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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01173

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n° 2409291 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2023 (article 1er), a fait injonction au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai de deux mois (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Me Lucia Lietavova, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2025, en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rejet de la demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est ni équitable, ni justifié ; - le montant minimal pouvant être alloué, compte tenu du montant de la part contributive de l'Etat et du caractère partiel de l'admission de M. A... à l'aide juridictionnelle, s'élève à 415,80 euros H.T., soit 498,96 euros T.T.C. ; - elle justifie des diligences accomplies pour M. A... devant le tribunal administratif ; - M. A... est dépourvu de ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Me Lietavova, qui représentait M. A... devant le tribunal administratif, relève appel de l'article 3 de ce jugement, en tant que cet article rejette les conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
  3. L'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose que : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. " Aux termes de l'article 24 de cette loi : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat. / Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat conformément à l'article 35 ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours. ". Aux termes de l'article 35 de cette loi : " En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 37 de la même loi : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...). "
  4. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % en vue de l'action exercée devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 décembre
  5. Son conseil, Me Lietavova, peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 10 juillet
  6. Compte-tenu de la nature du litige et eu égard aux diligences accomplies par Me Lietavova, qui a assisté le requérant devant le tribunal administratif de Nantes, a produit une requête introductive d'instance et un mémoire en réplique et a présenté des observations au cours de l'audience publique du 13 mars 2025, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lietavova en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n°
  7. Sur les frais liés au litige :
  8. Me Lietavova ne justifie pas de frais particuliers, autres que le temps nécessaire à l'établissement de la requête susvisée, qu'elle aurait engagés au titre de l'instance d'appel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2025 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées au titre des frais d'instance en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Lietavova une somme de 800 euros au titre de l'instance n° 2402991 devant le tribunal administratif de Nantes, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Lucia Lietavova et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  10. Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01173

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.