Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n° 2500118 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1er), a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre (article 2), a fait injonction au préfet du Finistère de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Me Hannes Vervenne demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2025, en tant qu'il a rejeté la demande présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la première instance. Il soutient que, eu égard à l'annulation prononcée par le tribunal administratif, l'Etat doit être regardé comme la partie perdante pour l'essentiel en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français comprise dans cet arrêté. Me Vervenne, qui représentait M. A... devant le tribunal administratif, relève appel de l'article 4 de ce jugement, en tant que cet article rejette les conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".
- Si le jugement attaqué prononce l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comprise dans l'arrêté du préfet du Finistère du 17 décembre 2024, il rejette les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, fixation du pays de destination de l'éloignement et obligation de quitter le territoire français comprises dans le même arrêté. Dans ces circonstances, l'Etat devait être regardé comme n'étant pas, en première instance, la partie perdante pour l'essentiel et les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisaient donc obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge.
- Il résulte de tout ce qui précède que Me Vervenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à ce que lui soit versée la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me Vervenne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Vervenne et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01177