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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT02883

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 26 mars 2021 par le maire de Pornic pour la construction d'une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées à la section BK sous les nos 258 et 259, situées 6 boulevard de l'Océan. Par un jugement n° 2105850 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 25 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Lefevre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler le certificat négatif qui lui a été délivré le 26 mars 2021 par le maire de Pornic ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pornic de lui délivrer le certificat d'urbanisme qu'il a sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pornic une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le certificat contesté méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; le terrain est situé dans un espace urbanisé ; le boulevard de l'Océan ne constitue pas une rupture nette séparant le terrain d'assiette du reste du quartier ; des construction existent, de part et d'autre de la voie ; la maison sera édifiée dans l'alignement de la " Villa de la Côte " voisine, sur un terrain alors classé en zone UD du plan local d'urbanisme et désormais classé en secteur UBpc défini par le règlement comme une " zone urbaine à vocation principale d'habitat pavillonnaire, logements individuels et petits collectifs avec des commerces, services et bureaux compatibles avec la vocation principale d'habitat ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Pornic, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Gallot, représentant M. A... et de Me Hauuy, représentant la commune de Pornic. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., agissant pour le compte de l'indivision familiale, a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une opération consistant dans la construction d'une maison sur deux niveaux et de deux garages, sur une unité foncière comprenant les parcelles cadastrées à la section BK sous les n°s 258 et 259, situées 6 boulevard de l'Océan. Le 26 mars 2021, le maire de Pornic lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) ". L'article R. 410-13 du même code dispose que : " Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci. 4. Pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté le maire de Pornic s'est fondé sur ce que l'opération se situe dans la bande des cent mètres à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces urbanisés, en méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à construire, sur une unité foncière d'une superficie de 2 875 mètres carrés, constituée des parcelles cadastrées à la section BK sous les nos 258 et 259, sur la moitié nord de la parcelle n°258, une maison sur deux niveaux, générant une emprise au sol de cent quatre-vingt-cinq mètres carrés et deux garages, à reconstruire à l'identique les murs de clôture et à conserver sur le reste du terrain, qui, hormis une piscine existante de dimension très limitée, ne comporte aucune autre construction, les arbres et la végétation existants. Il n'est pas contesté, que la maison et les deux garages projetés se situent dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. 6. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que des données publiques de référence produites par l'Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que la parcelle BK no 258, d'une contenance d'environ mille cinq cents mètres carrés, est bordée, au nord par le boulevard de l'océan, à l'est par la parcelle BK n°259, non bâtie d'une superficie de plus de mille trois cents mètres carrés, à l'ouest par la parcelle BK n° 238, laquelle d'une contenance d'environ mille mètres carrés ne supporte qu'un terrain de tennis et au sud, par la limite haute du rivage. Les parcelles formant le terrain d'assiette de l'opération objet de la demande de certificat d'urbanisme s'inscrivent dans un secteur arboré d'une superficie d'un hectare environ, délimité au nord et à l'ouest par le boulevard de l'Océan et au sud par le rivage. Ce secteur ne compte que quatre maisons, dont trois villas représentatives du patrimoine de villégiature balnéaire, entourées de leurs vastes jardins. Ce secteur arboré et faiblement urbanisé, qui s'ouvre au sud-est sur une étendue rocheuse à l'état naturel (plage Notre-Dame), se démarque nettement du tissu bâti plus resserré du reste du bourg Sainte-Marie, qui se déploie de l'autre côté du boulevard de l'Océan lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, marque la limite sud de l'enveloppe urbaine de ce bourg. Il s'ensuit que le secteur dans lequel s'inscrit le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un espace caractérisé par un nombre et une densité significative de constructions. Dans ces conditions, en application de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, toute construction ou installation y est interdite. Par suite, en se fondant sur ce motif pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'indivision, le maire de Pornic a fait une exacte application de ces dispositions. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pornic et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Pornic une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Pornic. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Montes-Derouet, présidente, - M. Dias, premier conseiller, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, I. MONTES-DEROUETLa greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02883

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.