Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Sainte-Marguerite-d'Elle a retiré le permis de construire tacite du 13 mars 2022 les autorisant à construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit La Fosserie et, d'autre part, de condamner la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle à leur verser une somme de 144 650,77 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté. Par un jugement n°s 2201077, 2300213 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024, 6 février 2025 et 3 mars 2025, M. C... A... et Mme B... A..., représentés par Me Hourmant, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 du maire de Sainte-Marguerite-d'Elle ; 3°) de condamner la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle à leur verser une somme de 144 650,77 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de cet arrêté, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet de construction d'une maison d'habitation pour lequel ils ont obtenu un permis de construire tacite, retiré par l'arrêté contesté du 21 avril 2022, ne méconnaît pas les dispositions de l'article A.1.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors qu'ils exercent effectivement, depuis une période antérieure à cet arrêté, une activité d'élevage canin, qui constitue une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, et que la construction projetée est nécessaire à l'exploitation agricole ; - l'illégalité de l'arrêté contesté du 21 avril 2022 constitue une faute engageant la responsabilité de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle à leur égard ; - cette illégalité fautive est en lien direct avec les préjudices dont ils demandent réparation ; - ils sont fondés à demander l'indemnisation des préjudices qu'ils subissent du fait de l'interruption des travaux engagés pour la construction de leur maison, liés à l'acquisition des matériaux de construction, à l'atteinte à leurs biens, aux troubles de jouissance, à la hausse du coût de la construction, aux dépenses engagées sur la base du permis de construire tacite du 13 mars 2022 et au coût de l'immobilisation du capital à hauteur de la somme de 119 650,77 euros ; ils sont également fondés à demander l'indemnisation du préjudice tiré des conditions d'habitat indignes et des troubles dans leurs conditions d'existence, puisqu'ils sont logés avec leurs quatre enfants au sein de leur chenil, à hauteur de la somme de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation accordée à M. et Mme A... soit réduit à de plus justes proportions, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés ; - le montant de l'indemnisation demandée est excessif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - les observations de Me Hourmant, représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 22 décembre 2020, le maire de Sainte-Marguerite-d'Elle a délivré à M. C... A... et Mme B... A... un permis de construire pour un bâtiment de stockage agricole et des boxes pour chiens d'élevage sur un terrain situé au lieudit La Fosserie, classé en zone agricole A. M. et Mme A... ont déposé, le 9 décembre 2021, une demande de permis de construire pour une maison d'habitation sur ce même terrain, qu'ils ont complétée le 13 décembre
- A défaut de réponse à cette demande, un permis de construire est tacitement intervenu le 13 mars
- Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de Sainte-Marguerite-d'Elle a retiré ce permis de construire tacite. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. et Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle à leur verser une somme de 144 650,77 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de cet arrêté. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 2022 :
- Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées (...) ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". L'article A.1.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom autorise l'édification en zone agricole de nouvelles constructions à destination de l'habitation et sous-destination logement, " sous réserves : / - d'être destinées au logement des exploitants en activité dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole ; / - d'être implantées à moins de 100 mètres des principaux bâtiments d'exploitation ; / - dans la limite de 150 m² d'emprise au sol ; / - que la construction des bâtiments d'exploitation agricole précède ou s'effectue simultanément à celle des bâtiments à sous-destination de logement ; / - dans la limite d'un seul logement par exploitation (...). ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) ".
- Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable de la réalité de l'exploitation agricole caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante ainsi que de la nécessité de la construction pour cette même activité.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a créé, pour l'exercice d'une activité d'élevage canin, l'entreprise " Elevage du domaine des dogs de la Fosserie ", enregistrée au répertoire Sirene depuis le 1er août 2020 et a obtenu, le 11 décembre 2020, la délivrance d'une " attestation de connaissance pour l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques " et plus particulièrement aux chiens. Par ailleurs, les travaux de construction du bâtiment de stockage agricole et de boxes pour chiens d'élevage autorisés par le permis de construire du 22 décembre 2020 ont été achevés le 9 décembre
- Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A..., qui est affiliée à la mutualité sociale agricole (MSA) en qualité de cheffe d'exploitation depuis le 1er janvier 2022, a acheté du petit matériel et des accessoires pour chiens au cours de l'année 2021, acquis cinq chiots entre le 20 août 2020 et le 16 avril 2022, fait procéder à une saillie ayant donné lieu à la naissance, le 3 mars 2021, de huit chiots qu'elle a inscrits au livre des origines françaises (LOF) tenu par la société centrale canine et cédé quatre chiots au mois d'octobre
- Toutefois, les requérants, qui ne justifient pas des revenus que l'activité d'élevage canin procurait à Mme A... à la date de l'arrêté contesté du 21 avril 2022, n'apportent aucun élément permettant de démontrer la viabilité économique de cette activité ni les perspectives de développement envisagées à cette date. Dans ces conditions, l'activité d'élevage canin ne présentait pas, à la date de l'arrêté contesté, une consistance suffisante pour caractériser une exploitation agricole en activité au sens de l'article A.1.1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que l'arrêté du 21 avril 2022 du maire de Sainte-Marguerite-d'Elle prononçant le retrait du permis de construire tacite accordé à M. et Mme A... le 13 mars 2022 ne méconnaît pas les dispositions de l'article A.1.1.1 du plan local d'urbanisme intercommunal. En l'absence d'illégalité fautive entachant la décision contestée, la responsabilité de la commune n'est pas engagée à l'égard de M. et Mme A....
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle présentées sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A... et à la commune de Sainte-Marguerite-d'Elle. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Montes-Derouet, présidente, - M. Dias, premier conseiller, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, I. MONTES-DEROUET La greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT03568