Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la délibération du 6 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plourin a autorisé la participation de la commune au capital de la société Tredan Heol de Plourin dont l'activité consiste dans la réalisation, la maintenance et l'exploitation de centrales photovoltaïques au sol, sur toiture ou ombrière. Par un jugement n° 2300530 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Plourin du 6 septembre 2022 relative à la participation de la commune au capital de la SAS Tredan Heol de Plourin. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars, 27 septembre et 18 octobre 2024, la commune de Plourin, représentée par Mes Ravetto et Ledun, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la faculté offerte aux collectivités territoriales, par le troisième alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, de participer au capital d'une société commerciale ayant pour objet social la production d'énergies renouvelables n'est pas subordonnée à la détention d'une compétence spécifique en la matière ; - l'exercice de la compétence " aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter, participer ou soutenir toute installation de production d'énergies renouvelables seul ou avec d'autres partenaires, publics ou privés " par la communauté de communes du Pays d'Iroise, dont la commune de Plourin est membre, ne fait pas obstacle à la participation de la commune au capital de la SAS Tredan Heol ; - les dispositions de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales autorisent, en tout état de cause, les communes et leurs groupements à agir conjointement en matière de production d'énergies renouvelables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 9 octobre 2024, le préfet du Finistère, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la commune de Plourin a transféré à la communauté de communes du Pays d'Iroise la compétence pour aménager, faire aménager et faire exploiter toute installation de production d'énergies renouvelables, et n'était, en conséquence, plus compétente pour agir dans ce domaine en vertu du principe d'exclusivité ; - la commune de Plourin ne pouvait décider de participer à l'actionnariat d'une société commerciale qu'à la condition de détenir la compétence liée à son objet social ; - la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur les règles qui gouvernent l'articulation des compétences et de leurs groupements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Charbernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Ledun pour la commune de Plourin. Considérant ce qui suit :
- Par une délibération du 6 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Plourin a décidé d'autoriser la participation de la commune au capital de la société par actions simplifiées (SAS) Tredan Heol, dont l'objet social consiste en la réalisation, la maintenance et l'exploitation de centrales photovoltaïques au sol, sur toiture ou en ombrière, situées sur le territoire communal, à hauteur de 48 000 euros, soit 480 actions d'une valeur nominale de 100 euros. Par un courrier du 10 novembre 2022, le sous-préfet de Brest a notamment demandé au maire de la commune de Plourin, au titre du contrôle de légalité, d'inviter le conseil municipal à retirer cette délibération. Compte tenu du refus opposé par le maire de Plourin le 2 janvier 2023, le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 6 septembre
- Par un jugement du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Plourin du 6 septembre 2022 relative à la participation de la commune au capital de la SAS Tredan Heol. La commune de Plourin relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques. (...) ". Aux termes de l'article L. 2253-1 du même code dans sa rédaction applicable : " Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 2253-
- / (...) / Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. (...) ".
- Les dispositions citées au point précédent confient aux communes deux compétences distinctes, l'une régie par l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales, consistant en l'aménagement ou l'exploitation par la commune elle-même ou pour son compte de certaines installations de production d'énergie sur son territoire, l'autre régie par l'article L. 2253-1 du même code, consistant en un soutien économique, sous la forme d'une prise de participation au capital, à des sociétés commerciales dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur celui d'une commune limitrophe. Par suite, si le transfert par une commune de l'une ou de l'autre de ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique qu'elle ne peut plus exercer elle-même cette compétence, il lui est loisible de ne transférer que l'une de ces compétences sans transférer l'autre.
- Il ressort des pièces du dossier que les communes membres de la communauté de communes du Pays d'Iroise ont transféré à cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ainsi qu'il résulte de l'arrêté préfectoral du 26 août 2022 portant modification des statuts, les compétences en matière de transition écologique et énergétique ainsi que celles consistant à " soutenir et financer des actions de maîtrise de la demande d'énergie et de production d'énergies renouvelables " et à " aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter, participer et/ou soutenir toute installation de production d'énergies renouvelables seul ou avec d'autres partenaires, publics ou privés. ". Compte tenu des transferts ainsi opérés par la modification des statuts de l'EPCI, la commune de Plourin n'était, par suite, plus compétente pour décider, par la délibération litigieuse du 6 septembre 2022, de participer au capital de la société Tredan Heol de Plourin, eu égard à la compétence exclusive dont disposait alors la communauté de communes du Pays d'Iroise en cette matière.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plourin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 6 septembre 2022 du conseil municipal décidant une prise de participation de la commune au capital de la société Tredan Heol de Plourin. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Plourin et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Plourin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Finistère et à la commune de Plourin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, X. CATROUXLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT00898