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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01816

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2501438 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2025 et le 11 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Le Crane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a retiré son titre de séjour pluriannuel, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer son titre de séjour pluriannuel valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2025, d'enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ces procédures, de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle a bien été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où suite à l'interdiction de paraître à son domicile de Lanester où vivaient son épouse et ses filles, il a été hébergé ponctuellement chez divers amis toutefois il a déclaré à la préfecture de Vannes sa nouvelle adresse définitive du 6 rue Auguste Guergadi à Lorient si bien que le préfet du Morbihan aurait dû lui envoyer en recommandé le 19 août 2024 à cette adresse le projet d'arrêté de retrait de carte de séjour pluriannuel ; - ce retrait est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'une menace à l'ordre public doit s'entendre d'une atteinte " matérielle et extérieure " générant des troubles matériels dans la société et au regard de l'article L. 432-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit le retrait d'une carte de séjour temporaire pour des faits délictueux autres que les violences ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car le tribunal s'est fondé à tort sur la plainte pénale déposée par sa conjointe qui contient une présentation des faits erronées des conditions de vie qu'il a réservées à cette dernière et ses trois filles : son épouse et ses trois filles mineures n'ont pas été enfermées dans une chambre à l'étage de la maison mise à disposition par son employeur et n'ont pas été privées de nourriture ; les seuls faits qui peuvent lui être reprochés sont la violente dispute qu'il a eu avec sa femme lorsqu'il a appris que celle-ci avait eu une quatrième enfant née d'une relation adultérine et qu'elle souhaitait retourner au Pakistan pour la ramener en France ; en outre, n'ayant fait l'objet que d'une seule condamnation pénale en France depuis 2012, il ne représente donc pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de retrait, d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il vit en France depuis 13 ans, dont presque 6 en qualité de cuisinier travaillant pour le même employeur, et a tissé des liens personnels importants dans le Morbihan et qu'il entretient un lien avec ses filles, en particulier sa fille C... et qu'il risque de ne plus pouvoir voir sa famille s'il est éloigné au Pakistan ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est originaire de la ville de Gujranwala qui se situe dans la zone du conflit qui s'est déclenché le 7 mai 2025 entre le Pakistan et l'Inde. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 9 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 17 février 1976 à Gujranwala, est entré en France régulièrement en
  4. Il a obtenu, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 juin 2021 au 21 juin
  5. Le 16 janvier 2024, l'épouse de M. A... et leurs trois filles mineures nées au Pakistan sont venues rejoindre M. A... en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Le 7 février 2024, M. A... a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire d'une durée de 24 mois, par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lorient, pour des faits de violence avec incapacité n'excédant pas huit jours sur conjointe et mineurs de 15 ans, commis à Lanester sur la période du 16 janvier 2024 au 5 février
  6. Par deux courriers notifiés les 11 avril 2024 et 19 août 2024 à deux adresses différentes communiquées par M. A..., le préfet du Morbihan a invité ce dernier à présenter des observations sur le retrait envisagé de sa carte de séjour pluriannuelle en raison de la menace à l'ordre public représentée par sa présence en France. Ces plis sont revenus avec la mention " inconnu à l'adresse indiquée ". Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet du Morbihan a décidé de retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté du 17 octobre
  7. Il relève appel du jugement du 4 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de retrait de carte de séjour :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
  9. Il résulte de ces dispositions qu'une décision individuelle défavorable telle qu'un retrait de titre de séjour doit être précédée d'une procédure contradictoire sauf urgence ou impossibilité manifeste. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a informé M. A..., par deux courriers datés des 11 avril 2024 et 19 août 2024 envoyés à deux adresses différentes, de ce qu'il envisageait de retirer son titre de séjour et l'invitait à présenter ses observations sur cette mesure de retrait. Si le requérant soutient qu'il a informé en juin 2024 le préfet du Morbihan de son changement d'adresse au 6 rue Guegardi à Lorient, il ne l'établit pas. De plus, le préfet conteste avoir été informé de tout changement d'adresse à cette période. Par suite, le préfet du Morbihan, qui a mis en œuvre une procédure contradictoire avant le retrait du titre de séjour de M A..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
  11. Il résulte des dispositions précitées que le préfet a le pouvoir de retirer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à un étranger s'il estime que ce dernier représente une menace pour l'ordre public. Si les articles L. 432-5-1 à L. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent certaines infractions pénales pouvant donnant lieu à retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, ces dispositions n'ont pas pour objet de limiter le pouvoir du préfet de retirer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle aux seules infractions définies par ces articles. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
  12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Lorient pour des faits répétés, commis sur la période courant du 16 janvier 2024 au 5 février 2024, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa conjointe et sur une de ses trois filles mineures de 15 ans. Si le requérant conteste avoir eu un comportement violent et menaçant répétitif depuis l'arrivée de sa conjointe et de ses filles mineures en France et nie avoir maintenu sa famille dans des conditions de vie précaires, les constatations de fait retenues par les juges répressifs et qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement correctionnel devenu définitif sont revêtues de l'autorité de chose jugée. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer exacte, que M. A... se soit livré à ces actes de violence sur les membres de sa famille après avoir appris la naissance d'une quatrième fille de son épouse née d'une relation adultérine n'est pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé alors qu'un tel comportement de violence physique répétée à l'égard d'une épouse et de ses enfants trouble gravement l'ordre public. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. A... représentait une menace pour l'ordre public justifiant le retrait de son titre de séjour.
  13. En quatrième lieu, si M. A... soutient sans être contredit qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis 2012 et qu'il est cuisinier salarié pour le même employeur depuis 2018, il n'établit pas qu'il a noué des liens personnels en dehors du milieu professionnel auquel il appartient et de la présence récente de sa conjointe et de ses trois enfants. En outre, il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de violence répétés sur sa conjointe et l'une de ses trois filles ainsi que d'une interdiction d'entrer en contact avec sa conjointe. Enfin, il ne démontre pas entretenir un lien effectif avec ses filles en se bornant à faire état de quelques échanges par WhatApp avec l'une d'entre elles et en produisant deux tickets de caisse d'achats réalisés en vue de contribuer à leur entretien. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs mentionnés au point 7 du présent arrêt ainsi que le motif tenant au fait que la décision litigieuse n'est pas susceptible de séparer durablement M. A... de sa conjointe et de ses trois filles alors qu'il soutient sans être contredit que ces dernières sont venues en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial et disposent donc de cartes de séjour temporaires dont la validité est conditionnée à la présence sur le territoire français de leur conjoint et père. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
  15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs mentionnés au point 8 du présent arrêt. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  16. M. A... soutient qu'étant originaire du nord de la province du Pendjab, située à proximité de la frontière avec l'Inde, il pourrait être exposé à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des affrontements militaires qui ont opposé l'Inde et le Pakistan au printemps
  17. Toutefois, à la date du 17 octobre 2024 de la décision en litige, aucun conflit militaire n'existait encore entre les deux pays. En tout état de cause, de tels événements ne sont susceptibles que d'affecter l'exécution de la décision en cause et non sa légalité. Enfin, le requérant ne développe aucun élément propre à sa situation personnelle qui laisserait supposer qu'il puisse être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  19. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  20. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01816

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.