Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2505536 du 15 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A..., représenté par Me Desfrançois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité n'a pas revêtu la forme d'une procédure administrative et a été conduit par un agent spécialement formé à cet effet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de respect de la dignité humaine. Par une ordonnance du 15 avril 2026, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, a été enregistré le 19 juin 2026, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - et les observations de Me Desfrançois, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant guinéen né le 9 août 1999, entré en France en dernier lieu, selon ses déclarations, en juin 2024, après avoir été transféré aux autorités espagnoles, responsables de l'examen d'une première demande d'asile présentée le 5 décembre 2023, a présenté une nouvelle demande d'asile le 25 mars
- Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande.
- En premier lieu, M. A... se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la directrice territoriale de l'OFII serait insuffisamment motivée, entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'un défaut d'examen. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 à 7 du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, le 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été transposé en droit interne par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A..., qui ne soutient pas que les dispositions de cet article seraient incompatibles avec les objectifs définis par cette directive, ne peut utilement soutenir que la décision contestée en méconnaîtrait l'article
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
- / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (...) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
- En se bornant à produire, d'une part, quatre ordonnances, établies entre le 13 décembre 2023 et le 4 mai 2024 lui prescrivant, notamment, des antalgiques, dont du tramadol, ainsi que des anti-inflammatoires et, d'autre part, un certificat d'un masseur kinésithérapeute du 21 mai 2024 et une ordonnance du 19 février 2024 lui prescrivant une radiographie du bassin, le requérant n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. S'il a indiqué à l'OFII dormir à la rue, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit et ne justifie pas davantage qu'il aurait vainement tenté de bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
- En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle porterait atteinte au principe de dignité humaine
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - M. Mas, premier conseiller. - M. Catroux, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, B. MASLe président L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01290