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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT00496

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... et M. B... C... ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, les arrêtés du 6 août 2024 par lesquels le préfet du Finistère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, les arrêtés du 27 septembre 2024 les assignant à résidence à l'HUDA ADOMA de Brest. Par un jugement nos 2406012, 2406032 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête sommaire enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 24NT00496 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2025, Mme D... A..., représentée par Me Ka, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2024 et du 27 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de travail, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le tribunal aurait dû faire droit à sa demande d'injonction à l'administration de lui communiquer l'ensemble des pièces préalables à la décision de refus de séjour pour raison de santé ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - le préfet a méconnu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'impossibilité pour elle d'être soignée en Géorgie en raison du coût des médicaments et de l'indisponibilité de certains traitements du fait des carences du système de santé géorgien ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - Elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale car le préfet du Finistère s'est estimé lié par l'avis des instances d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assignation à résidence au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Brest est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'ayant été déboutée de sa demande de d'asile, elle n'était plus en droit de conserver son domicile au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Brest et il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et la mesure est disproportionnée eu égard à ses problèmes de santé alors qu'elle est en surpoids et a des difficultés respiratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. II. Par une requête sommaire enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 25NT00497 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Ka, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2024 et du 27 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de travail, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - le tribunal aurait dû faire droit à sa demande d'injonction à l'administration de lui communiquer l'ensemble des pièces préalables à la décision de refus de séjour pour raison de santé ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en raison notamment du caractère incomplet du rapport médical du médecin de l'OFII ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'impossibilité pour lui d'être soigné en Géorgie du fait des carences du système de santé géorgien et en raison du coût des médicaments et de leur indisponibilité comme par exemple le bisoprolol, l'apixaban, le ticagrelor même s'il a été opéré des coronaires en Géorgie ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale car le préfet du Finistère s'est estimé lié par l'avis des instances d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assignation à résidence au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Brest est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'ayant été débouté de sa demande d'asile, il n'était plus en droit de conserver son domicile au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Brest et il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et la mesure est disproportionnée eu égard à ses multiples pathologies. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme A... et son compagnon, M. C..., de nationalité géorgienne, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 27 octobre
  5. Leurs demandes d'asile examinées selon la procédure accélérée applicable aux ressortissants de pays figurant sur la liste européenne des pays d'origine sûrs ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mars
  6. Le 9 janvier 2024, Mme A... et M. C... ont chacun déposé une demande de titre de séjour en raison de leur état de santé. Par des avis des 5 et 15 juillet 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'ils pouvaient bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont ils sont originaires. Suivant ces avis, le préfet du Finistère a, par des arrêtés du 6 août 2024, rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par des arrêtés du 27 septembre 2024, le préfet du Finistère les a assignés à résidence à l'HUDA ADOMA de Brest. Mme A... et M. C... ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 6 août 2024 et du 27 septembre
  7. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2024 joignant leurs demandes et les rejetant.
  8. Les requêtes susvisées n° 25NT00496 et n° 25NT00497 présentées pour Mme A... et M. C... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement :
  9. Les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Rennes aurait dû faire droit à leur demande d'injonction au préfet du Finistère et à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de leur communiquer l'ensemble des pièces préalables aux décisions de refus de séjour pour raison de santé et notamment le rapport médical du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'est pas tenu de répondre aux conclusions des requérants tendant à enjoindre à l'administration de produire l'ensemble des pièces des dossiers d'instruction de leurs demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur les décisions de refus de séjour :
  10. En premier lieu, les décisions visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent notamment les articles L. 542-2 et L. 425-9 de ce code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles font état de ce que Mme A... et M. C..., après avoir déposé chacun une demande d'asile examinée dans le cadre de la procédure accélérée et rejetée par des décisions de l'OFPRA du 25 mars 2023, ont déposé des demandes de titre de séjour en raison de leur état de santé qui ont été rejetées par le préfet du Finistère au motif que si l'état de santé des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ils pouvaient être soignés en Géorgie compte tenu de l'offre et des caractéristiques du système de santé du pays dont ils sont originaires. Par suite, les décisions de refus de séjour litigieuses comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
  11. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions en litige que le préfet du Morbihan a examiné l'ensemble des pièces produites par les intéressés tenant à leur situation, et en particulier à leur état de santé. Par ailleurs, si le préfet n'a pas fait droit à la demande de communication des rapports médicaux du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ces rapports ont en tout état de cause été produits par l'OFII. Si les requérants font également valoir que ces rapports médicaux du médecin instructeur de l'OFII seraient incomplets, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer cette incomplétude. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen personnel de la situation médicale de Mme A... et de M. C... doit être écarté.
  12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le préfet du Finistère aurait méconnu l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et ils n'apportent aucun élément susceptible d'établir, qu'ils relèveraient de ces dispositions alors qu'ils ont seulement présenté une demande d'asile et une demande de titre de séjour en raison de leur état de santé.
  13. En quatrième lieu, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, dans ses avis des 5 et 15 juillet 2024, que l'état de santé de Mme A... et de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'ils pouvaient bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. Il ressort des pièces des dossiers, que Mme A... doit poursuivre son traitement antipsychotique pour la schizophrénie paranoïde dont elle est atteinte depuis 2002 et que son état de santé s'est dégradé en raison de pathologies liées à l'obésité morbide dont elle est atteinte. Par ailleurs, l'aggravation de l'état de santé de M. C..., opéré en 1992 en Géorgie suite à un infarctus a évolué défavorablement depuis les avis du collège des médecins de l'OFII en raison également d'une obésité morbide à l'origine des différentes pathologies, telles le diabète de type 2 et la cataracte, développées par l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... et M. C..., qui ne parlent pas français et doivent recourir à un interprète dans leurs relations avec les médecins français, ne pourraient pas poursuivre leur traitement médical dans leur pays d'origine où ils ont été pour la première fois pris en charge pour leurs pathologies psychiatriques et cardiaques alors que leur état de santé s'est dégradé en France en dépit du supposé meilleur système de santé français et de la plus grande disponibilité des médicaments. En se bornant à faire état de leurs différentes maladies, à citer les médicaments qui leurs sont prescrits et à indiquer que le système de santé géorgien est largement privatisé, que le coût des médicaments est prohibitif, tandis que les médicaments psychotropes sont de qualité médiocre, Mme A... et M. C... n'établissent pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour des intéressés alors qu'il ressort des pièces des dossiers qu'ils avaient tous deux bénéficié de soins sans subir de rupture de traitement pour l'ensemble de leurs affections en Géorgie, où M. C... avait été opéré avec succès des artères coronaires et où Mme A... avait bénéficié de soins psychiatriques, dont ils avaient pu supporter le coût en prenant les médicaments disponibles dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  14. En cinquième lieu, Mme A... et M. C... sont entrés en France en octobre 2023, soit très récemment. Ils ne font valoir aucune attache en France et n'établissent pas ne plus avoir de liens dans leur pays d'origine où le couple a résidé durant la majeure partie de son existence. Ils n'établissent pas, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, que leur situation médicale serait à ce point grave que le retour dans leur pays d'origine pourrait avoir des effets néfastes sur leur situation personnelle au point d'emporter violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés contestés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  15. En dernier lieu, Mme A... et M. C... ne remplissent pas effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Finistère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le titre de séjour demandé par les intéressés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Sur les obligations de quitter le territoire français :
  16. En premier lieu, en l'absence d'annulation des décisions de refus de séjour, Mme A... et M. C... ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
  17. En deuxième lieu, Mme A... et M. C... ont demandé dès leur arrivée en France la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien régulier sur le territoire français, ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de refus, ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de leur demande d'asile, ils ont pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils demandaient que leur soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes, notamment sur leur situation médicale. Ils ont été en mesure au cours de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour de faire valoir au préfet toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou auraient été empêchés de présenter spontanément des observations sur leur situation personnelle avant que ne soit prises, les 6 août et 27 septembre 2024, les décisions d'éloignement litigieuses. Le droit des intéressés d'être entendus, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet des demandes d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre Mme A... et M. C... à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté.
  18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : ...d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24.. " et aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ;... ".
  19. Mme A... et M. C..., de nationalité géorgienne, viennent d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté leurs demandes d'asile instruites selon la procédure accélérée applicable aux ressortissants de pays d'origine sûre, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'étant, par ailleurs, pas titulaires d'un titre de séjour et ayant vu rejeter leurs demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par les décisions du 6 août 2024 des obligations de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A... et M. C.... Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
  20. Mme A... et M. C... n'établissent pas en se bornant à faire état des soins dont ils bénéficient en France que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
  21. Le préfet du Finistère a examiné la situation des intéressés au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine et a conclu qu'ils n'apportaient aucune preuve effective de l'existence d'un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur leurs demandes d'asile doit être écarté. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
  22. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... et M. C..., dont l'état de santé ne peut être regardé à elle seule comme une circonstance humanitaire, sont entrés récemment en France et n'établissent pas l'existence de liens particuliers avec la France. Dans ces conditions, même si les intéressés n'ont pas déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant les mesures d'interdiction de retour ni d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de celles-ci. Sur les décisions d'assignation à résidence au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Brest :
  23. En premier lieu, Mme A... et M. C... soutiennent que le préfet ne pouvait pas les assigner à résidence au centre d'accueil de demandeurs d'asile Huda Adoma au motif qu'ayant été déboutés par l'OFPRA de leur demande d'asile, ils ne pourraient plus être domiciliés dans ce centre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient été expulsés du centre d'accueil des demandeurs d'asile ni qu'ils l'aient spontanément quitté pour fixer leur domicile ailleurs. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ", que le centre d'accueil de demandeurs d'asile Huda Adoma doit être regardé comme leur domicile, en tant qu'ils ont été demandeurs d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait les y assigner à résidence en méconnaissance de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
  24. En second lieu, en se bornant à faire état de leur situation médicale, Mme A... et M. C... n'établissent pas que leur éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ni que les décisions d'assignation à résidence litigieuses les empêcheraient de suivre leur traitement médical en cours en France dans l'attente de leur éloignement du territoire français.
  25. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés au litige :
  26. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... et de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme A... et M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  27. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 25NT00496,25NT00497

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.