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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT00983

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2420347 du 21 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A..., représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 11 décembre 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ; - la demande de substitution de base légale présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en première instance ne pouvait être accueillie, dès lors, d'une part, qu'elle tend à changer la nature de la décision contestée et que, d'autre part, elle le prive d'une garantie tenant au respect d'une procédure contradictoire ; - la base légale invoquée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas de nature à fonder la décision contestée, dès lors que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée comme une demande de réexamen. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2002, est entré en France le 15 janvier 2024, selon ses déclarations. Il a déposé le 22 janvier 2024 à la préfecture de la Marne une demande d'asile, enregistrée selon la procédure dite " Dublin ", et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre du dispositif national d'accueil. Le 24 avril 2024, il a fait l'objet d'un transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 26 novembre 2024, M. A... a présenté auprès de la préfecture de Maine-et-Loire une nouvelle demande d'asile, placée en procédure accélérée. Par une décision du 11 décembre 2024 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice, par l'intéressé, des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement du 21 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision. M. A... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...) ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (...) ". Enfin, l'article L. 573-5 dudit code dispose : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ".
  5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le transfert de M. A... à destination de l'Allemagne, le 24 avril 2024, a mis au bénéfice par l'intéressé des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, accordé le 22 janvier 2024 après l'enregistrement de sa première demande d'asile en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué qu'il se serait vu proposer à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lors de l'enregistrement de sa seconde demande d'asile en France le 26 novembre
  6. Il n'était, dès lors, pas bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à la date de la décision contestée. Il en résulte qu'en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plutôt que de lui en refuser le bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-15 du même code, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'erreur de droit.
  7. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a cependant soutenu, devant le tribunal administratif de Nantes, que la décision contestée aurait pu être légalement fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. D'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
  9. La décision contestée, portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, n'aurait pu être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient que le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d'accueil à l'occasion d'une demande d'asile.
  10. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  11. La décision contestée par M. A..., portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, n'aurait pu être légalement fondée sur la circonstance que la demande d'asile présentée par l'intéressé doit être regardée comme une demande de réexamen, dès lors que cette circonstance, prévue au 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne figure pas parmi les motifs, énumérés à l'article L. 551-16 du même code, susceptibles de fonder une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
  12. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est dès lors fondé à solliciter ni une substitution de base légale, ni une substitution de motifs.
  13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
  15. Eu égard à ses motifs, l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 décembre 2024 n'implique pas nécessairement l'octroi à M. A... du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, mais seulement le réexamen par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa demande tendant à leur obtention, après une nouvelle instruction. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  16. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati de la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2025 est annulé. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 décembre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. A... tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Smati une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  18. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Karim Smati et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  19. Le rapporteur, B. MASLe président L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00983

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.