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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01959

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 18 juillet 2024 en tant que celui-ci l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2404718 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an mais a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée, le 22 juillet 2025, M. D..., représenté par Me Nkoghe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 novembre 2024 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier à raison de son insuffisance de motivation et parce que le tribunal a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il lui appartenait de démontrer que le préfet n'était ni absent ni empêché et pouvait signer l'arrêté du 18 juillet 2024 ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par le 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son certificat de résidence d'un an valable de mars 2023 à mai 2024 ne l'obligeait pas à avoir sa résidence principale et vivre en France et le fait qu'il ait résidé, durant la période de mars 2023 à mai 2024, 6 mois et demi en Algérie et que son épouse française ait résidé 12 mois et demi en Algérie ne faisait pas obstacle au renouvellement de son certificat de résidence alors que son séjour en Algérie s'explique par le fait qu'il est tombé malade et s'est trouvé dans l'incapacité de voyager vers la France ; par ailleurs, il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; le fait que son fils, C..., né le 6 juillet 2021 à Créteil ait été inscrit à l'école élémentaire le 15 septembre 2024, même à une date postérieure à la décision attaquée l'entache d'illégalité alors que son fils C... n'a que 3 ans et ne pouvait être inscrit avant ; - elles violent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les décisions ont été prises alors mêmes que ses deux enfants français C... et A..., née le 5 mai 2023 à Nantes, résidaient en France à la date de l'arrêté en litige et ont pour effet de les séparer de leur père éloigné en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... D..., né le 4 mai 1989, de nationalité algérienne, est entré en France le 7 mars 2023 sous couvert d'un visa de type C " famille de français ". Il a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2024 sur le fondement des stipulations de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  3. Il a sollicité le 23 mars 2024 le renouvellement de son certificat de résidence et la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis alinéa a) de ce même accord. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un tel certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an mais rejeté le surplus de sa demande. M. D... relève appel du jugement du 8 novembre 2024 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal administratif qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que M. D... est marié à une ressortissante française dont il a eu deux enfants français et qu'il a travaillé en France comme intérimaire mais a dû mettre un terme à son contrat faute de trouver un logement décent.
  5. En second lieu, eu égard à l'office du juge, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il appartenait au requérant de démontrer que le préfet n'était ni absent ni empêché et était en mesure de signer l'arrêté contesté est inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. En premier lieu, le préfet du Finistère a refusé de renouveler le certificat de résidence d'une durée d'un an délivré à M. D... et de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans. L'intéressé fait valoir qu'il a été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Toutefois, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine où il réside la majeure partie du temps. Ainsi, la circonstance que le préfet n'ait pas préalablement à l'édiction de ses décisions invité l'intéressé à formuler des observations sur les décisions d'éloignement à destination de l'Algérie qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de certificat de résidence ne peut être regardée comme ayant privé le requérant de son droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). ".
  9. M. D... est entré régulièrement sur le territoire français et son mariage en 2020 à Tiaret (Algérie) avec une ressortissante française a été retranscrit dans les actes d'état civil français. Il est par ailleurs père de deux enfants nés en 2021 et 2023 en France en raison de la décision de son épouse d'accoucher en France. Il se prévaut également de ce qu'il a travaillé pendant quelques semaines comme intérimaire en France mais a dû mettre un terme à son contrat de travail faute de trouver un logement décent pour accueillir sa famille, ce qui l'a conduit à retourner en Algérie. Cependant, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant, après être entré sur le territoire national le 7 mars 2023 et avoir bénéficié d'un titre de séjour valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2024, a quitté la France dès le 15 août
  10. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas que le préfet a relevé qu'entre les mois de mars 2023 et mai 2024, il a résidé 6 mois et demi en Algérie tandis que son épouse a résidé dans ce pays pendant 12 mois et demi. S'il a produit une attestation indiquant que son épouse a été hébergée à partir d'octobre 2023 par un compatriote bénéficiaire d'un certificat de résidence, cette attestation a été établie à une date où l'épouse de M. D... se trouvait en Algérie et est en contradiction avec les mentions reportées sur son passeport et dont le préfet s'est servi pour chiffrer la durée de séjour en Algérie de l'épouse de M. D.... Par ailleurs, les attestations produites par le requérant ne démontrent pas que sa famille résiderait en France. Le certificat d'inscription de son fils âgé de 3 ans à l'école élémentaire n'est valable qu'à compter du 15 septembre 2024 soit une date postérieure à l'arrêté litigieux et ne permet pas non plus à lui-seul de démontrer que la famille résiderait sur le territoire français. Ainsi, le requérant ne démontre pas que sa famille, notamment son épouse et ses enfants vivaient de façon continue sur le territoire français à la date d'édiction des décisions litigieuses alors qu'il ressort des mentions desdites décisions que le couple passe l'essentiel de son temps en Algérie et qu'ils ne se rendent en France que ponctuellement. La circonstance que M. D... a travaillé en France en tant qu'intérimaire pendant un mois en 2023 ne suffit pas pour établir qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors que le requérant vit essentiellement en Algérie. La mesure d'éloignement qui intervient en raison de l'absence de titre de séjour régulier de M. D... ne s'oppose pas à ce que l'intéressé dépose une demande de certificat de résidence pour revenir s'installer durablement avec sa famille sur le territoire national. Par suite, il n'apparait pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D....
  11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du requérant résidaient avec leur mère en Algérie à la date des décisions litigieuses. Par suite, ces décisions n'ont pas pour effet de séparer M. D... de ses enfants et de son épouse qui ont, par ailleurs, résidé majoritairement en Algérie entre mars 2023 et mai
  13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  14. Il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  15. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01959

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.