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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01942

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2502584 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme E... A..., représentée par Me Garet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais de justice au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet du Finistère s'est fondé sur les déclarations erronées de son conjoint titulaire d'une carte de résident qui, après 7 ans de vie commune, a quitté le domicile conjugal, l'a abandonnée avec ses deux enfants et a demandé le divorce ; néanmoins ce dernier a retiré sa plainte déposée contre elle pour violences conjugales et a repris la vie familiale ; - elle est entachée d'erreurs de fait alors que le préfet a omis de prendre en compte le fait qu'elle vit en France depuis 9 ans, a travaillé depuis qu'elle a obtenu un titre de séjour en 2022 et dispose de ressources financières lui permettant d'élever ses deux enfants ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte sur les droits civils et politiques de l'ONU et des dispositions du code civil ; - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, du pacte sur les droits civils et politiques de l'Organisation des Nations Unies et du code civil ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation alors qu'elle vise un article L. 721-3 qui a été abrogé et présente les faits de façon incomplète et tronquée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est illégale car elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international sur les droits civils et politiques ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme F... A..., ressortissante camerounaise née le 5 avril 1990, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en octobre 2016 après avoir laissé ses trois enfants au C.... Elle a eu deux filles nées respectivement à Cergy-Pontoise et à Quimper le 18 août 2017 et le 1er janvier 2020 avec un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident, M. B... D.... Après trois années en situation irrégulière, elle s'est pacsée le 4 mars 2019 puis s'est mariée le 12 juin 2021 avec son compatriote. Elle a été admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 1er octobre
  4. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 5 décembre
  5. Le 2 octobre 2024, elle en a demandé le renouvellement en indiquant être séparée de son conjoint. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mars
  6. Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", ... ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A... a quitté le domicile conjugal en mars 2023 et porté plainte à l'encontre de son épouse pour violences le 17 avril
  9. Dans sa plainte, M. D... a fait part de la violence verbale quotidienne de son épouse à son égard et des fessées infligées régulièrement à ses filles et du fait que Mme A... aurait déclaré l'avoir épousé pour obtenir " ses papiers ". Dans un courriel du 9 octobre 2023, M. D... indique également souhaiter récupérer la garde de ses deux filles. Par un courriel du 4 décembre 2023, M. D... a certes informé le préfet du Finistère du retrait de sa plainte contre son épouse. Toutefois, cette dernière ne produit aucune pièce de nature à établir que la communauté de vie avec son époux aurait repris. Par ailleurs, si Mme A... a déposé plainte le 16 juin 2025, pour faire état de violences et d'insultes de la part de M. D... dont elle aurait été victime entre 2021 et 2023, cette plainte qui est postérieure à l'arrêté en litige et semble avoir été déposée dans le seul but de faire échec aux décisions contestées est dépourvue de toute crédibilité. Les attestations d'amis et de connaissances produites ne permettent pas par ailleurs de démontrer que cette dernière disposerait d'attaches d'une particulière intensité en France en dehors de ses deux filles scolarisées en classe primaire. Par ailleurs, si les deux filles de Mme A... ont des contacts réguliers avec leur père, il n'est pas contesté que la requérante a, par ailleurs, trois autres enfants dans son pays d'origine qui ont été confiés à une cousine et avec lesquels elle entretient des relations téléphoniques. Enfin, la circonstance qu'elle vit en France depuis 2016 et qu'elle a travaillé par intérim pendant un an environ en tant qu'opératrice de production à partir de février 2024 ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ni une considération humanitaire. Dans ces conditions, la décision de non renouvellement de son titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation et Mme A... ne peut être regardée comme démontrant qu'elle est en droit de bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
  10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... ".
  11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le refus de renouveler le titre de séjour de Mme A... ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "
  13. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  14. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, Mme A... est la mère de cinq enfants dont trois sont restés au C... avec leur cousine après le décès de leur grand-mère. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que les deux filles de la requérante nées en France et qui sont actuellement scolarisées à l'école primaire poursuivent leurs études au C.... Enfin, le père des deux fillettes qui ne vit pas avec elles peut leur rendre visite au C... qui est également son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, du pacte sur les droits civils et politiques de l'Organisation des Nations unies et des dispositions du code civil ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  16. En premier lieu, la décision litigieuse vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 3° de l'article L. 611-1, en vertu duquel l'étranger qui s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que la décision vise également l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet n'a pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A... n'est pas de nature à vicier la mesure d'éloignement. Par ailleurs, la décision mentionne de façon complète la situation personnelle et familiale de la requérante qui a conduit le préfet à prononcer l'obligation litigieuse. Par suite, la décision comporte de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté.
  17. En deuxième lieu, en l'absence d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme A... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  19. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, Mme A... ne justifie pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  22. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  23. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01942

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.