Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2501686 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Brachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où son inscription à la préparation au diplôme d'aide-soignante s'inscrit dans sa volonté de devenir formatrice à l'institut de formation aide-soignant et ne procède pas d'un changement d'orientation incohérent comme le soutient le préfet du Finistère ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle vit en concubinage avec un citoyen français depuis trois ans et où elle a développé un vaste réseau d'amis en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 16 août 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". A l'expiration de son visa valant titre de séjour, un certificat de résidence portant la mention " étudiant " lui a été délivré, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre
- Le 18 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 10 mars 2025, le préfet du Finistère a pris un arrêté par lequel il lui a refusé la délivrance du titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté du 10 mars
- Elle relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens soulevés par Mme B.... En particulier, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de droit dans l'application du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " :
- En premier lieu, il résulte de la décision en litige que le préfet du Finistère a visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment le titre III du protocole annexé à cet accord. Elle fait état de ce que Mme B... est entrée en France le 16 août 2022 sous couvert d'un visa étudiant et qu'elle a bénéficié de certificats de résidence en cette qualité jusqu'au 31 octobre
- Elle mentionne qu'après s'être inscrite à l'université de Bretagne occidentale à son arrivée en France et obtenu un master 1 puis un master 2 en sciences de l'éducation et de la formation, Mme B... s'est inscrite en première année de préparation au diplôme d'aide-soignante à l'Institut de formation des professionnels de santé de Quimper. La décision précise enfin que non seulement cette dernière inscription n'est pas en corrélation avec le cursus universitaire de l'intéressée mais qu'il constitue au surplus une régression de son niveau d'études. Par suite, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. En conséquence, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, au vu en particulier de la motivation de la décision contestée, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande de Mme B... doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
- Mme B... soutient qu'elle s'est inscrite à la préparation du diplôme d'aide-soignante dans le but de pouvoir devenir enseignante dans un institut de formation pour les professionnels de santé. Toutefois, cette affirmation n'est pas assortie d'éléments suffisamment crédibles de nature à établir sa conformité avec les prérequis d'aptitudes professionnelles attendus en école de formation des professionnels de santé. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en retenant que Mme B... ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa poursuite d'études dans un nouveau cursus.
- En quatrième lieu, Mme B... fait valoir que le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
- En premier lieu, il résulte de la décision en litige que le préfet du Finistère a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 611-1 et L. 721-3 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de ce que Mme B... est célibataire et sans enfants et ne réside en France que depuis moins de trois ans en qualité d'étudiante, soit sous un statut qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France. Elle mentionne également que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle ne fait état d'aucun élément permettant de considérer qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. En conséquence, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
- En second lieu, Mme B..., qui est célibataire et sans enfants, se prévaut de sa vie commune avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu le 29 juillet 2025, soit à une date postérieure aux décisions en litige, un pacte civil de solidarité. Toutefois, les documents qu'elle produit, au demeurant, seulement en appel, ne suffisent pas à attester de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de la vie commune, d'autant que les bulletins de salaire de son compagnon sont à une adresse différente de l'adresse commune du couple. Par suite, Mme B... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
- En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'alors même que la présence en France de Mme B... ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'intéressée ne s'est pas déjà soustraite à une mesure d'éloignement, la durée de sa présence en France et l'absence de liens privés ou familiaux sur le territoire national d'une particulière intensité autorisent le préfet à prendre une telle décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En conséquence, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et de l'absence d'examen complet de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
- En deuxième lieu, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B..., le préfet du Finistère n'a pas non plus fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.
- Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01828