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CAA de NANTES, 2ème chambre, 25NT01795

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la jeune A... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à la jeune A... C... un visa d'entrée et de long séjour en France. Par un jugement n° 2317411 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme D... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la jeune A... C..., représentée par Me Chaumette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune A... C... le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du caractère suffisant de ses ressources pour accueillir la jeune A... C... ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la demande n'a pas été examinée au titre de la vie privée et familiale, mais comme une demande de visa en qualité de visiteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a obtenu le recueil légal de la jeune A... C... par un jugement de kafala, qu'elle dispose des ressources suffisantes pour la prendre en charge et que la vie familiale de l'enfant ne peut être poursuivie en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme D... B..., ressortissante française, s'est vu confier le recueil légal de la jeune A... C..., ressortissante algérienne née le 5 janvier 2008, par acte de kafala judicaire du tribunal de Mostaganem (Algérie) du 25 novembre
  4. Une demande de visa de long séjour a été présentée pour la jeune A... C... auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision implicite née le 6 avril 2023, qui s'est substituée à la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 28 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  6. En rappelant précisément, au point 10 du jugement attaqué, la nature et le montant des revenus perçus par Mme B... pour en déduire qu'ils ne lui permettaient pas d'assurer, dans l'intérêt supérieur de la jeune A... C..., la prise en charge de cette dernière, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse apportée à la contestation du motif opposé par le ministre tenant au caractère insuffisant de ses ressources, et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit, par suite, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour la jeune A... C... afin de rejoindre sur le territoire français Mme B... n'aurait pas été examinée au titre de l'établissement d'un enfant confié à un ressortissant français par acte de kafala. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit sur ce point doit, par suite, être écarté.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  9. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
  10. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de Mostaganem a confié le recueil légal de la jeune A... C... à Mme B..., qui exerce dès lors l'autorité parentale sur l'enfant. Si cette dernière, locataire d'un appartement de type 2 d'une surface de 94 m², soutient qu'elle est en mesure d'accueillir une personne supplémentaire à son domicile, ses revenus mensuels, correspondant au versement d'une pension d'invalidité, représentent toutefois, à la date de la décision implicite contestée née le 6 avril 2023, une somme de 637,35 euros, sur laquelle s'impute un loyer mensuel s'élevant, après déduction de l'aide personnalisée au logement, à 109,93 euros. Dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme justifiant de conditions d'accueil et de ressources suffisantes pour accueillir la jeune A... C.... Il en résulte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ni méconnaître les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, estimer qu'il n'est pas établi qu'il serait de l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre auprès de Mme B... en France.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A... C..., qui réside en Algérie depuis sa naissance, le 5 janvier 2008, y vit avec la mère de Mme B... et n'y est dès lors pas isolée. En outre, les éléments produits par la requérante, à savoir des justificatifs de voyages effectués en Algérie pour de courtes durées et quelques photographies, ne sont pas suffisants pour établir l'intensité de la relation qu'elle aurait nouée avec l'enfant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Montes-Derouet, présidente, - M. Dias, premier conseiller, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  18. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, I. MONTES-DEROUET La greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01795

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.