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CAA de NANTES, 2ème chambre, 25NT02190

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 3 février 2023 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2301974 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 3 février 2023 du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2025 et 30 mars 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - Mme B... ne remplit pas les conditions posées par le 2° de l'article 21-18 du code civil pour bénéficier de la réduction à deux ans de la durée de stage en France prévue par l'article 21-17 de ce code ; - la décision contestée ne méconnaît pas l'obligation de motivation ; la demande de communication des motifs présentée par Mme B... se référait à un " refus d'annulation du rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion " de sorte qu'il n'était pas en mesure d'identifier la décision concernée ; Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nantes avant l'expiration du délai d'un mois suivant la réception, le 3 février 2023, de la demande de communication des motifs ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la note ministérielle du 14 septembre 2020 relative à la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant la crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire, est inopérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Carmier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ; - elle remplit les conditions posées par les dispositions du 2° de l'article 21-18 du code civil et a produit à l'appui de sa demande, pour en justifier, les éléments prévus par l'article 38 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la décision ne satisfait pas à l'obligation de motivation ; - la décision méconnaît l'instruction ministérielle du 14 septembre 2020 et est entachée d'erreur d'appréciation. Mme B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... B..., sa décision implicite née le 3 février 2023 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
  5. Mme B... a formé un recours contre la décision du 30 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable sa demande de naturalisation par un courrier du 30 septembre 2022, reçu le 3 octobre
  6. Le silence gardé par le ministre sur ce recours pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 3 février
  7. Par un courrier du 27 janvier 2023, reçu le 3 février 2023, Mme B... a demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Il est constant que le ministre de l'intérieur n'a pas répondu à cette demande. Si, comme le soutient le ministre, le courrier du 27 janvier 2023 se réfère à une décision portant " refus d'annulation du rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ", il indique avoir pour objet une " demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de retrait de la décision d'irrecevabilité d'une demande de naturalisation ", mentionne expressément la décision du 30 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme B..., qui était jointe à l'envoi, et ne comporte dès lors aucune ambiguïté quant à la décision dont la communication des motifs était sollicitée. Par ailleurs, la circonstance que Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours contre la décision en litige dès le 6 février 2023, avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'était pas de nature à exonérer le ministre de l'obligation de motiver sa décision. La décision implicite née le 3 février 2023 du ministre de l'intérieur méconnaît, par suite, les dispositions de l'article 27 du code civil citées au point 2 ci-dessus.
  8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite née le 3 février 2023 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B.... Sur les frais liés au litige :
  9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Carmier une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Montes-Derouet, présidente, - M. Dias, premier conseiller, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  13. La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, I. MONTES-DEROUET La greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02190

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.