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CAA de NANTES, 2ème chambre, 24NT03343

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 du maire de Montigné-lès-Rairies délivrant à M. A... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 533. Par un jugement n° 2100963 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C... D..., représentée par Me Beaumier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 du maire de Montigné-lès-Rairies ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montigné-lès-Rairies le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de demande de permis comporte des inexactitudes relatives à la surface de la construction existante, qui est d'environ 185 m² et non de 199 m², et à la surface créée par le projet d'extension, qui n'est pas de 59 m², comme mentionné dans l'arrêté contesté, mais de 93 m² pour l'extension de la maison et de 158,91 m² pour le garage et les dépendances ; ces inexactitudes ont eu une incidence sur l'appréciation du projet, notamment en matière de densité ; - si le permis de construire a été modifié par deux permis modificatifs des 25 octobre et 17 novembre 2022, en particulier s'agissant des surfaces créées, il n'est pas établi que ces permis modificatifs aient été affichés sur le terrain et en mairie, conformément aux dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, ni qu'ils aient été transmis au préfet en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, de sorte qu'ils ne sont pas exécutoires et ne peuvent lui être opposés ; - le dossier de demande de permis est incomplet, en l'absence de plan de coupe permettant de déterminer si la construction projetée va porter atteinte au mur mitoyen séparant sa propriété du terrain d'assiette du projet ; - le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la commune de Montigné-lès-Rairies, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, d'une part, en raison de sa tardiveté et d'autre part, en l'absence d'intérêt à agir de Mme D... contre l'arrêté contesté ; - le moyen tiré de ce que les permis modificatifs des 25 octobre et 17 novembre 2022 n'auraient pas fait l'objet d'un affichage sur le terrain et en mairie ni d'une transmission au représentant de l'Etat est irrecevable, dès lors qu'il a été présenté après l'expiration du délai de deux mois mentionné par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Rouiller, substituant Me Blin, représentant la commune de Montigné-lès-Rairies. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le maire de Montigné-lès-Rairies a délivré à M. A... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section B n° 533. Mme D..., propriétaire du terrain voisin, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 3. Par un arrêté du 25 octobre 2022, rectifié par un arrêté du 17 novembre 2022, le maire de Montigné-lès-Rairies a délivré à M. A... un permis de construire modificatif portant sur la réduction de la surface de l'extension créée. Il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés ont été transmis au préfet à ces dates respectives et notifiés au pétitionnaire respectivement les 27 octobre et 21 novembre 2022. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme D..., ces arrêtés ont acquis un caractère exécutoire. Par ailleurs, la circonstance que ces arrêtés n'auraient pas été affichés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de construire délivrée à M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés ne devraient pas être pris en compte pour apprécier le respect, par le projet en litige, des règles d'urbanisme applicables, que Mme D... est recevable à invoquer pour la première fois en appel, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : /

  1. a)Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / (...) /
  2. f)La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) /
  3. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-10 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également : / (...) /
  4. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ". 5. Aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades (...) ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. D'une part, si Mme D... soutient qu'il existe une contradiction quant aux surfaces créées entre les mentions portées sur le tableau des surfaces du formulaire Cerfa de 59 m² et les plans du projet d'extension figurant dans le dossier de demande de permis de construire initial, il ressort de ces documents ainsi que du détail des surfaces établi le 20 août 2020 par l'architecte chargé de l'établissement du projet architectural que la construction existante avant travaux présente une surface de plancher de 199 m² et que le projet prévoit la création d'une surface de plancher de 59 m², dont 47 m² correspondant à l'extension de la maison existante et 12 m² à la partie close du bâtiment annexe à usage de garage et de dépendances et qu'en tout état de cause, le projet tel que modifié par le permis de construire modificatif du 25 octobre 2022, rectifié par arrêté du 17 novembre 2022, tous deux non contestés, prévoit désormais une surface de plancher créée par extension de 26 m². 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial, modifié par le dossier joint à la demande de permis de construire modificatif, comporte, comme l'imposent les dispositions précitées du code de l'urbanisme, un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, lequel n'a pas pour objet, contrairement à ce que soutient Mme D..., de présenter l'implantation de la construction par rapport aux constructions avoisinantes. Au surplus, le plan de situation, le plan de masse du projet et la notice explicative permettent de situer le projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, notamment à la propriété de la requérante, l'extension créée devant être implantée dans le prolongement de la maison existante, le long de la limite séparative de sa propriété. 9. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire comporterait des informations erronées ou serait incomplet sur ces deux points doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur au sein duquel le projet doit s'implanter, qui correspond - selon la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis - au " cœur de bourg " de la commune de Montigné-lès-Rairies, composé " de maisons d'habitation rurales et équipements de village ", présenterait un intérêt urbanistique ou paysager particulier. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié par la demande de permis de construire modificatif, porte sur la rénovation et l'extension d'une annexe située à l'arrière de la maison d'habitation de M. A..., dans le prolongement de la construction existante. Cette extension, constituée de volumes simples et composés de murs enduits de couleur " pierre naturelle " et de toitures en ardoises, présente des caractéristiques analogues à celles du bâtiment existant et des constructions présentes dans le secteur. Mme D... ne peut par ailleurs utilement soutenir, pour contester l'insertion de la construction dans son environnement, que celle-ci occasionnerait, pour sa propriété, une perte de visibilité et de luminosité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montigné-lès-Rairies, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement à la commune de Montigné-lès-Rairies d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Mme D... versera à la commune de Montigné-lès-Rairies une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à la commune de Montigné-lès-Rairies et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Montes-Derouet, présidente, - M. Dias, premier conseiller, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, I. MONTES-DEROUET La greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT03343

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.