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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01913

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2504002 du 27 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 3 juin 2026, M. B..., représenté par Me Ntsakala, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête : Il soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour qui a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté du 2 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., né le 16 juin 1992 à Cebbala (Tunisie), a été appréhendé le 2 juin 2025 par la police aux frontières de Saint-Malo, sans aucun document d'identité ou de voyage. Au cours de ses auditions, il a déclaré être entré irrégulièrement en France et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ni autorisation de travail mais disposer depuis le début de l'année 2025 d'un contrat de travail conclu avec son épouse française auto-entrepreneuse. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un deuxième arrêté du même jour, M. B... a été assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
  3. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré le 24 avril 2026 à M. B... un récépissé de demande de délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ce récépissé valant, dans l'attente de l'instruction de sa demande, autorisation provisoire de séjour et autorisation de travailler. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 2 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions d'appel dirigées contre le jugement n° 2504002 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation des arrêtés du 2 juin 2025 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2025 et des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 juin
  4. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  5. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01913

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.