par l'OFPRA et le tribunal administratif en 2023 est dépourvue d'incidence sur son droit à l'assistance d'un interprète ; la circonstance qu'il soit accompagné par un conseil qui ne parle pas géorgien et qui n'a pas davantage pu bénéficier de l'assistance d'un interprète pour dialoguer avec son client, n'est aucunement de nature à garantir le droit à l'assistance d'un interprète ; l'impossibilité matérielle de la juridiction de garantir le droit à un interprète n'est pas davantage caractérisée. Sur l'arrêté du 15 décembre 2025 : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est disproportionné ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2026/000177 du 5 mars 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me Antoine représentant M. C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A... C..., ressortissant géorgien né en 1992, déclare être entré en France avec son épouse le 7 octobre
  2. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars
  3. Par un arrêté du 28 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux décisions du 20 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a interdit à M. C... de séjourner sur le territoire français pour une durée d'un an d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours d'autre part. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 9 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Aux termes d'une part, de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile intégré dans un titre II " Procédures à juge unique " du livre IX " Procédures contentieuses devant le juge administratif " : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète (...) ". Aux termes de l'article R. 922-20 du même code : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. ".
  5. Aux termes d'autre part, de l'article L. 614-10 du même applicable en cas d'assignation à résidence : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète (...). ".
  6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de M. C... avait sollicité, dès l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers, l'assistance d'un interprète en langue géorgienne. Par un courrier en date du 2 janvier 2026, le greffier en chef du tribunal a informé l'avocate de M. C... qu'aucun interprète n'est disponible pour l'assister à l'audience du 8 janvier 2026 et qu'il " est possible pour son client de se faire accompagner à l'audience par des proches ou autres (associations), parlant la même langue pouvant lui retranscrire les échanges ". Par un courrier du 7 janvier 2026 adressé au président du tribunal, l'avocate de M. C... a indiqué qu'elle avait " pris soin de vérifier la disponibilité des interprètes de Limoges, et l'une d'entre elles lui avait indiqué qu'elle n'avait pas été contactée par le Greffe ", " aurait été disponible si les conditions météorologiques avaient été différentes " et était " disponible les 13 et 15 janvier à partir de 10h30, au regard de son éloignement ". Le conseil de M. C... a demandé en conséquence un report d'audience à une date ultérieure compatible avec les disponibilités de l'interprète. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait recherché des solutions alternatives, notamment la possibilité d'une traduction par la voie téléphonique, pour mettre M. C... à même de pouvoir exercer sa défense à la date à laquelle s'est tenue l'audience, ou encore un renvoi de l'audience à une date utile. La circonstance que le juge administratif doive statuer dans un délai de quinze jours est sans incidence sur le droit fondamental en cause puisqu'il ne s'agit là que d'un délai indicatif. De même, la circonstance que les risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Géorgie aient déjà été examinés par l'OFPRA et le tribunal administratif en 2023 est dépourvue d'incidence sur le droit à l'assistance d'un interprète. Il en va aussi de la circonstance que le requérant soit accompagné par un conseil dont rien n'établit qu'il parle le géorgien. Dans ces conditions, l'audience du 8 janvier 2026 devant le tribunal s'est déroulée dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 614-10, L. 922-2 et R 922-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ayant été privé d'une garantie de procédure. Cette irrégularité de procédure entache le jugement attaqué d'une irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen portant sur la régularité du jugement attaqué, il y a lieu, pour la cour, d'annuler ce jugement. Compte tenu de la garantie que représente l'assistance de cet interprète en première instance et du fait que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables devant la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant comme juge d'appel, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers. Sur les frais liés au litige :
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2504139 du 9 janvier 2026 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Normand, président-rapporteur, - Mme Clémentine Voillemot, première conseillère, - Mme Carine Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  9. L'assesseure la plus ancienne, C. VOILLEMOT Le président-rapporteur, N. B... La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26BX00476 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.