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CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 26BX00910

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 25 février 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence durant quarante cinq jours dans le département de la Haute-Vienne. Par un jugement n° 2600480 du 11 mars 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé ces deux arrêtés du 25 février

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et le 28 mai 2026, le préfet de La Haute-Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 mars 2026 et de rejeter les demandes présentées par M. A... devant ce tribunal. Il soutient que : S'agissant du moyen d'annulation : - à la date de la mesure d'éloignement en litige, l'arrêté du 11 septembre 2025, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, notifié le 18 septembre 2025, était devenu définitif, de sorte que le moyen tiré son illégalité par voie d'exception était irrecevable ; le magistrat désigné ne pouvait donc retenir ce moyen pour annuler les arrêtés en litige ; en tout état de cause, sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour "salarié " d'une durée d'un an, présentée comme le renouvellement de la carte de séjour " travailleur saisonnier " - conférant un droit au séjour limité à six mois par an- a constitué, en réalité, une première demande de titre de séjour temporaire ; une telle demande, présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco marocain, est subordonnée à la production du visa long séjour visé à l'article 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dont il ne justifiait pas ; S'agissant des autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal : - aucun d'eux n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2026, M. A..., représenté par Me Moreau, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Moreau, au titre des dispositions de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet
  2. Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2026/001201 du 21 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. A..., de nationalité marocaine, né le 17 novembre 1987 à Bni Lent, est entré régulièrement en France le 30 octobre 2022 muni d'un visa de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de travailleur saisonnier, arrivée à expiration le 12 janvier
  5. La demande de titre de séjour qu'il a présentée le 29 juillet 2025 sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, a été rejetée le 11 septembre 2025 au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour. A la suite de son interpellation inopinée par les services de police le 25 février 2026, par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 11 mars 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a annulé ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A... :
  6. Par une décision du 21 mai 2026, M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
  7. Pour annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 25 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 11 septembre 2025 en retenant que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation du droit au séjour de M. A....
  8. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 11 septembre 2025 portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été notifié à M. A... le 18 septembre 2025, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai était expiré à la date d'enregistrement de la requête de M. A... devant le tribunal administratif de Limoges, le 28 février
  9. Par conséquent, le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cet acte individuel, était irrecevable et ne pouvait être examiné par le tribunal. Le préfet de la Haute-Vienne est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 11 septembre 2025 et a, par voie de conséquence, annulé les arrêtés du 25 février
  10. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges à l'encontre des arrêtés du 25 février
  11. Sur les autres moyens soulevés par M. A... : En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  12. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu le 25 février 2026 par les services de police dans le cadre de son interpellation en vue de contrôler son droit au séjour. Il ne fait valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l'autorité préfectorale et dont celle-ci n'aurait pas eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l'intéressé d'être entendu ne peut être accueilli.
  14. En deuxième lieu, M. A... prétend qu'à la date de l'arrêté en litige, il était en droit d'obtenir un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement.
  15. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". En vertu du premier alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-
  16. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (...) ".
  17. L'accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévue à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  18. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  19. (...) ".
  20. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
  21. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que par une décision du 13 mai 2025, une autorisation de travail a été délivrée à M. A... en vue d'occuper l'emploi de technicien de maintenance des réseaux câblés de communication, proposé par la société Fibre et Co. Une telle décision est susceptible de conduire à la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " salarié " prévue à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, à condition toutefois que l'intéressé justifie détenir un visa de long séjour conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il n'est pas contesté que M. A... ne bénéficie pas d'un tel visa, motif d'ailleurs retenu par le préfet pour lui refuser sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. A..., ressortissant marocain, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, en tout état de cause, n'impliquent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en situation d'obtenir un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à son éloignement.
  22. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  23. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France récemment en qualité de travailleur saisonnier. Le titre de séjour d'une durée de trois ans, obtenu en cette qualité, ne lui a conféré qu'un droit partiel à séjourner en France dès lors qu'en vertu de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé doit maintenir sa résidence habituelle hors de France et dispose d'une autorisation de séjour qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an. La circonstance avérée qu'il n'a pas respecté ces conditions ne permet pas de considérer que M. A... a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, alors en outre qu'il est célibataire et sans enfant, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel la décision a été prise. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  24. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
  25. En premier lieu, le préfet de la Haute-Vienne a visé et cité les dispositions de droit dont il a fait application et a précisé que lors de son audition par les services de police le 25 février 2026 à la suite de son interpellation, M. A... a déclaré qu'il ne regagnerait pas son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être accueilli.
  26. En deuxième lieu, dès lors qu'aucun des moyens soulevés par M. A... ne conduit à annuler la mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut être qu'écarté.
  27. En dernier lieu, dès lors que M. A... ne conteste pas son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet et qu'en outre, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié a été rejetée alors que son droit au séjour avait expiré le 12 janvier 2026, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
  28. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)".
  29. En premier lieu, dès lors qu'aucun des moyens soulevés par M. A... ne conduit à annuler la mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut être qu'écarté.
  30. L'interdiction de retour sur le territoire français pour un an, prononcée à l'encontre de M. A..., d'une durée inférieure à la durée maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas, eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite ci-dessus, entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence :
  31. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...). "
  32. M. A... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités d'assignation à résidence retenues par le préfet de la Haute-Vienne, consistant à se présenter au commissariat de Limoges du lundi au vendredi à 16 heures, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
  33. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés du 25 février
  34. Sur les frais liés au litige :
  35. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à être admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 mars 2026 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions présentées au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de La Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, Mme Réaut, première conseillère, Mme Cazcarra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  36. La rapporteure, V. REAUTLa présidente, F. MUNOS-PAUZIESLa greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26BX00910

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.