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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01948

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2503059 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen mais rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, le préfet du Finistère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2025 en tant qu'il annule ses décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et de signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la décision de refus d'interdiction de retour pendant une durée d'un an de M. A... est justifiée sans erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les quatre critères de la durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté des liens entretenus avec la France, de l'existence ou pas d'une précédente obligation de quitter le territoire français, de l'existence ou pas d'une menace pour l'ordre public ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa date d'entrée en France très récente, à l'absence de liens forts ou anciens avec la France alors que la présence de M. A... a pour seul objet de bénéficier d'une prise en charge et d'une assistance financière, sociale et éducative de l'Etat français que l'intéressé a obtenu par fraude en produisant un acte de naissance tronqué mentionnant qu'il était mineur afin de bénéficier des services de l'Aide sociale à l'enfance. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Maony, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - les observations de Me Guilbaud, substituant Me Maony, représentant M. A.... Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 23 juin
  3. Considérant ce qui suit :
  4. M. B... A..., ressortissant marocain né en août 2003, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en décembre
  5. Il s'est procuré un acte de naissance falsifié mentionnant l'année de naissance 2005 au lieu de 2003 afin d'être pris en charge en tant que mineur isolé. Le 3 mai 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23, L. 435-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et de signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen mais a rejeté le surplus de sa demande. Le préfet du Finistère relève appel de ce jugement en tant qu'il annule ses décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et de signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
  6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un contrôle normal de l'erreur d'appréciation sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France très récemment alors qu'il était âgé de 18 ans et s'y est maintenu en utilisant un acte de naissance falsifié afin d'être pris en charge matériellement et financièrement par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé et pouvoir ainsi bénéficier de la gratuité pour son alimentation, son hébergement, son éducation et sa santé. Toutefois, M. A... a avoué spontanément les conditions irrégulières de son entrée et de son maintien sur le territoire français, n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par ailleurs, et surtout, inscrit en seconde professionnelle au lycée Vauban de Brest durant l'année scolaire 2022-2023, il a poursuivi ses études sans interruption jusqu'à la préparation du baccalauréat professionnel systèmes numériques option " audiovisuel réseau et équipements domestiques " en 2024-
  8. Ses professeurs lui ont délivré des attestations témoignant de sa volonté d'intégration sociale et professionnelle, de son sérieux dans ses études et des bons résultats obtenus au premier semestre de sa classe de terminale. Par suite, dans la mesure où une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an aurait pour effet d'interrompre durablement sa poursuite d'études dans une filière professionnelle très spécialisée, cette décision doit être regardée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme étant entachée d'erreur d'appréciation.
  9. Il résulte de ce qui précède, que le préfet du Finistère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision interdisant à M. A... le retour sur le territoire français pendant un an. Sur les frais liés au litige :
  10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Maony une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A... . Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  13. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01948

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.