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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01722

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée lui a interdit d'organiser des stages de jeûne hydrique dans le département de la Vendée. Par un jugement n° 2113505 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2025 et 21 avril 2026, M. B..., représenté par Me di Vizio, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 29 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que : * le préfet ne démontre pas l'existence d'un trouble réel, actuel et suffisamment grave à l'ordre public, * la mesure d'interdiction absolue et sans limitation de durée est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; - il méconnaît le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; - il constitue une atteinte illégale à la liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... est un naturopathe résidant à Saint-Julien-des-Landes (Vendée). Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de la Vendée lui a interdit d'organiser des stages de naturopathie reposant sur la promotion et la pratique du jeûne, quelle qu'en soit la méthode, dans le département de la Vendée. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 5 mai 2025, le tribunal a rejeté cette demande de M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (...) / 3° Le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune (...) ".
  3. D'une part, l'interdiction en litige a pour finalité d'éviter la survenance de risques sanitaires graves pouvant découler de la mise en œuvre des stages proposés par M. B..., impliquant des jeûnes hydriques de plus de sept jours sans supervision médicale et associés à des pratiques d'hydrothérapie du colon. La poursuite de cette finalité relève ainsi, alors même qu'elle a un objet sanitaire, des nécessités de l'ordre public, dès lors qu'elle concerne notamment la sécurité des personnes, et la mesure contestée pouvait être prise par le préfet dans le cadre de son pouvoir en matière de police générale qui découle de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, l'arrêté contesté a pour objet d'interdire à M. B... d'organiser des stages de naturopathie reposant sur la promotion et la pratique du jeûne sur l'ensemble du territoire de la Vendée. Le champ d'application de la mesure en litige excédait ainsi le territoire d'une seule commune. Le préfet de la Vendée était, par suite, seul compétent pour l'édicter, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit, dès lors, être écarté en ses deux branches.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
  5. L'arrêté contesté vise les dispositions qui le fondent, notamment le code général des collectivités territoriales, et précise qu'il est pris dans l'exercice, par l'autorité administrative, de son pouvoir de police générale pour la protection de la salubrité et de la santé publiques. Cette autorité s'est appropriée, ainsi qu'il ressort de l'arrêté en litige, l'avis du ministère de la santé relatif aux dangers de la pratique prolongée du jeûne hydrique pendant plus d'une semaine sans surveillance médicale. Cet arrêté fait également mention de ce que les cures comportant un jeûne hydrique d'une durée supérieure à sept jours, proposées par M. B..., sont de nature à porter atteinte à l'intégrité physique de leurs participants, de par leur durée excédant les préconisations scientifiques, leur absence de supervision médicale et leur association avec des pratiques d'hydrothérapie du colon. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Par dérogation à cet article, l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... proposait, quelques semaines seulement après le décès d'une stagiaire au cours d'une cure de jeûne hydrique en Touraine, intervenu le 14 août 2021, un nouveau stage débutant le 1er octobre suivant. Compte tenu de ces circonstances et du danger que pouvait représenter la tenue de ce stage pour la santé des participants, une urgence s'attachait alors à son interdiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée n'a pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige du 29 septembre 2021, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
  8. En quatrième lieu, d'une part, il ressort de la fiche réalisée à partir du rapport de l'Inserm de janvier 2014 que, si la pratique du jeûne à visée préventive ou thérapeutique, sur une durée d'une semaine au maximum, qui est proposée dans la cadre de structures médicalisées dans d'autres pays, semble globalement peu dangereuse, cette pratique en dehors d'une structure médicalisée présente des risques sérieux, le plus grave étant la survenance de troubles du rythme cardiaque pouvant conduire dans certains cas au décès. Il ressort, de plus, de la fiche établie le 1er février 2022 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires que l'absence de qualification des encadrants des stages de jeûne peut conduire à des situations dramatiques. Or, M. B... ne conteste pas qu'il organisait des stages de jeûne hydrique sans supervision médicale d'une durée de 14 jours au moins. S'il soutient que le lien direct de causalité entre le décès d'une femme de quarante-quatre ans d'une crise cardiaque après 14 jours d'un stage de jeûne dont il était l'organisateur et son activité n'est pas établi, cette seule circonstance ne saurait démontrer l'absence de risque grave des cures de jeûne qu'il propose pour la santé des participants. Eu égard à l'existence d'un tel risque, la mesure d'interdiction en litige revêtait, dès lors, un caractère nécessaire. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... organisait des stages d'une durée inférieure à 14 jours ou aurait manifesté la volonté de modifier la durée et les modalités des stages qu'il organisait, et notamment l'absence de supervision médicale. L'interdiction des stages de jeûne hydrique en cause présente ainsi un caractère proportionné au regard de la nécessité d'ordre public poursuivie, alors même que cette interdiction s'applique sans limitation de temps sur le département de la Vendée et qu'elle a eu pour conséquence une importante baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. B.... Par suite, et alors que le caractère adapté de cette mesure n'est pas sérieusement contesté, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être écarté. La décision contestée, qui résulte d'une exacte application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, n'a pas davantage porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la liberté d'entreprendre.
  9. En cinquième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un et l'autre cas, en rapport direct avec l'objet de la mesure qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
  10. M. B... n'établit pas que les autres organismes proposant des stages de jeûne en Vendée seraient effectivement dans la même situation que lui au regard de la nécessité d'ordre public poursuivie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté.
  11. En dernier lieu, si M. B... soutient que l'arrêté contesté méconnait le principe de l'égalité devant les charges publiques, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 du préfet de la Vendée. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  13. Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01722

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.