Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. Par un jugement n° 2600657 du 11 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du 17 janvier 2026 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de la prolongation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2026 et le 1er juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 11 mars 2026 ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M. A.... Il soutient que : -c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré d'une erreur de droit ; -les autres moyens invoqués par M. A... sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, M. A..., représenté par Me Charles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et reprend, à titre subsidiaire, les moyens invoqués devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant pakistanais, né le 28 février 1999, est entré en France le 1er janvier
- Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant à M. A... de retourner le territoire français pendant un an. Enfin, à la suite d'un contrôle de police, par un arrêté du 17 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé de deux ans la durée de l'interdiction de retour prononcée par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier
- Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du 17 janvier 2026 portant prolongation de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le premier juge :
- Pour annuler l'arrêté attaqué, le premier juge a accueilli le moyen tiré du défaut de base légale après avoir considéré qu'alors que M. A... remettait en cause l'existence même et les conditions de notification de l'arrêté du 10 janvier 2024, il n'était pas établi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui se bornait à produire un extrait AGDREF révélant l'existence de mesures d'éloignement en date des 20 janvier 2020 et 15 janvier 2024, qu'il existait une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de nature à fonder la décision de prolongation attaquée.
- Il ressort des pièces du dossier produites en appel par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'appui de sa requête, que, les 20 janvier 2020 et 10 janvier 2024, M. A... a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il ressort également des pièces du dossier que la contestation par l'intéressé de l'arrêté du 20 janvier 2020 a donné lieu à un jugement n° 2000257 du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et que, concernant le second arrêté en date du 10 janvier 2024, il comporte sur chacune des pages la signature de M. A.... Ces éléments sont de nature à établir, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'existence et la notification de ces deux arrêtés, et en particulier de celui du 10 janvier 2024, à l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler l'arrêté du 17 janvier 2026 attaqué.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 17 janvier 2026 devant le tribunal et devant la cour. Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
- En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. B... A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an le 10 janvier 2024 notifiée le même jour, qu'il séjourne en France en situation irrégulière depuis février 2015, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'une prolongation de la durée d'interdiction de retour de deux ans ne porte par une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que cette décision est suffisamment motivée et que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doivent être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".
- M. A... a été auditionné par les services de police le 17 janvier 2026 notamment sur la perspective d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a ainsi pu faire valoir tous les éléments qu'il entendait porter à la connaissance de l'administration en indiquant qu'il " espérait avoir ses papiers au Portugal ". Il ne précise d'ailleurs pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, par suite, être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire (...) par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. (...) ". Alors qu'il ressort de son procès-verbal d'audition par les services de police du 17 janvier 2026 que l'intéressé a indiqué " parler et comprendre le français " et qu'il n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète, le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté attaqué aurait été réalisée dans des conditions irrégulières en l'absence de l'assistance d'un interprète doit en tout état de cause être écarté.
- En quatrième lieu, si le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mentionné que M. A... n'a " aucune attache familiale sur le territoire ", cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré être entré en France en 2015 et s'y est maintenu irrégulièrement et qu'il ne démontre, par une simple attestation d'hébergement rédigée à la main par un tiers, ni l'existence ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son frère qui résiderait en France tandis qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses deux parents résident toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A..., la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit également être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. A... a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2020 et en 2024, assorties d'une interdiction de retour d'un an auxquelles il n'a pas déféré, les allégations selon lesquelles il se serait rendu en Espagne n'étant pas établies. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en février
- S'il fait valoir qu'il a un frère qui réside en France, il ne l'établit pas alors que ses deux parents demeurent dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à deux ans la durée de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français assortissant l'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à l'encontre de M. A.... Par suite, le moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 17 janvier 2026 attaqué, lui a enjoint de procéder à l'effacement de la prolongation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et à mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la demande présentée par M. A... soit satisfaite dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 mars 2026 est annulé. Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié et à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, Mme Gaillard, première conseillère, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- La rapporteure C. GAILLARD La présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26BX00952