Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2213624 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juin 2022 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B... épouse A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... épouse A... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - il était fondé à procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B... épouse A... sur le fondement de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors que cette dernière n'a pas répondu à sa demande de communication de pièces complémentaires du 13 avril 2022 dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions ; le pli, présenté au domicile de Mme B... épouse A... le 14 avril 2022, a été mis en instance puis retourné à ses services et doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date ; - les autres moyens soulevés par Mme B... épouse A... devant le tribunal ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Bescou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ; - la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 1er avril 2022 annulant la décision du 20 juin 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; - elle n'a pas reçu le courrier du ministre de l'intérieur du 13 avril 2022 lui demandant de produire des pièces complémentaires pour procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été notifié conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; les documents produits par le ministre ne permettent pas d'établir que le pli a été effectivement présenté à son adresse le 14 avril 2022, dès lors que l'avis de réception n'indique pas son adresse et que la preuve de distribution ne mentionne pas la date de présentation du pli, ni que le pli a été conservé durant le délai de mise en instance de quinze jours prévu par l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 avant de lui être retourné ; - elle a produit l'ensemble des éléments permettant d'examiner sa demande dans le cadre de son recours gracieux ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle vit seule avec ses deux enfants, souffre d'une invalidité ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle, est intégrée sur le territoire français où elle réside depuis 13 ans, maîtrise la langue française et a l'ensemble de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels en France. Mme B... épouse A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 24 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C... B... épouse A..., sa décision du 16 juin 2022 prononçant le classement sans suite de sa demande de naturalisation et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
- Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / - la pièce justifiant son identité ; / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : (...) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; (...) ".
- Pour prononcer le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B... épouse A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que celle-ci n'a pas produit, dans le délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande dont la production lui avait été demandée par un courrier du 13 avril
- Afin de justifier de la notification régulière de ce courrier à Mme B... épouse A..., le ministre produit l'avis de réception qui précise que le pli a été présenté le 14 avril 2022 et comporte la mention cochée " pli avisé et non réclamé " ainsi que, pour la première fois en appel, la preuve de distribution du pli établissant que celui-ci a été envoyé à l'adresse de l'intéressée. Si Mme B... épouse A... soutient que ce dernier document ne mentionne pas la date de présentation du pli, les dispositions de l'arrêté du 7 février 2007 citées au point 3 n'imposent de consigner des informations sur la preuve de distribution que lors du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, seul l'avis de réception devant être renseigné en l'absence de retrait du pli. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, alors que la décision de classement sans suite contestée est intervenue le 16 juin 2022, que le pli aurait été retourné à l'expéditeur avant l'expiration du délai de quinze jours de mise en instance prévu par ces dispositions. Il s'ensuit que la notification du pli contenant la mise en demeure adressée à l'intéressée de produire les pièces nécessaires à l'examen de sa demande de naturalisation a été régulière.
- Par ailleurs, il est constant que Mme B... épouse A... n'a pas produit les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est réputée avoir reçu le courrier du 13 avril 2022, à savoir la date de présentation du pli le 14 avril
- La circonstance que les documents demandés auraient été transmis au ministre à l'occasion du recours gracieux formé contre cette décision le 26 juillet 2022, soit postérieurement à la décision procédant au classement sans suite de sa demande, est sans incidence à cet égard. Le ministre a pu, dès lors, sans méconnaître l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B... épouse A....
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point.
- Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme B... épouse A....
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 juin 2019, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B... épouse A... au motif qu'elle n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Par un jugement du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a enjoint au ministre de réexaminer la demande de Mme B... épouse A... dans un délai de quatre mois. La décision du 16 juin 2022 contestée procède au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B... épouse A..., faute pour celle-ci d'avoir produit, dans le délai de deux mois qui lui était imparti en application des dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande dont la production lui avait été demandée, dans le cadre de l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 4 avril 2022, par un courrier du 13 avril
- La décision contestée du 16 juin 2022 ne présente ainsi pas la même nature que la décision d'ajournement du 20 juin 2019 annulée par ce jugement et est fondée sur un motif distinct. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 16 juin 2022 méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal administratif de Nantes doit être écarté.
- En second lieu, les circonstances que Mme B... épouse A... ne serait pas en mesure d'exercer une activité professionnelle compte tenu de son état de santé, qu'elle vit seule avec ses deux enfants, qu'elle est intégrée sur le territoire français où elle réside depuis 13 ans, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle a l'ensemble de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels en France sont sans incidence sur la décision contestée, compte tenu du motif qui la fonde.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 16 juin 2022 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B... épouse A.... Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B... épouse A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... épouse A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme B... épouse A... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B... épouse A.... Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Montes-Derouet, présidente, - M. Dias, premier conseiller, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, V. ROSEMBERG La présidente, I. MONTES-DEROUET La greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02490