Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur payer respectivement la somme de 150 000 euros, et de 5 000 euros à titre de provision, d'ordonner une expertise médicale, et de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme C... une provision ad litem de 3 000 euros afin de supporter les frais d'expertise à venir. Par une ordonnance n° 2506925 du 31 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à Mme C..., à titre de provision, la somme de 50 000 euros, et a ordonné une expertise médicale pour fixer la date de consolidation de son état de santé et évaluer ses préjudices définitifs. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 28 mai 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par le cabinet Le Prado et Gilbert demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2506925 du 31 mars 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a, à la demande de Mme C..., et Mme A..., condamné le CHU de Bordeaux à verser à Mme C... une provision d'un montant de 50 000 euros, ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a ordonné une expertise relative à l'état de santé de Mme C.... 2°) statuant en référé de rejeter la demande. Il soutient que : - c'est à tort que la première juge a estimé que la créance dont se prévaut Mme C... était non sérieusement contestable ; - à titre subsidiaire, le montant de la provision présente un caractère sérieusement contestable notamment car le tribunal administratif n'a pas retenu le taux de perte de chance de 35 % estimé par les experts et en raison de ce qu'il n'a pas été tenu, pour la détermination du DFT, de l'état antérieur de l'intéressée ; - l'expertise ordonnée devra se dérouler au contradictoire des différents médecins qui ont eu à prendre en charge Mme C.... Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2026, Mme C... et Mme A..., représentées par Me Sehier concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de la provision au paiement de laquelle le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être condamné soit porté à 150 000 pour Mme C..., et 5 000 euros pour Mme A..., et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elles soutiennent que : - l'obligation indemnitaire du CHU de Bordeaux, qui a pratiqué une amputation sans respecter la procédure, n'est pas sérieusement contestable ; - une provision d'un montant de 150 000 euros n'est pas sérieusement contestable ; - Mme A... a subi un préjudice d'affection du fait de l'amputation à tort de sa compagne, justifiant sa demande provisionnelle de 5 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., qui présentait depuis 2008 des douleurs et un enraidissement du genou gauche, a souhaité être amputée de son membre inférieur gauche. Une intervention chirurgicale consistant en une désarticulation du genou a été réalisée le 21 janvier 2020 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et une chirurgie de reprise d'amputation trans-fémorale gauche le 11 mai
- Mme C... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Provence Alpes Côte d'Azur qui a diligenté une expertise menée le 17 novembre 2023, par un collège d'experts, constitué d'un médecin orthopédiste, d'un médecin neurologue et d'un médecin psychiatre. La CCI a estimé, par un avis du 24 mai 2024, que le CHU de Bordeaux avait commis un manquement fautif et a retenu une perte de chance de 35 % d'échapper à la réalisation d'une amputation. À la suite de cette expertise, Mme C... et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner le CHU de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser respectivement, à titre de provision, les sommes de 150 000 euros et de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices. Par une ordonnance du 31 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU de Bordeaux à verser à Mme C... une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subi à la suite de son amputation. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux relève appel de cette ordonnance, demande le rejet de la demande de provision de Mme C... et sollicite la désignation d'un expert aux fins de déterminer la part de responsabilité d'autres établissements dans les préjudices subis par celle-ci. Mme C... et Mme A..., par la voie de l'appel incident, demandent que la provision accordée à Mme C... en première instance soit portée à la somme de 150 000 euros, et que le CHU de Bordeaux soit condamné à verser une provision de 5 000 euros à Mme A.... Sur la demande de provision :
- Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne le caractère non sérieusement discutable de la créance :
- D'une part, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". Dans le cas où une faute est commise lors de la prise en charge d'un patient dans un établissement public hospitalier, si elle a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
- D'autre part, aux termes de l'article R. 4127-41 du code de la santé publique : " Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-33 du même code : " Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. ".
- Il est constant qu'une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) " douleurs et amputation ", en présence d'un neurologue algologue, d'un psychiatre, et d'un docteur spécialiste en médecine physique et réadaptation, s'est tenue au CHU de Bordeaux le 30 avril 2019, pour se prononcer sur la demande d'amputation du membre inférieur gauche de Mme C.... Cette concertation ne s'est pas prononcée en faveur de la réalisation de cette amputation, mais pour l'initiation d'un soutien psychothérapeutique de l'intéressée auprès d'un psychiatre. L'avis de la RCP prévoyait notamment que Mme C... serait revue en consultation après plusieurs mois de cette prise en charge régulière, avec un courrier de la part du psychiatre synthétisant le fruit de ce soutien. Cependant, il ressort de l'instruction, et des pièces du dossier qu'aucun soutien psychothérapeutique auprès d'un psychiatre n'a été initié avant l'opération d'amputation par désarticulation du genou gauche de Mme C... du 21 janvier 2020, dont le compte rendu d'hospitalisation indique, à tort, que cette opération était fondée sur les recommandations d'une réunion de concertation multidisciplinaire. Dès lors, alors qu'aucune autre concertation pluridisciplinaire que celle du 30 avril 2019 n'a été menée, Mme C... a été opérée au sein du service de chirurgie orthopédique du CHU de Bordeaux le 21 janvier 2020 sans avis favorable à cette intervention, et sans que son chirurgien ait vérifié préalablement si elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique et d'un suivi neurologique. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts désignés par la CCI, cité au point 1, qu'il y a eu un défaut de précaution dans l'élaboration du diagnostic aboutissant à l'amputation de Mme C... et que ce manquement fautif du CHU de Bordeaux est à l'origine d'une perte de chance de 35 % d'échapper au dommage, c'est-à-dire la réalisation de l'amputation de Mme C.... Si le CHU de Bordeaux fait valoir que le genou de cette dernière était très dégradé, qu'elle s'était renseignée depuis des années sur les bénéfices et risques d'une amputation et avait demandé celle-ci, ces circonstances ne sauraient justifier l'amputation, alors que celle-ci n'était pas recommandée par la RCP. Dès lors, cette intervention mutilante doit être regardée comme fautive.
- Par conséquent, le principe de la responsabilité du CHU de Bordeaux du fait d'une intervention chirurgicale non justifiée, présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la perte de chance de 35 % précitée, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, il appartient à cet établissement de prendre en charge ce dommage en retenant une perte de chance de 35 %. En ce qui concerne le montant de la provision :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité que l'état de santé de l'intimée n'était pas consolidé à la date de l'expertise, le 17 novembre
- Dès lors, il y a lieu d'accorder une provision pour les préjudices temporaires subis par Mme C... jusqu'au 17 novembre 2023, date au-delà de laquelle les préjudices subis par Mme C... présentent un caractère sérieusement contestable. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- Il résulte de l'instruction du rapport d'expertise et de l'avis de la CCI, précités, que Mme C... a subi un déficit fonctionnel total du 21 janvier 2020 au 29 janvier 2021, soit durant 375 jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 45 % en dehors des périodes d'hospitalisation, soit durant 1 020 jours. Cependant, ces taux ne peuvent qu'être regardés comme intégrant l'état de santé antérieur de l'intéressé, qui éprouvait des douleurs à l'origine d'une limitation importante de l'utilisation de son membre inférieur gauche, ce tableau étant précisément à l'origine de sa demande d'amputation. En conséquence, il y a lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent antérieur de 30 %. Par suite, en retenant un taux journalier de 21 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en allouant une somme de 5 300 euros, après application du taux de perte de chance de 35 %. S'agissant des souffrances endurées :
- Les souffrances endurées par Mme C... peuvent être évaluées à 4 sur une échelle allant de 1 à
- Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice non sérieusement contestable en accordant à l'intéressée une somme à hauteur de 3 500 euros, après application du taux de perte de chance. S'agissant du préjudice esthétique :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... a également subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 3 sur une échelle allant de 1 à
- Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice non sérieusement contestable en accordant une somme à hauteur de 2 100 euros, après application du taux de perte de chance. S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
- Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
- Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que Mme C... a nécessité une assistance par une tierce personne non spécialisée augmentée par l'amputation, de trois heures par semaines de déficit fonctionnel temporaire partiel. Ainsi, pour la période du 30 janvier 2021 au 17 novembre 2023, hors périodes d'hospitalisation, d'une durée de 1 020 jours, en retenant un taux de rémunération horaire de 17 euros, s'agissant d'une assistance non spécialisée, afin de tenir compte des charges patronales ainsi que des majorations de rémunération les dimanches et jour fériés et en calculant l'indemnisation des besoins sur la base d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, le préjudice de Mme C... doit être évalué à la somme de 2 940 euros après application du taux de perte de chance.
- En revanche, le montant des préjudices subis par Mme A..., compagne de Mme C... est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable et, en l'absence de consolidation, les préjudices définitifs de Mme C... ne peuvent être évalués avec une certitude suffisante.
- Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le CHU de Bordeaux est seulement fondé à demander à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme C... une provision supérieure à la somme de 13 840 euros et, d'autre part, que l'appel incident de Mmes C... et A... doit être rejeté. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le centre universitaire hospitalier de Bordeaux est condamné à verser à Mme C... une provision de 13 840 euros Article 2 : L'ordonnance du 31 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de Mmes C... et A... sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C..., à Mme A..., à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 8 juillet
- Le juge d'appel des référés, É. REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 26BX01354