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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01947

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2502976 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 mars 2025 et enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, le préfet du Finistère demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que son arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A... ne justifie pas de la réalité de la relation sentimentale qu'il aurait avec Mme C... D..., ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire français, alors qu'il a refusé de signer une attestation de vie commune avec cette dernière devant l'agent de la préfecture et n'a versé aucune pièce attestant de la réalité d'une vie maritale effective ; par ailleurs, à supposer que la relation alléguée soit réelle, elle est extrêmement récente puisqu'elle remonte à mars 2025 et a commencé seulement quelques jours avant l'édiction de l'arrêté de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; enfin la décision d'éloignement n'a pas pour conséquence de séparer M. A... et Mme D... puisque le couple, de nationalité algérienne, peut retourner vivre dans leur pays d'origine où la vie privée pourra être poursuivie et où M. A... a passé la majorité de son existence ; la circonstance que M. A... a bénéficié d'un CDI de réceptionniste en hôtellerie le 5 février 2021 ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur a été refusée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, M. A..., représenté par Mes Allaire et Clairay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - les observations de Me Nadan, substituant Mes Allaire et Clairay, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 19 mars 1969, est entré régulièrement en France le 23 juin 2007 sous-couvert d'un visa de court séjour puis s'est maintenu en situation irrégulière. Il a sollicité en 2012 un premier certificat de résidence d'algérien qui a été refusé par une décision du préfet de police de Paris dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris. En 2017, alors qu'il était hébergé à Montreuil (Seine-Saint-Denis), il a de nouveau présenté une demande de certificat de résidence au préfet de police de Paris qui l'a classée comme étant irrecevable car relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis. Au cours de l'année 2021, M. A... s'est installé dans le département du Finistère et a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A... a introduit une requête à l'encontre de cet arrêté. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 mars 2025 et lui a enjoint de délivrer à M A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Rennes a retenu que M. A... avait entamé une relation sentimentale avec une ressortissante algérienne depuis avril 2024 et résidait avec elle depuis mars 2025, qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 février 2021 sur un poste de réceptionniste en hôtellerie et que son employeur avait déposé le 10 novembre 2023 une demande d'autorisation de travail, enfin que sa présence sur le territoire français était ancienne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... justifie réellement de la relation alléguée avec Mme C... D... alors que cette dernière a refusé de décliner son identité et de signer l'attestation de vie commune lorsque le couple s'est présenté au guichet de la préfecture pour la demande de titre de séjour de M. A.... En outre si l'intimé a produit un justificatif d'abonnement à un contrat d'électricité et de gaz du 13 avril 2025, cette seule pièce, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, si elle est susceptible de témoigner d'une colocation n'est pas de nature à elle-seule à démontrer une véritable vie commune et maritale. A supposer même que la relation alléguée soit sincère, le début de cette vie de couple, intervenu quelques semaines avant l'arrêté en litige, ne permet pas d'attester de l'existence d'une vie privée et familiale d'une particulière intensité. Par ailleurs, si M. A... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée d'employé polyvalent à l'hôtel Le voile rouge de Rosporden datant du 5 février 2021 et d'une nouvelle demande d'autorisation de travail présentée par son employeur le 10 novembre 2023, il est constant qu'il a travaillé en toute illégalité sans détenir de visa de long séjour et d'autorisation de travail depuis octobre
  6. Enfin, à supposer même que M. A... ait vécu en France sans discontinuité depuis 2007, ce qui n'est pas démontré en l'absence de toutes pièces sur la majeure partie de la période antérieure à l'année 2020, il a néanmoins vécu les trente-huit premières années de son existence dans son pays d'origine où résident ses parents, cinq frères et deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 31 mars 2025 au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale.
  7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel. Sur les autres moyens : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
  8. Il ressort de l'arrêté du 31 mars 2025 que le préfet du Finistère a précisé les conditions d'entrée régulière du requérant, ses demandes de certificat de résidence d'algérien de 2012 et 2017 et les refus qui lui ont été opposés, ses déménagements de Paris à Montreuil puis à Quimper, ses activités professionnelles ainsi que sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet a procédé à un examen détaillé de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut d'examen personnel de la situation de M. A.... En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence : S'agissant de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien :
  9. Aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et de l'article 9 du même accord : " ...Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ....,7,....les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises... ".
  10. Il est constant que M. A... n'a jamais obtenu ni même sollicité de visa de long séjour. Il n'a jamais obtenu d'autorisation de travail en dépit de plusieurs demandes de son employeur. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". S'agissant de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien :
  11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : "... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :...5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  12. Si le requérant justifie être entré en France régulièrement sous couvert d'un visa de court séjour le 23 juin 2007 et fait état de demandes de certificat de résidence en 2012 et 2013, il ne justifie pas d'une présence continue et habituelle sur le territoire français entre 2007 et
  13. Par ailleurs sa présence avérée à partir du 27 octobre 2016 résulte de son maintien délibéré sur le territoire français en pleine connaissance du caractère irrégulier de sa situation et dans le seul but de travailler sans être déclaré. Enfin, M. A... est né et a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 38 ans et a vécu seul en France jusqu'en mars 2025 au moins. S'il fait état d'une relation de concubinage avec Mme C... D..., ressortissante algérienne en situation régulière, cette relation à la supposer sincère est très récente puisque le couple ne verse pour preuve de cohabitation qu'un justificatif d'abonnement à un contrat d'électricité du 13 avril
  14. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  16. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  17. ".
  18. Les conditions de délivrance d'un certificat de résidence étant régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article ne peut qu'être écarté.
  19. En second lieu, si le préfet, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire peut néanmoins au vu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle du ressortissant algérien apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation personnelle de M. A... ne justifiait pas à titre exceptionnel la délivrance d'un certificat de résidence. S'agissant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :
  20. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ... la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ... " et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  21. Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui sont de portée équivalente à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Or M. A... ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 6 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et ne justifie pas, au regard de sa situation personnelle, d'un droit à la délivrance à titre exceptionnel d'un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  22. En l'absence d'annulation de la décision de refus de certificat de résidence, M. A... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  23. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Les conclusions de l'intimé fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2502976 du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  24. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01947

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.