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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT02621

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine aux services de police. Par un jugement n° 2504784 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 juin 2025 et enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 23 janvier 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre

  1. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté litigieux disposait bien d'une délégation de signature pour signer les décisions en litige ; - la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation de Mme C... dès lors qu'outre l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a examiné sa demande de titre de séjour sur les fondements juridiques qu'elle a invoqués à savoir les articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si elle est mariée à un ressortissant français et justifie d'une communauté de vie de plus de six mois, elle ne remplit pas la condition d'entrée régulière sur le territoire français car entrée en France avec un visa de court séjour délivré par les autorités hongroises elle n'a pas déclaré son entrée sur le territoire national aux services de la police nationale, des douanes ou de la gendarmerie ; - elle n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que si elle justifie d'un pacs avec un ressortissant français signé le 14 septembre 2022 et de son mariage avec ce dernier le 17 août 2024, elle vit en couple irrégulièrement sur le territoire national depuis moins de trois ans, n'a pas d'enfant, ne justifie pas maîtriser la langue française, ne dispose pas de ressources propres ni de l'exercice d'une activité professionnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que Mme C... s'est mariée seulement en 2024 et qu'elle ne démontre pas l'impossibilité d'obtenir un visa " conjoint de Français " pour rejoindre régulièrement son époux en France ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'illégalité en l'absence d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'obligeant à se présenter au commissariat de police de Vannes n'est pas entachée d'illégalité en l'absence d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa durée correspond au délai s'écoulant entre sa prise d'effet à partir de la notification de la décision d'obligation de quitter le territoire français et l'expiration du délai de départ volontaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 27 février 2026, Mme C..., représentée par Me Jeanmougin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête présentée par le préfet du Morbihan est irrecevable car elle est la reproduction pure et simple du mémoire en défense produit par le préfet en première instance ; - la décision de refus de séjour est illégale en raison d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2, et non L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, demande que le préfet n'a ni visée ni examinée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et mal fondée car elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, vit avec un ressortissant français depuis 4 ans, a montré sa volonté d'intégration par son apprentissage du français dès son arrivée sur le territoire national ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît bien l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du contexte géopolitique résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et du fait qu'il lui sera difficile d'obtenir un visa en ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... C..., ressortissante russe, née le 20 janvier 1997, a déclaré être entrée en France en dernier lieu, le 7 septembre 2022, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités hongroises, valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre
  3. Elle a demandé au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 2 octobre 2025, dont le préfet du Morbihan relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 27 juin 2025 et lui a enjoint de délivrer à Mme C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  6. Il est constant que Mme C... s'est vu délivrer, le 6 septembre 2021, un visa de court séjour valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2022 par les autorités hongroises et est entrée, pour la dernière fois, sur le territoire français le 7 septembre 2022 sans souscrire la déclaration d'entrée sur le territoire mentionnée à l'article 19 de la convention de Schengen et à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... déclare sans être contredite qu'elle a rencontré M. B..., ressortissant français, en septembre 2021 à Budapest et qu'ils sont partis en Russie et ont vécu ensemble entre octobre 2021 et janvier
  7. Le préfet du Morbihan ne conteste pas que Mme C... est revenue en France le 20 février 2022 munie du même visa de court séjour hongrois délivré le 6 septembre 2021 et qu'elle a séjourné en France du 20 février au 19 mai 2022 chez M. B.... Elle justifie, par ailleurs, avoir conclu un pacte civil de solidarité avec ce dernier, le 14 septembre
  8. Enfin, le couple s'est marié le 17 août 2024 et la requérante justifie, par de nombreuses attestations de proches, quelques factures et des documents bancaires, la réalité et l'effectivité de leur communauté de vie depuis le mois de septembre
  9. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Morbihan a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'illégalité de cette décision de refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à des mesures de contrôle.
  10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 27 juin 2025 et lui a enjoint de délivrer à Mme C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige :
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par le préfet du Morbihan est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  12. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02621

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.