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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT01419

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G... et E... F..., M. et Mme D... et B... C... et I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Loire-Authion (Maine-et-Loire) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par Mme H... pour la réhabilitation d'un ancien bâtiment situé sur les parcelles cadastrées à la section 042 ZS sous les nos 99 et 104, situées 1 route d'Avalou à Loire-Authion. Par un jugement n° 2208652 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°24NT01419, les 15 mai 2024, 15 décembre 2025, 16 décembre 2025 et 23 janvier 2026, un mémoire récapitulatif, enregistré le 5 février 2026, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et par un mémoire distinct, enregistré le 6 février 2026, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, Mme A... H..., représentée par Me Buffet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F... et autres devant le tribunal administratif de Nantes, subsidiairement, de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de condamner in solidum M. et Mme F... et autres à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme F... et autres une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme H... soutient que : - en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de I..., sans indiquer en quoi le projet litigieux était préjudiciable à cette société, le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le tribunal, qui a retenu que la construction litigieuse présente des caractéristiques propres qui initialement la destinaient, dans son ensemble, à un usage agricole, sans toutefois décrire ces caractéristiques propres, a insuffisamment motivé son jugement ; - I... ne justifie pas d'un intérêt à contester la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable litigieuse ; elle ne justifie pas être titulaire d'un titre d'occupation sur la parcelle n°100 devenue 120 ; cette parcelle n'a pas fait l'objet d'un apport en nature ; en l'absence de mandat spécial, le gérant de l'EARL n'était pas habilité à saisir le tribunal ; - les personnes physiques demanderesses de première instance ne justifient pas davantage d'un intérêt pour agir contre la décision implicite litigieuse ; la demande de première instance, en tant qu'elle émane de M. G... F..., est irrecevable dès lors que les parcelles qu'il a données à bail à son fils sont éloignées de la propriété de Mme H... ; - les caractéristiques propres de la construction objet de la déclaration préalable et l'historique de celle-ci démontrent qu'elle était, dès l'origine, à destination d'habitation ; l'accessoire suivant le principal, il ne peut être que retenu que le séchoir à grains a également une destination habitation ; - les travaux litigieux n'entraînent pas de changement de destination du bâtiment ; l'usage agricole du bâtiment est abandonné depuis des décennies ; - les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si une irrégularité affectait la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieuse, il y aurait lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; - du fait du caractère abusif de la demande de première instance de M. et Mme F..., elle a subi un préjudice moral qu'elle estime à hauteur de 10 000 euros et qu'il appartient aux intéressés de réparer. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024, 23 décembre 2025, 9 janvier 2026 et 26 février 2026, M. et Mme G... et E... F..., M. et Mme D... et B... C... et I..., représentés par Me Breton, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H... une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés ; - les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas dans le cadre d'un litige ouvert par un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Par des mémoires enregistrés les 20 août 2024 et 30 janvier 2026, la commune de Loire-Authion, représentée par la SELARL Lex Publica, a présenté ses observations. II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 par le tribunal administratif de Nantes sous le n°2411200, transmis à la cour administrative d'appel par une ordonnance du 4 juin 2026 du président du tribunal administratif de Nantes, et un mémoire enregistré le 25 juin 2026 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme G... et E... F..., M. et Mme D... et B... C... et I..., représentés par Me Breton, demandent à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance n°24NT01419 ; 2°) sinon, d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le maire de Loire-Authion ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée, le 25 février 2024, par Mme H... ; 3°) de mettre à la charge de Mme H... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision modificative du 7 mars 2024 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation, par le tribunal administratif, de la décision initiale de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme H..., le 31 janvier 2022 ; - tout comme l'autorisation initiale, la décision modificative du 7 mars 2024 était soumise au dépôt d'un permis de construire, en application des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, Mme H... représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme F... et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant Mme H..., de Me Breton, représentant M. et Mme F... et autres, et de Me Rouillé, représentant la commune de Loire-Authion. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2022, Mme H... a déposé une déclaration préalable de travaux pour la réhabilitation d'une construction située en zone agricole A du plan local d'urbanisme intercommunal. Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette déclaration préalable a fait naître une décision tacite de non-opposition, pour laquelle un certificat a été délivré à Mme H..., le 10 mars 2023, en application de l'article R. 424-23 du code de l'urbanisme. Le recours gracieux formé par M. et Mme F... et autres, voisins immédiats, contre la décision implicite de non-opposition a été rejeté par le maire de Loire-Authion, le 25 mai 2022. 2. Par une requête n°24NT01419, Mme H... relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme F... et autres, la décision implicite par laquelle le maire de Loire-Authion ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 31 janvier 2022 par Mme H.... Par un mémoire distinct, elle a demandé à la cour de condamner M. et Mme F... et autres à lui verser, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du caractère abusif, selon elle, de la demande de première instance des intéressés. 3. Par un arrêté du 7 mars 2024, le maire de Loire-Authion ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative, déposée le 15 février 2024 par Mme H..., pour remplacer les menuiseries initialement prévues par des menuiseries plein vitrage, déplacer une fenêtre, supprimer la cheminée ainsi que la grande ouverture située au-dessus de la baie vitrée. Par une ordonnance du 4 juin 2026, prise sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la demande de M. et Mme F... et autres dirigée contre la décision du 7 mars 2024. Cette demande a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes sous le n°26NT01526. 4. Les requêtes n°24NT01419 et 26NT01526 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les écritures de la commune de Loire-Authion : 5. La commune de Loire-Authion, dont le maire a délivré les décisions litigieuses, était partie en première instance mais n'a pas fait appel. Elle a été invitée par la cour à présenter des observations sur la requête n° 24NT01419 présentée pour Mme H.... Dès lors, ses écritures intitulées " mémoire récapitulatif d'observations " doivent être prises en compte en tant que simples observations. Sur la régularité du jugement attaqué : 6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 7. En premier lieu, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs de première instance, les premiers juges ont retenu que l'EARL F...-C... disposait d'un bail rural conclu sur les parcelles cadastrées à la section ZS sous les nos 49, 50 et 100, qu'elle justifiait avoir déclaré le 11 janvier 2022 une installation classée pour la protection de l'environnement pour le stockage de fourrages sur ces parcelles, qu'elle était titulaire d'un permis de construire délivré le 3 février 2021 pour la construction, sur ces mêmes parcelles, de bâtiments d'élevage et que la construction dont la réhabilitation avait été autorisée par la décision litigieuse se situait dans le périmètre de réciprocité, prévu par les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et du règlement sanitaire départemental, de sorte que le projet était susceptible d'avoir une incidence suffisamment directe et certaine sur l'exercice de l'activité de cette société. Ce faisant le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point. 8. En second lieu, pour juger que les travaux litigieux visaient à transformer en habitation une construction initialement destinée à l'exploitation agricole, le tribunal, après avoir analysé les travaux projetés et décrit la construction litigieuse, a retenu que celle-ci présentait des caractéristiques propres qui, initialement, la destinaient, dans son ensemble, à un usage agricole, a relevé que les photographies produites de l'intérieur de la construction ne suffisaient pas à établir l'existence d'une ancienne habitation dans la partie maçonnée de cette construction, que l'état descriptif de division parcellaire de 1989 ne mentionne pas l'existence d'une telle habitation mais fait état d'un unique " bâtiment d'exploitation ", pour en déduire qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié d'acquisition de 2018, que le bâtiment a, dans son ensemble, une destination agricole. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point. 9. Il résulte des points 7 et 8 ci-dessus que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché des irrégularités alléguées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs de première instance : 10. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont propriétaires de la parcelle cadastrée à la section ZS sous le n°100, voisine du terrain d'assiette du projet et qu'ils ont ainsi la qualité de voisins immédiats. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils mettent cette parcelle à la disposition de l'EARL F...-C..., société agricole dont ils sont associés et qui s'est d'ailleurs vu accorder, le 3 février 2021, un permis de construire pour édifier, sur cette parcelle, plusieurs bâtiments agricoles dont un bâtiment de stockage de fourrages et une stabulation pour bovins et porcins, situés respectivement à soixante-deux et quatre-vingt-dix mètres de la construction objet des travaux de réhabilitation litigieux. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, située en zone agricole A est à l'état d'abandon et que les travaux de réhabilitation autorisés par l'arrêté litigieux ont pour effet de la faire regarder comme " un immeuble d'habitation habituellement occupé par des tiers " au sens de l'article 153.5 du règlement sanitaire départemental, à l'égard duquel s'impose une distance minimale de cinquante mètres pour les bâtiments d'élevage et de cent mètres pour les élevages porcins à lisier. Compte tenu de la localisation du bâtiment litigieux, en bordure de la parcelle cadastrée à la section ZS sous le n°100 et des distances minimales imposées par le règlement sanitaire départemental, les travaux autorisés par la décision litigieuse auront pour effet d'empêcher l'implantation de nouveaux bâtiments d'élevage sur une partie substantielle de cette parcelle et affectent ainsi les conditions de jouissance, par M. et Mme C..., de leurs biens. Il suit de là que M. et Mme C... justifient d'un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêté litigieux. 13. Dès lors que la demande de première instance est recevable, en tant qu'elle émane de M. et Mme C..., il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'intérêt pour agir des autres demandeurs de première instance, ni dès lors, sur le défaut de qualité pour agir du gérant de l'EARL F...-C.... En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges : 14. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : /

  1. a)Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / (...) /
  2. c)Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ". Aux termes de l'article R. 111-22 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades (...) ". 15. Lorsque la destination d'un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d'urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu'un seul type d'affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d'apprécier celle-ci en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce. 16. Par ailleurs, lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 17. Il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse a été édifiée au dix-neuvième siècle, avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, qu'elle dispose d'un étage et se compose de deux volumes distincts, réunis sous une même toiture à deux pans. Il ressort également des pièces du dossier que la première partie de cette construction, la plus à l'ouest, entièrement maçonnée, dispose d'une porte, surmontée d'un oculus et d'ouvertures, entourées d'appareillages en pierre de taille et d'une façade encadrée par deux chaînages d'angles. Il ressort des photographies de l'intérieur de la partie maçonnée de cette construction qu'elle dispose de fenêtres, que la pièce principale du rez-de-chaussée est équipée d'une cheminée, qu'elle communique avec une pièce de moindre dimension, dotée d'un évier et d'un placard et que la pièce au premier étage dispose également d'une cheminée, d'un plancher et d'une fenêtre, de sorte que ces locaux sont destinés à l'habitation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la seconde partie de la construction litigieuse, qui représente environ les deux tiers de la longueur totale de celle-ci, est constituée d'une structure rustique partiellement bardée de planches verticales, ouverte en partie basse et soutenue par des poteaux en bois visibles, abritant un vaste grenier au premier étage, accessible uniquement par un escalier depuis l'extérieur. A supposer que cette partie de la construction litigieuse était initialement affectée à une activité de production, de séchage et de vente de graines de fleurs, exercée dans l'ensemble immobilier désigné comme le " séchoir " dans l'acte notarié d'acquisition du 21 décembre 2018, il ressort des pièces du dossier que cette activité agricole a cessé depuis de très nombreuses années, de sorte que cet ensemble immobilier a perdu cette destination et que la nouvelle affectation à usage d'habitation, que Mme H... projette de conférer à la construction litigieuse, s'analyse s'agissant de la seconde partie du bâtiment, comme une première destination à usage d'habitation. Il s'ensuit que les travaux objet de la déclaration préalable litigieuse, qui consistent, selon la notice jointe au dossier de déclaration préalable, à réhabiliter la construction litigieuse dans son ensemble, n'entraînent pas de changement de destination de celle-ci. 18. Toutefois, il ressort tant des plans de façade du projet que de la notice explicative jointe au dossier de déclaration préalable que le projet litigieux prévoit de mettre en place, en façade sud, sur la partie non-maçonnée de la construction litigieuse, un bardage en bois naturel, du rez-de-chaussée à l'étage et de clore ainsi la partie du bâtiment située sous le grenier, actuellement ouverte sur l'extérieur, pour transformer cet espace non clos en une vaste pièce de vie de quatre-vingt mètres carrés. Les travaux litigieux ont ainsi pour effet de créer plus de vingt mètres carrés de surface de plancher, telle que définie par les dispositions de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme et sont soumis, en application du
  3. a)de l'article R. 421-14 du même code, au dépôt d'un permis de construire. Le maire de Loire-Authion était donc tenu, pour ce motif, de s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme H... pour réaliser ces travaux. En ne s'y opposant pas, le maire a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse. Sur les conclusions présentées par M. et Mme F... et autres contre l'arrêté du 7 mars 2024 du maire de Loire-Authion : 20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 21. Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. 22. Par ailleurs, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre des décisions consécutives d'un acte administratif, annulé pour excès de pouvoir, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 23. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une déclaration préalable déposée le 15 février 2024, Mme H... a apporté des modifications aux travaux autorisés par la décision implicite par laquelle le Maire de Loire-Authion ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable déposée le 31 janvier 2022. Ces modifications, qui consistent à remplacer les menuiseries initialement prévues par des menuiseries plein vitrage, à déplacer une fenêtre, à supprimer la cheminée ainsi que la grande ouverture située au-dessus de la baie vitrée, n'apportent pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 31 janvier 2022 étaient achevés lorsque, par l'arrêté du 7 mars 2024, le maire de Loire-Authion ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme H..., le 15 février 2024. Par suite, l'arrêté du 7 mars 2024 a le caractère d'une décision modificative de la décision implicite de non-opposition litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Loire-Authion a communiqué cet arrêté à la cour par un mémoire du 30 janvier 2026, transmis à M. et Mme F... et autres, alors que l'appel formé par Mme H... contre le jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes annulant la décision implicite litigieuse était encore pendant. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 que la contestation de cette décision modificative ne peut être formée que devant le juge d'appel. 24. En second lieu, l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le maire de Loire-Authion ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée le 15 février 2024 par Mme H... est une décision qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de la décision implicite par laquelle ce maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable initiale, déposée par Mme H... le 31 mars 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que l'annulation de la décision implicite litigieuse prononcée par le jugement attaqué du 26 mars 2024 a été confirmée. Par suite, et par voie de conséquence de cette annulation, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024. Sur les conclusions présentées par Mme H... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 25. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ". 26. Il résulte des termes mêmes de cet article, ainsi que l'opposent M. et Mme F... et autres, que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas dans le cadre d'un litige ouvert par un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme par Mme H... et tendant à la condamnation de M. et Mme F... et autres à lui verser une somme de 10 000 euros ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme H... une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F... et autres dans les deux instances et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le maire de Loire-Authion ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative déposée le 15 février 2024 par Mme H... est annulé. Article 3 : Mme H... versera à M. et Mme F... et autres une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... H..., à M. et Mme G... et E... F..., M. et Mme D... et B... C..., à I... et à la commune de Loire-Authion. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Montes-Derouet, présidente, - M. Dias, premier conseiller - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, I. MONTES-DEROUET La greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 24NT01419, 26NT01526

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