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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT02512

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2514488 du 15 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Renaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2025 et la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 18 août 2025 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours suivant l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le tribunal n'a apporté aucune réponse au moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent d'asile qui l'a reçu en entretien ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité par un agent qualifié pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les observations de Me Renaud pour M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er septembre 2002, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 août
  4. Le 14 septembre 2023, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Loire-Atlantique afin d'y déposer une demande d'asile. Il a accepté le même jour, après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'offre de prise en charge que lui ont proposé les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cette demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février
  5. Le 18 août 2025, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Loire-Atlantique afin d'y déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. La directrice territoriale de l'OFII a alors orienté M. A... vers le service de premier accueil, orientation que l'intéressé a acceptée, mais lui a refusé partiellement, par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile en ne prévoyant aucune allocation pour demandeur d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement du 15 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande de M. A.... Ce dernier fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  7. Le tribunal a répondu aux points 6 et 7 du jugement attaqué au moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'évaluation par l'OFII de la vulnérabilité de M. A.... Le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre expressément à tous les arguments du requérant, a rappelé les dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que la vulnérabilité du requérant a fait l'objet d'une évaluation par l'OFII à l'issue d'un entretien réalisé le 18 août
  8. Il a, dès lors, suffisamment motivé son jugement et n'a pas omis de répondre à ce moyen, alors même que le requérant avait rappelé dans ses écritures que les demandeurs d'asile doivent être reçus par des agent qualifiés et habilités pour recueillir les informations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  9. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant.
  10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise, contrairement à ce que soutient le requérant, après un examen particulier de sa situation.
  11. En troisième lieu, le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant reprend en appel sans l'assortir d'éléments nouveaux doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
  12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 18 août 2025, d'un entretien individuel, pour évaluer sa vulnérabilité, qui a été conduit en français, langue qu'il a déclaré comprendre, par un auditeur d'asile. Si le requérant soutient que l'OFII ne démontre pas que cet agent a effectivement suivi la formation prévue par l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était qualifié pour conduire l'entretien, il n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause le fait que cet agent avait la compétence nécessaire pour mener cet entretien. Il ressort au contraire de la " fiche évaluation de vulnérabilité " concernant M. A... que ladite fiche a été établie en suivant le questionnaire destiné à recueillir les informations pertinentes pour apprécier la vulnérabilité de l'intéressé et qu'elle comporte de tels éléments. Le vice de procédure invoqué et tenant à l'absence d'entretien par un agent de l'OFII qualifié doit donc être écarté.
  14. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit, tenant à ce que l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d'accueil à l'étranger qui présente une demande de réexamen de sa demande d'asile.
  15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article D. 551-17 de ce code précise que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
  16. D'une part, il est constant que M. A... a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. La circonstance que l'intéressé ne révèlerait que tardivement son orientation sexuelle est à cet égard sans incidence.
  17. D'autre part, le requérant, âgé de 22 ans à la date de la décision contestée, était hébergé de manière stable et n'a fait état d'aucun trouble de santé ni d'aucun autre facteur de vulnérabilité particulier à l'occasion de l'entretien qui lui a été accordé par l'OFII le 18 août
  18. Les seules circonstances qu'il faisait l'objet en janvier 2025 d'un suivi psychologique et qu'il participe à des activités de l'association Nosig LGBTQI+ de Nantes ne permettent pas d'établir qu'il serait dans une situation de vulnérabilité telle que le refus de l'allocation pour demandeur d'asile serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de cette situation.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Renaud et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juillet
  20. Le rapporteur, X. CATROUXLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02512

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.