Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de carte de résident. Par un jugement n° 2303134 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B..., représenté par Me Dahi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représente du fait de ses deux condamnations vieilles de plus de deux ans pour des faits de conduite sans permis de conduire et sans assurance dès lors qu'il a pris conscience de la dangerosité de son comportement, obtenu son permis de conduire en octobre 2021, souscrit une assurance automobile, et n'a subi depuis lors plus aucune condamnation ; - le tribunal n'a pas fait un examen complet de sa situation alors qu'il n'a pas pris en compte la durée de plus de dix ans de sa résidence sur le territoire national et ses liens personnels avec la France tenant au fait qu'il y travaille, perçoit un salaire supérieur au SMIC et est le père de quatre enfants nés en France ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de carte de résident méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 mai 1995, est entré en France le 19 mars 2012 alors qu'il était âgé de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a suivi une formation de plombier. En 2016, il a obtenu un premier titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Le 25 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident de longue durée - UE sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision du 27 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte de résident mais annoncé la remise prochaine d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 avril 2023 en tant que lui est refusé la délivrance d'une carte de résident. Il relève appel du jugement du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen tiré de ce que M. B... ne représenterait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
- En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation est inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-
- ".
- Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
- Le requérant soutient qu'il remplit les conditions énoncées par les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte de résident en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence représente, à la date où il statue, une menace à l'ordre public mais a renouvelé néanmoins sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 421-3 du même code. Par suite, la circonstance qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 426-17 à savoir une durée de séjour ininterrompue régulière d'au moins 5 ans, des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi qu'une assurance maladie n'entache pas d'illégalité la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc inopérant et ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... que ce dernier a été condamné, une première fois le 26 octobre 2020, par le président du tribunal judiciaire de Rennes à une amende d'un montant de 400 euros, assortie d'une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant deux mois et d'une confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, pour des faits, commis le 7 mars 2020, de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié et, une seconde fois, le 10 mai 2022, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 euros d'amende par le même tribunal judiciaire pour des faits commis les 3 et 4 mai 2021 de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être titulaire du permis de conduire et sans assurance. Le requérant soutient qu'ayant pris conscience de la dangerosité de son comportement, il a obtenu son permis de conduire en octobre 2021, souscrit une assurance automobile à partir de 2024, et n'a subi depuis lors aucune condamnation. Si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait plus commettre à nouveau les faits ainsi réprimés, le préfet a pu, à la date de la décision contestée et sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, compte tenu du caractère encore récent de ces faits et surtout de leur répétition, qui révèle une absence de prise en compte, par le requérant, des risques que son comportement faisait courir aux autres usagers de la voie publique, malgré une première condamnation, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public justifiant, non pas la remise en cause de son droit au séjour, mais que la carte " résident de longue durée-UE ", dont il sollicitait la délivrance, lui soit refusée, mesure dont il n'est pas établi qu'elle porterait atteinte, d'une quelconque façon, au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Marion, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00761