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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01861

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Entreprise Hubert Rougeot Mersault et la société à responsabilité limitée Graglia BTP ont demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la ville de Rennes à leur verser la somme de 6 153 873,05 euros toutes taxes comprises (TTC), outre les intérêts moratoires, en règlement du solde du marché de construction de l'équipement du quartier Antipode MJC Bibliothèque ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la ville de Rennes et son maître d'œuvre, la société Dominique Coulon et Associés, à leur verser la somme de 4 592 687,22 euros en raison des préjudices subis du fait de retards pris dans les travaux publics réalisés en exécution de ce marché et, en conséquence, de condamner en tout état de cause, la ville de Rennes, en sa qualité de maître d'ouvrage, à leur verser la somme de 6 153 873,05 euros TTC ou, à titre plus subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des pénalités de retard retenues par le maître d'ouvrage. Par une demande reconventionnelle, la commune de Rennes a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP à lui verser la somme de 1 227 656,68 euros TTC en règlement de ce marché. Par un jugement n° 2103932 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP à verser à la commune de Rennes la somme de 1 227 656,68 euros TTC, en règlement du marché. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25NT01861 les 11 juillet 2025 et 6 février 2026, les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP, représentées par Me Astor, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2025 ; 2°) de condamner la ville de Rennes à leur verser la somme de 6 153 873,05 euros toutes taxes comprises (TTC), outre les intérêts moratoires, en règlement du solde du marché de construction de l'équipement du quartier Antipode MJC Bibliothèque ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la ville de Rennes et son maître d'œuvre, la société Dominique Coulon et Associés, à leur verser la somme de 4 592 687,22 euros en raison des préjudices subis du fait de retards pris dans les travaux publics réalisés en exécution de ce marché et, en conséquence, de condamner en tout état de cause, la ville de Rennes, en sa qualité de maître d'ouvrage, à leur verser la somme de 6 153 873,05 euros TTC ; 4°) à titre plus subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des pénalités de retard retenues par le maître d'ouvrage ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Rennes et de la société Dominique Coulon et Associés, solidairement, le versement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la commune de Rennes a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, du fait de retards dans la transmission des documents et prérequis nécessaires à la réalisation des études techniques et de retards ou d'absence des visas de la maîtrise d'œuvre et du contrôle technique sur les plans d'exécution ; - ces fautes sont à l'origine du retard pris dans l'exécution du marché de travaux en cause ; - elles justifient des préjudices que ces fautes leur ont causé ; - la commune de Rennes ne pouvait leur infliger de pénalité de retard dès lors que le retard d'exécution du marché ne lui est pas imputable ; - le montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées revêt un caractère manifestement excessif. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la société à responsabilité limitée Dominique Coulon et Associés, représentée par Me Caron, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP ; 2°) à titre subsidiaire, de réévaluer le montant des indemnités sollicitées par ces sociétés et d'arrêter un partage de responsabilité entre les parties défenderesses à hauteur des manquements qui leur seront imputées ; 3°) le cas échéant, de condamner, solidairement ou à défaut à proportion de leur part de responsabilité respective, les sociétés Batiserf Ingénierie, E 3 Economie et Socotec Construction à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP ou, subsidiairement, de la commune de Rennes, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - aucune faute de sa part n'étant établie, elle ne saurait être condamnée solidairement avec la commune de Rennes ; - dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Batiserf Ingénierie, E 3 Economie et Socotec Construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Rennes, représenté par Me Santos Pires, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie, E 3 Economie et Socotec Construction à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP ou, subsidiairement, des sociétés Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie, E 3 Economie et Socotec Construction, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Dominique Coulon et Associés, Batiserf Ingénierie, E 3 Economie et Socotec Construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la société à responsabilité limitée Batiserf Ingénierie, représentée par Me Azincourt, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de condamnations présentées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Dominique Coulon et Associés et Socotec ainsi que de la commune de Rennes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - aucune faute de sa part n'étant établie, elle ne saurait être appelée en garantie. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, la société Socotec Construction, représentée par Me Petit, conclut eu rejet de la requête des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP et des conclusions d'appel en garantie de la société Domoinique Coulon et associés, subsidiairement au rejet de toutes conclusions présentées contre elle, très subsidiairement au rejet des conclusions à fin de condamnation solidaire à son encontre et à la condamnation des sociétés Dominique Coulon et associés, Batiserf Ingénierie et E3 Economie à la garantir de toute condamnation, enfin en tout état de cause à la condamnation de la société Dominique Coulon et associés et de tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT01862 le 11 juillet 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2026, les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP, représentées par Me Astor, demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai

  1. Elles soutiennent que : - les moyens, déjà analysés sous le n° 25NT01862, qu'elle invoque à l'encontre du jugement attaqué sont sérieux ; - l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la société à responsabilité limitée Dominique Coulon et Associés, représentée par Me Caron, s'en remet à la sagesse de la cour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2025 et 28 janvier 2026, la commune de Rennes, représenté par Me Santos Pires, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Astor représentant les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP, Me Le Guennec, substituant Me Santos Pires, représentant la commune de Rennes et de Me Afouf, substituant Me Caron, représentant la société Dominique Coulon et Associés. Considérant ce qui suit :
  2. La ville de Rennes a décidé la construction d'un nouvel équipement, dit A..., dans le quartier de la Courrouze, accueillant une scène de musiques actuelles, une maison des jeunes et de la culture et une médiathèque. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement d'entreprises, dont la société Dominique Coulon et Associés, architecte du projet, était le mandataire solidaire et qui comprenait également, notamment, Batiserf Ingenierie, bureau d'études structures, et le cabinet E 3 Economie, économiste de la construction. Par acte d'engagement du 11 octobre 2017, le lot n° 1 du marché de travaux, relatif aux prestations de terrassement, fondations spéciales, gros œuvre, chapes, sol minéral, charpente métallique, aménagements extérieurs et espaces verts, a été attribué à un groupement solidaire d'entreprises, constitué de la société Entreprise Hubert Rougeot Mersault, mandataire, et de la société Graglia BTP. Les travaux, dont la phase de préparation a débuté le 13 novembre 2017, devaient être achevés à l'issue d'un délai global de vingt-neuf mois. Ils n'ont cependant été réceptionnés qu'avec effet au 4 juin
  3. Constatant des retards dans l'avancement du chantier, la ville de Rennes a informé les membres du groupement d'entreprises chargé du lot n° 1, par courrier du 12 février 2019, qu'elle lui appliquerait des pénalités de retard déduites de ses demandes de paiement mensuelles, conformément aux stipulations du marché. Le 3 mai 2019, le groupement d'entreprises a adressé au maître d'ouvrage un mémoire en réclamation demandant l'annulation de ces pénalités, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant des retards dans l'exécution du marché, pour un montant de 2 334 269,69 euros hors taxe, en raison de fautes qu'auraient commises la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage dans la transmission, dans les délais contractuels, des visas sur les études d'exécution, qui seraient à l'origine de ces retards. Cette demande ayant été rejetée, les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP ont décidé de porter leur réclamation indemnitaire devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Nantes en la réévaluant à la somme de 4 592 687,22 euros HT. Le 15 juin 2021, le CCIRA a proposé le rejet de la demande indemnitaire des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP et l'abandon des pénalités de retard infligées par la commune de Rennes. Par courrier du 5 juillet 2021, la ville de Rennes a cependant informé le groupement d'entreprises qu'elle suivrait l'avis émis par le comité s'agissant du rejet de leur réclamation indemnitaire, mais qu'elle n'entendait pas abandonner l'application de pénalités de retard. Les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation in solidum de la commune de Rennes et de la société Dominique Coulon et Associés à les indemniser des préjudices subis du fait du retard dans l'exécution du marché en cause.
  4. En cours d'instance devant le tribunal administratif, la commune de Rennes a notifié aux sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP, le 21 juillet 2023, le décompte final et le décompte général du marché, corrigé au bénéfice des sociétés par un courrier du 2 février 2024, faisant état d'un solde négatif de 1 227 656,68 euros TTC, incluant des pénalités de retard, calculées sur une base de 421 jours de retard, d'un montant de 1 874 620,38 euros. Les conclusions présentées par ces sociétés devant le tribunal administratif de Rennes ont, en conséquence, été requalifiées en contestation de ce décompte général tandis que, par une demande reconventionnelle, la commune de Rennes a demandé la condamnation des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP à lui verser la somme de 1 227 656,68 euros en règlement du solde du marché.
  5. Par un jugement du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP et, faisant intégralement droit à la demande reconventionnelle présentée par la commune de Rennes, les a condamnées à verser à cette dernière la somme de 1 227 656,68 euros en règlement du solde du marché. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT01861, les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP relèvent appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT01862, elles demandent en outre qu'il soit sursis à son exécution. Sur la requête n° 25NT01861 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la réclamation indemnitaire présentée par les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP :
  6. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
  7. En premier lieu, si les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP soutiennent, par référence à un courrier daté du 9 avril 2018, que le retard de 6 semaines pris au démarrage des travaux a pour cause des retards dans la transmission des documents et prérequis nécessaires à la réalisation des études techniques, s'agissant en particulier des descentes de charges dans les pieux, il résulte de l'instruction, notamment des mentions détaillées d'un document établi par l'entreprise chargée de la mission " Ordonnancement, pilotage et coordination " en juillet 2018 et non précisément contestées, que l'ensemble des descentes de charges ont été transmises à l'entreprise dès le 19 décembre 2017, quatre jours seulement après la date figurant au planning établi par la seule société Entreprise Hubert Rougeot Mersault et, au demeurant, dépourvu de valeur contractuelle et inopposable aux sociétés intervenantes chargées d'établir ces documents. Cette circonstance, qui au surplus n'est imputable ni à la maîtrise d'ouvrage, ni à la maîtrise d'œuvre, ne saurait dès lors être à l'origine du retard d'exécution du chantier de quinze mois.
  8. En second lieu, si la commune de Rennes ne conteste pas des retards ponctuels dans la délivrance de visas des études techniques par la maîtrise d'œuvre et des avis par le contrôleur technique, les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP n'établissent pas que ces retards ont causé, même partiellement, le retard constaté dans l'exécution du marché de travaux en litige. En effet, d'une part, elles se prévalent de leur attitude " proactive ", les ayant conduites à exécuter les travaux même en l'absence de visas. D'autre part, elles n'établissent pas l'ampleur de l'absence des visas et du retard dans leur délivrance qu'elles allèguent, alors qu'elles ne contestent pas précisément les courriers de la société Dominique Coulon et Associés du 17 octobre 2018 et de la société Batiserf du 7 juin 2019 qui relèvent le caractère erroné de leur recensement des visas manquants. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'une partie de ces visas déclarés manquants résulte du refus de l'entreprise de prendre en compte les avis pourtant régulièrement émis par la société Batiserf, qu'elles ont affirmé, par courrier du 2 novembre 2018, n'avoir " jamais mis en cause d'une quelconque manière que ce soit le bureau de contrôle technique dans les retards observés dans l'exécution des travaux " et qu'elles ont indiqué, lors de deux réunions de chantier des 17 mai 2018 et 29 novembre 2018, ne plus attendre de validation quelconque de la part du maître d'œuvre. Enfin, il résulte également de l'instruction, notamment des constats effectués en cours d'exécution par les sociétés chargées de la maîtrise d'œuvre et de la mission " Ordonnancement, pilotage et coordination ", que les retards accumulés par le chantier trouvent leur cause dans l'insuffisance des moyens, notamment humains, mis en œuvre par les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP pour exécuter les prestations contractuelles. Dès lors et même à supposer qu'il résulte de l'article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché que les travaux ne pouvaient être réalisés sans avoir préalablement fait l'objet d'un visa du contrôleur technique et non d'un simple avis de sa part, ces sociétés ne sont pas fondées à soutenir que la commune de Rennes et l'architecte Dominique Coulon et Associés auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
  9. Les demandes tendant, à titre principal, à ce qu'une indemnisation des préjudices résultant de cette faute soit incluse dans le solde du marché et, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Rennes et la société Dominique Coulon et Associés soient condamnées à verser une telle indemnisation aux sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP doivent dès lors être rejetées. S'agissant des appels en garantie :
  10. La responsabilité de la commune de Rennes et de la société Dominique Coulon et Associés n'étant pas engagée, les conclusions présentées par celles-ci à titre subsidiaires aux fins d'appel en garantie sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant des pénalités de retard :
  11. Aux termes de l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux, en cas de retard dans l'achèvement des travaux ou dans le non-respect des délais d'exécution propres à chaque lot indiqués dans le planning prévisionnel d'exécution, ou des dates jalons contenues dans le calendrier détaillé d'exécution notifié, le titulaire subira une pénalité fixée à 1.0/1000 du montant HT du marché assortie d'un montant minimum de 150,00 €. / (...) / Par dérogation au CCAG, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités journalières de retard ou à toute autre pénalité figurant à l'article
  12. "
  13. Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
  14. D'une part, il résulte de ce qui précède que les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP ne sont pas fondées à soutenir que le retard de 421 jours sur la base duquel a été calculée la pénalité de retard en litige, et dont elles ne contestent ni l'existence, ni le quantum, ne leur serait pas imputable. C'est dès lors par une exacte application des stipulations contractuelles précitées que la commune de Rennes a infligé à la société Entreprise Hubert Rougeot Mersault une pénalité de retard d'un montant de 1 874 620,38 euros.
  15. D'autre part, le montant de cette sanction correspond à 42,1 % du montant du marché, ce qui excède le niveau usuellement pratiqué pour des contrats semblables, eu égard au prix total du marché. Nonobstant l'ampleur du retard constaté dans l'exécution du marché, les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP sont dès lors fondées à soutenir que le montant des pénalités revêt un caractère manifestement excessif. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ramener les pénalités infligées à la société Entreprise Hubert Rougeot Mersault à 30 % du montant du marché, soit 1 335 834,82 euros.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP sont seulement fondées à demander que la somme qu'elles sont condamnées à payer en règlement du solde du marché par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2025 soit ramenée à 688 871,12 euros. En ce qui concerne les frais liés au litige :
  17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme demandée par les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP au titre des frais d'instance.
  18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la commune de Rennes et les sociétés Dominique Coulon et Associés et Batiserf Ingénierie. Sur la requête enregistrée sous le n° 25NT01862 :
  19. Le présent arrêt statuant sur l'appel formé par les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2025, les conclusions présentées par les mêmes sociétés tendant à la suspension de l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
  20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP le versement de la somme réclamée par la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 25NT
  21. Article 2 : La somme que les sociétés Entreprise Hubert Rougeot Mersault et Graglia BTP sont condamnées à payer à la commune de Rennes en règlement du solde du marché par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2025 est ramenée à 688 871,12 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Entreprise Hubert Rougeot Mersault, à la société à responsabilité limitée Graglia BTP, à la commune de Rennes, à la société à responsabilité limitée Dominique Coulon et Associés, à la société à responsabilité limitée Batiserf ingenierie, à la société à responsabilité limitée E 3 Economie et à la société par actions simplifiées Socotec Construction. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  22. Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au préfet de l'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 25NT01861,25NT01862

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.