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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT02931

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune d'Allonnes à faire cesser les dommages affectant leur bien et à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'affaissement d'un talus situé sur leur terrain, le long de la Sarthe, d'une part, en prenant en charge le financement des travaux de remise en état de leur bien à hauteur des sommes de 415 710 euros - indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 novembre 2015 - au titre du coût des travaux, de 40 000 euros à titre de provision sur les aléas de chantier et de 8 000 euros pour la souscription d'une assurance dommage-ouvrage ou, subsidiairement, à hauteur de la somme globale de 450 000 euros et, d'autre part, en leur versant les sommes de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral, familial et d'anxiété et de 30 000 euros au titre de la perte de jouissance de leur bien, l'ensemble des condamnations prononcées devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2016 et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à leur rembourser les dépens et les frais et honoraires d'expertise exposés dans le cadre de l'instance devant le juge judiciaire. Par un jugement n° 2104708 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. et Mme A... et C... B..., représentés par Me Landry, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 août 2024 ; 2°) de condamner la commune d'Allonnes à faire cesser les dommages affectant leur bien et à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'affaissement d'un talus situé le long de la Sarthe, d'une part, en prenant en charge le financement des travaux de remise en état de leur bien à hauteur des sommes de 415 710 euros - indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 novembre 2015 - au titre du coût des travaux, de 40 000 euros à titre de provision sur les aléas de chantier et de 8 000 euros pour la souscription d'une assurance dommage-ouvrage ou, subsidiairement, à hauteur de la somme globale de 450 000 euros, et, d'autre part, en leur versant les sommes de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral, familial et d'anxiété et de 30 000 euros au titre de la perte de jouissance de leur bien, l'ensemble des condamnations prononcées devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2016 et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à leur rembourser les dépens et les frais et honoraires d'expertise exposés dans le cadre de l'instance devant le juge judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allonnes le versement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur action n'est pas prescrite ; le délai de la prescription quadriennale n'a pas commencé à courir à la suite du permis de construire du 22 avril 2003 ou du certificat d'urbanisme du 25 février 2003, dès lors qu'à ces dates, le dommage ne s'était pas encore réalisé ; le délai de prescription ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle les conséquences du dommage se sont manifestées dans toute leur étendue ; l'importance du dommage, ses causes et les travaux de réfection à entreprendre ont été révélés à la suite de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, et ils n'ont été en mesure de présenter leur demande indemnitaire qu'après avoir obtenu communication du rapport d'expertise ; - ils ne peuvent être regardés comme ayant eu connaissance du risque d'affaissement affectant leur terrain ; la circonstance que celui-ci est situé dans une zone identifiée comme présentant un aléa fort aux inondations ne permettait pas d'anticiper la survenance d'un glissement de terrain ; ils n'ont pas eu connaissance de l'arrêté du 8 février 1996 constatant l'état de catastrophe naturelle à la suite d'un glissement de terrain survenu en 1995 route des Fondus ; - la commune d'Allonnes a commis des fautes à l'origine des préjudices qu'ils subissent du fait de l'affaissement d'un talus situé sur leur terrain, le long de la Sarthe, qui engagent sa responsabilité à leur égard ; l'arrêté de permis de construire du 22 avril 2003 leur a été délivré sans être assorti d'aucune réserve ni de prescriptions liées à la proximité de la rivière et à l'existence d'une zone présentant un aléa fort aux inondations, identifiée par le plan de prévention des risques naturels, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la commune était informée du phénomène d'affaissement des berges de la Sarthe se manifestant dans le secteur, puisqu'elle en a été alertée par une association de riverains ainsi que par un particulier, qu'un glissement de terrain s'est produit route des Fondus en 1995, conduisant à la démolition d'une maison, et qu'elle ne pouvait ignorer l'histoire locale et la mise en œuvre de remblais le long de la rivière pendant les années 1950-1960 ; dans ces conditions, en classant dans le règlement graphique leur terrain en zone constructible et en leur délivrant le permis de construire, la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; - contrairement à ce que soutient la commune, leur propriété est concernée par un risque d'affaissement lié à un phénomène d'érosion de la rive concave du méandre de la Sarthe dans le secteur de la route des Fondus ; - aucun défaut d'entretien de leur terrain ne peut être retenu à leur encontre, le phénomène d'érosion affectant l'ensemble du méandre et nécessitant la réalisation d'ouvrages de stabilisation des berges de grande ampleur ; - la commune doit prendre en charge le financement de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert afin d'assurer la stabilisation de la berge et la sauvegarde de leur maison, correspondant à la réalisation, sur leur terrain, d'un ouvrage mixte composé d'enrochement à la base et d'un talus végétalisé en partie supérieure, pour un coût de 415 710 euros TTC, sous réserve de la nécessité de réaliser des travaux complémentaires, auquel s'ajouteront 40 000 euros à titre de provision sur les aléas de chantier et 80 000 euros au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; subsidiairement, ils doivent être indemnisés du préjudice patrimonial et foncier résultant de la perte de leur propriété à hauteur de la somme de 450 000 euros ; - la commune doit prendre en charge leur préjudice moral et familial à hauteur de 50 000 euros ; - elle doit également les indemniser au titre de la perte de jouissance de leur bien à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune d'Allonnes, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés ; - l'action de M. et Mme B... est prescrite, dès lors que le délai de la prescription quadriennale a couru à compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance du permis de construire du 22 avril 2003 prétendument illégal et a expiré le 31 décembre 2008 ; les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'ignorance dans laquelle ils se seraient trouvés de l'illégalité alléguée du plan d'occupation des sols et du permis de construire, dès lors que le certificat d'urbanisme délivré le 25 février 2003 mentionnait l'existence d'un aléa fort aux inondations et qu'un arrêté du 8 février 1996 a constaté l'état de catastrophe naturelle à la suite d'un glissement de terrain survenu en 1995 route des Fondus ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des intéressés, dès lors qu'elle n'avait pas connaissance d'un risque d'affaissement du talus à la date à laquelle un permis de construire leur a été délivré le 22 avril 2003, qu'ils n'auraient d'ailleurs pu eux-mêmes ignorer, leur maison n'étant en outre pas directement exposée à un risque d'instabilité ; - M. et Mme B... ont commis des fautes à l'origine de leurs préjudices, dès lors qu'ils n'ont pas entretenu la berge depuis l'acquisition de leur bien et n'ont accompli aucune diligence pour remédier au phénomène d'érosion qu'ils déclarent avoir constaté dès 2004 ; - le préjudice financier allégué ne saurait être indemnisé à hauteur des sommes demandées, supérieures à la valeur vénale du bien de M. et Mme B... ; - le préjudice moral et le trouble de jouissance allégués ne sont pas établis. Le département de la Sarthe, représenté par Me Marchand, a présenté des observations, enregistrées le 6 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Landry, représentant M. et Mme B..., et D..., substituant Me Marchand, représentant le département de la Sarthe. Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, a été présentée pour la commune de Guérande. Considérant ce qui suit :
  2. Par un jugement du 13 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la condamnation de la commune d'Allonnes à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'affaissement du talus composant la berge de la Sarthe, situé sur leur terrain, survenu en février
  3. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Par un arrêté du 22 avril 2003, le maire d'Allonnes a délivré à M. et Mme B... un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section BB n°s 118 et 119 situées 54, route des Fondus et bordées, au nord, par la Sarthe. A la suite d'un épisode d'intempéries survenu au cours du mois de février 2013, un affaissement du talus composant la berge de la Sarthe situé sur le terrain de M. et Mme B... a été constaté. Ces derniers demandent la condamnation de la commune d'Allonnes, sur le fondement de la responsabilité pour faute, du fait du classement de leur terrain en zone constructible du plan d'occupation des sols et de la délivrance du permis de construire du 22 avril 2003 malgré l'existence d'un risque d'affaissement de la berge, à les indemniser des préjudices résultant de cet affaissement et de ses conséquences sur la stabilité de leur terrain et de leur habitation.
  5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 mai 2016 devant le tribunal de grande instance du Mans, à l'issue des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés de ce tribunal à la demande de M. et Mme B..., que l'affaissement du talus trouve son origine dans un phénomène naturel d'érosion des berges de la Sarthe affectant la rive concave du méandre, située au sein du quartier des Fondus, lié aux contraintes d'écoulement caractérisant le site et se manifestant en période de crues. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., que la commune d'Allonnes avait nécessairement connaissance, lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols le 21 mars 1977, de ses modifications ultérieures et de la délivrance du permis de construire du 22 avril 2003, de ce phénomène naturel d'érosion des berges dans le quartier des Fondus. Ainsi, l'identification, dans le plan de prévention du risque naturel inondation approuvé par un arrêté du préfet de la Sarthe du 17 mai 2001, de leur terrain comme relevant de la " zone réglementaire forte " n'était pas de nature à alerter la commune sur l'existence d'un risque particulier d'affaissement des berges, alors que ce document concerne le seul risque d'inondation qui est de nature distincte de celui d'affaissement des berges observable lors des phénomènes de crues. La circonstance, relevée par l'expert dans son rapport, que les habitants du quartier des Fondus ont, au cours des années 1960, procédé au remblaiement des berges à l'aide de matériaux de démolition afin de prévenir le phénomène d'érosion - conformément à l'obligation qui est celle des propriétaires riverains de cours d'eau non domaniaux d'entretenir régulièrement les berges, ainsi qu'il a été rappelé au cours des opérations d'expertise - ne permet pas davantage de regarder la commune comme ayant eu une connaissance suffisamment précise, à la date d'approbation du plan d'occupation des sols et de la délivrance du permis de construire du 22 avril 2003, du risque d'affaissement des berges, de la probabilité de réalisation de ce risque et de la gravité de ses conséquences s'il devait se réaliser. En outre, si la commune ne pouvait ignorer l'existence du glissement de terrain survenu au mois de janvier 1995 sur une propriété située 86, route des Fondus, dans les suites duquel un arrêté de catastrophe naturelle a été pris par le maire d'Allonnes le 8 janvier 1996, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ce glissement est survenu à la suite d'une crue cinquantennale, laquelle constitue un événement exceptionnel qui n'a concerné, en outre, qu'un seul terrain, distant de 500 mètres du terrain des requérants. Dans ces conditions, la circonstance que la commune était informée de cet événement n'implique pas, en elle-même, qu'elle aurait eu une connaissance suffisamment précise du risque de survenance d'un événement analogue affectant l'ensemble du quartier des Fondus et de la gravité de ses conséquences s'il venait à se réaliser. Enfin, si les requérants se prévalent d'un document rédigé par l'association du quartier Fondus-Croix Georgette, daté du 17 septembre 2003 et intitulé " Cahier de doléances ", évoquant entre autres sujets l'effondrement des rives de la Sarthe, présenté comme étant lié à l'existence d'un trafic routier intense et inadapté sur un terrain instable, il ne résulte pas de l'instruction que les habitants du secteur des Fondus auraient alerté la commune quant à un risque spécifique et actuel d'affaissement des berges, préalablement à la délivrance du permis de construire du 22 avril
  6. Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que M. et Mme B..., qui ont indiqué, au cours des opérations d'expertise judiciaire, avoir constaté des mouvements de terrain dans la partie basse du talus de berge dès l'année 2004, auraient eux-mêmes alerté la commune de ce phénomène, ni d'ailleurs pris les mesures permettant d'en identifier les causes et d'éviter son aggravation, alors que l'entretien régulier des berges bordant leur propriété leur incombe. Par suite, la commune n'a pas commis d'illégalité fautive en classant les parcelles cadastrées section BB n°s 118 et 119 en zone constructible du plan d'occupation des sols et en délivrant un permis de construire à M. et Mme B... sans l'assortir de prescriptions relatives à la berge bordant leur propriété.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Allonnes à faire cesser les dommages affectant la propriété des requérants ni l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Allonnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la commune d'Allonnes d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune d'Allonnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B... et à la commune d'Allonnes. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Montes-Derouet, présidente, - M. Dias, premier conseiller, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  9. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, I. MONTES-DEROUET La greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02931

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.