Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 25 juin 2025 l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours à Rennes. Par un jugement n° 2504441 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Maral, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours à Rennes ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier comme étant insuffisamment motivé, entaché d'une contradiction de motifs et d'un défaut d'examen des pièces du dossier, d'erreur de droit en ce que le tribunal a retenu l'existence d'une menace à l'ordre public ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et infondée car il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence de quarante-cinq jours à Rennes est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A... C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C... B..., né le 20 août 2002 à Lagos, de nationalité nigériane, a déclaré être entré en France en 2013 et a bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'enfant d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 janvier 2021 au 11 janvier
- Il ne justifie pas avoir demandé le renouvellement de ce titre de séjour et se maintient en situation irrégulière depuis cette date. Il a fait l'objet de différentes condamnations pénales pour des faits de violences à la personne et trafic de stupéfiants. Constatant que l'intéressé n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un arrêté du 25 juin 2025 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pendant 45 jours à Rennes. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2025 rejetant sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la durée de présence de M. B... depuis 2013, de ce qu'il avait atteint l'âge de 11 ans, du fait qu'il a bénéficié initialement d'un titre de séjour en qualité d'enfant d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi qu'au moyen tiré de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient son maintien sur le territoire français.
- En deuxième lieu, les moyens tirés de la contradiction de motifs du jugement et du défaut d'examen par le juge des pièces du dossier affectent le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité.
- En dernier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en retenant que M. B... représentait une menace à l'ordre public est inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Elle mentionne que M. B... est arrivé mineur en France, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'en janvier 2025 et qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement. Elle indique également que sa mère séjourne en France sous couvert de la protection subsidiaire, que M. B..., aujourd'hui majeur, est célibataire et sans enfant mais vit en couple. Elle précise également que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ... ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... détient un bulletin n° 2 du casier judiciaire faisant état de sept condamnations depuis 2022 pour des faits en liens avec le trafic de stupéfiants et des violences avec port d'armes blanches perpétrées notamment à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Au total, il cumule dix-huit mois d'emprisonnement délictuel. La réitération des infractions et leur gravité, en particulier en ce qui concerne les violences physiques à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique, caractérise une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en estimant que M. B... pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour le motif tiré de ce qu'il représentait une menace à l'ordre public.
- En troisième lieu, et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., est entré en France avec sa mère alors qu'il était âgé de 11 ans et séjournait sur le territoire national depuis 12 ans à la date de la décision litigieuse. Toutefois, célibataire, il n'établit pas l'ancienneté et la solidité de la relation sentimentale qu'il indique avoir avec une ressortissante française, avec laquelle il ne réside pas et qui se borne à attester d'une relation amicale et souhaiter sa régularisation. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine. Par ailleurs et surtout, l'intéressé représente une menace grave à l'ordre public justifiant que le préfet prenne la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire.
- En deuxième lieu, la décision vise les 1° et 3° de l'article L. 612-2 et 3° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que le comportement de M. B... représente une menace à l'ordre public et que le risque de fuite de l'intéressé est caractérisé dès lors qu'il s'est maintenu plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour et qu'il a déclaré dans son audition ne pas vouloir quitter la France. Par suite la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est pas donc pas insuffisamment motivée ni entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
- En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8 du présent arrêt, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- En l'absence d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, M. B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
- (...) ".
- M. B... ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par ailleurs, s'il séjournait depuis douze ans en France à la date de la décision en litige, il n'établit pas l'existence de liens particuliers en France et représente une menace grave à l'ordre public. Dans ces conditions, même si l'intéressé n'a pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et peut se prévaloir d'une durée de séjour régulière significative en France, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence de quarante-cinq jours à Rennes :
- En l'absence d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, M. B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'assignation à résidence au domicile de sa mère à Rennes.
- Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01952