Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Européenne de location automobile Trosset a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'ordre de recouvrer du 2 décembre 2021 par lequel l'Agence de services et de paiement a mis à sa charge la somme de 8 406,25 euros, au titre du remboursement d'un trop-perçu d'allocations d'activité partielle. Par un jugement no 2205920 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la société Européenne de location automobile Trosset, représentée par Me Cuny, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'ordre de recouvrer du 2 décembre 2021 émis par l'Agence de services et de paiement (ASP) d'un montant de 8 406,25 euros correspondant à un trop perçu au titre de l'aide à l'activité partielle ; 3°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui restituer la somme de 6 720,42 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en relevant que sa demande était tardive, dès lors que le délai de recours a été interrompu par son recours gracieux du 2 février 2022 ; - l'ordre de recouvrer n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - il est illégal dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le retrait de la décision d'attribution de l'indemnisation méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la créance est infondée, en l'absence de trop-perçu ; - l'ASP a recouvré par compensation un montant de 6 720,42 euros au titre de la créance en litige, qui devra lui être restitué. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, l'Agence de services et de paiement (ASP), représentée par Me Maret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Européenne de location automobile Trosset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas opérant ; - les autres moyens invoqués par la société Européenne de location automobile Trosset ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny, représentant la société Européenne de location automobile Trosset. Considérant ce qui suit :
- L'Agence de services et de paiement (ASP) a émis un ordre de recouvrer à l'encontre de la société Européenne de location automobile Trosset (ELAT), le 2 décembre 2021, d'un montant de 8 406,25 euros correspondant à un trop perçu au titre de l'aide à l'activité partielle. La société Européenne de location automobile Trosset a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet ordre de recouvrer. Par un jugement du 23 mai 2025, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable. Sur la régularité du jugement attaqué :
- D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
- Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a formé, par un courrier du 27 janvier 2022, un recours gracieux contre le titre de perception en litige du 2 décembre
- Il ressort, de plus, de l'avis de réception de ce courrier, produit pour la première fois en appel, que ce pli a été envoyé le 1er février 2022 et reçu par l'ASP de Bretagne le 2 février suivant. Le délai de recours contentieux contre le titre de perception a, dès lors, été interrompu le 1er février
- Contrairement à ce que fait valoir l'ASP, la circonstance qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux de la requérante serait intervenue à l'issue du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur ce recours n'a pas fait naître un nouveau délai de recours de deux mois courant à compter de l'intervention de cette décision implicite, dès lors que l'administration n'établit pas avoir délivré à la société requérante l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration et qu'un tel délai de deux mois n'est ainsi pas opposable à cette société. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, en ce qu'il a rejeté comme tardive la demande de la société requérante, et doit, dès lors, être annulé.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espère, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Européenne de location automobile Trosset devant le tribunal administratif de Rennes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
- L'ordre de recouvrer en litige comporte la mention, au titre des bases de liquidation de la créance, du numéro du dossier, du domaine " emploi " et de la nature de l'aide " activité partielle ", dont le remboursement est demandé, ainsi que des parts à reverser aux deux financeurs l'UNEDIC et le ministère du travail. Il comporte aussi, sous la mention " objet du reversement ", l'indication des sommes à reverser pour les différents versements au titre de l'aide, identifiés par date de paiement et par montant. Il résulte aussi de l'instruction que le titre de perception était accompagné d'un courrier de notification indiquant que la créance en litige consistait en un trop perçu d'aide à l'emploi au titre de l'activité partielle. Enfin, ainsi que l'ASP le fait valoir, la société requérante ne pouvait ignorer que la créance en cause consistait en un trop-perçu résultant de ses propres déclarations d'heures à indemniser au titre d'avril et juin
- Par suite, la société Européenne de location automobile Trosset ayant été mise à même de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises à sa charge, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordre de recouvrer doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent notamment être motivées les décisions administratives défavorables qui retirent une décision créatrice de droits. Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige ne procède pas au retrait d'une décision créatrice de droit, mais se borne à tirer les conséquences des déclarations effectuées par la société requérante au titre des mois d'avril et de juin 2021 d'un nombre d'heures par salariés inférieur à celui initialement indiqué par cette société lors de sa demande d'aide. Par suite, l'émission du titre de perception contesté n'était pas soumise au respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 9, la décision contestée ne constitue pas le retrait d'une décision créatrice de droit. La société requérante ne peut, dès lors, pas utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. (...). II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. (...) ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-
- (...) ".
- Il résulte de l'instruction que le montant d'aide perçu le 2 juillet 2021 par la société requérante s'est élevé, au titre de la période du 5 avril au 2 mai des semaines 14 à 17 de 2021, à 8 844.87 euros pour 9 salariés et 777,26 heures déclarées par la société. Cette déclaration a fait l'objet de la part de la société, le 2 août 2021, d'une déclaration complémentaire, portant sur 72 heures pour les 9 salariés et représentant un montant supplémentaire de 867,89 euros. Toutefois, il résulte de la comparaison des demandes d'indemnisation pour le mois d'avril 2021, avant et après la modification effectuée en août 2021, ainsi que du recours gracieux du 27 janvier 2022 que, comme la société le soutient, elle n'a pas entendu, par la demande d'août 2021, modifier à la baisse le nombre d'heures totales à indemniser au titre du mois en cause, mais seulement effectuer une déclaration complémentaire au titre de la période du 1er au 4 avril 2021, période que le formulaire en ligne sur le portail de télédéclaration ne permettait pas de renseigner. Il s'ensuit que la créance réclamée par le titre de perception en litige est dépourvue de bien-fondé en tant qu'elle porte sur un prétendu trop-perçu de 7 976,98 euros au titre de l'aide à l'activité partielle versée pour le mois d'avril 2021, alors même que la société n'a modifié à nouveau sa demande d'indemnisation sur l'intranet " APART " que le 15 mars 2022, soit plus de six mois près la fin de la demande d'autorisation préalable qui intervenait le 30 juin
- Si l'ASP fait valoir qu'un délai de prescription de six mois s'opposait à ce que la société ait droit à la somme en litige de 7 976,98 euros, en l'absence d'indications sur le fondement et l'opposabilité de ce délai, qui ne ressort pas des dispositions applicables du code du travail, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
- En revanche, au titre de juin 2021, le montant payé le 27 juillet 2021 à la requérante, avant la modification que celle-ci a effectuée, était de 9 432,71 euros pour 10 salariés et 886,46 heures payées. Mais, le 15 octobre 2021, la société requérante a modifié sa demande pour le mois en cause, le nouveau montant de l'aide s'élevant à 9 003,44 euros pour 841,46 heures désormais. La société requérante ne produit aucune explication ni aucun élément probant pour remettre en cause le bien-fondé de la récupération du trop-perçu de 429,27 euros qui en a résulté. Sa demande à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
- Il résulte de ce qui précède que la société Européenne de location automobile Trosset est fondée à soutenir que l'ordre de recouvrer du 2 décembre 2021 de l'Agence de services et de paiement doit être annulé en tant seulement qu'il a mis à sa charge une somme excédant 429,27 euros, au titre du remboursement d'un trop-perçu d'allocations d'activité partielle.
- L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'ASP restitue à la société Européenne de location automobile Trosset la somme qui a déjà été recouvrée en exécution du titre de perception en litige, par compensation sur des sommes dues à cette société, au-delà du montant de 429,27 euros dont le bien-fondé n'est pas pertinemment contesté. Il y a lieu par suite d'enjoindre à l'ASP de rembourser à la société Européenne de location automobile Trosset la somme versée par celle-ci au-delà du montant de 429,27 euros dans un délai de deux mois.
- Il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées au titre des frais de la présente instance et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'ordre de recouvrer du 2 décembre 2021 de l'Agence de services et de paiement est annulé en tant qu'il met à la charge de la société Européenne de location automobile Trosset une somme excédant 429,27 euros, au titre du remboursement d'un trop-perçu d'allocations d'activité partielle. Article 3 : Il est enjoint à l'ASP de rembourser à la société Européenne de location automobile Trosset la somme versée par celle-ci au-delà du montant de 429,27 euros, dans un délai de deux mois. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Européenne de location automobile Trosset devant le tribunal et de sa requête d'appel, ainsi que les conclusions de l'ASP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Européenne de location automobile Trosset et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juillet
- Le rapporteur, X. CATROUXLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01867