Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2513855 du 2 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Benveniste, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 septembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 juillet 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à l'issue de la procédure d'asile, y compris de manière rétroactive à compter de la décision de refus contestée, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui rétablir, dans l'attente, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise au terme d'un examen sérieux de sa situation particulière ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité avait reçu une formation appropriée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est intervenue antérieurement à l'avis émis par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa situation de particulière vulnérabilité ; - la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est crue à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante guinéenne, a présenté une demande d'asile le 11 février 2020, clôturée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2023, puis une nouvelle demande d'asile le 31 juillet 2025, au soutien de laquelle elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder ce bénéfice, au motif qu'elle présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un jugement du 2 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
- Mme A... établit, par la production d'un certificat médical du 29 octobre 2025, avoir subi des mutilations sexuelles féminines de stade
- Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du dossier médical rempli par un médecin spécialiste à l'appui d'une demande de titre de séjour pour raison de santé formée en 2022 ainsi que d'ordonnances, y compris récentes à la date de la décision contestée, que Mme A... est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au stade B1 et doit, à vie, suivre un traitement médicamenteux et bénéficier d'un suivi clinico-biologique bi-annuel permettant de repérer toute complication résultant de sa maladie et de son traitement. Par ailleurs, Mme A... a déclaré, le 31 juillet 2025, ne bénéficier que d'un hébergement précaire, pour partie chez des compatriotes, pour partie dans des squats et pour partie grâce au dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions et alors même qu'elle est sans personne à charge sur le territoire français, elle est fondée à soutenir que la décision contestée de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 juillet 2025 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 31 juillet
- Il y a dès lors lieu, pour la cour, de prononcer cette injonction, en l'assortissant d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Sur les frais liés au litige :
- Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Benveniste de la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 juillet 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile à compter du 31 juillet 2025 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Benveniste une somme de 1 200 euros hors taxes dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Alice Benveniste et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02560