Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2516535 du 15 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Lejosne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2025 ; 2°) d'annuler la décision du directeur territorial de l'OFII du 1er octobre 2025 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du 10 juin 2025, et jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande d'asile et de lui proposer un hébergement stable et adapté à sa situation le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours compter de cette notification et de la rétablir, dans l'attente, dans ses conditions matérielles d'accueil, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et entachée d'un défaut d'examen de sa situation, et en particulier de sa vulnérabilité ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel d'évaluation de sa vulnérabilité ait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique ni que cet entretien se soit déroulé dans les conditions de confidentialité exigées ; - elle est entachée d'erreur de droit, l'OFII s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son extrême vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante angolaise née le 19 juin 2000, est entrée en France le 3 juillet 2023, selon ses déclarations. Elle a déposé le 12 juillet 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'asile, enregistrée selon la procédure dite " Dublin ", et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre du dispositif national d'accueil. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A... ne s'étant pas présentée aux convocations des autorités chargées de l'asile, elle a été déclarée en fuite et le délai de transfert a été en conséquence prolongé jusqu'au 24 avril
- Par une décision du 29 août 2024, l'OFII a alors mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Le 6 mai 2025, Mme A... a présenté auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique une nouvelle demande d'asile, examinée en procédure accélérée. Le 5 juin 2025, elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII. Par une décision du 1er octobre 2025, le directeur territorial de l'OFII à Nantes a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement du 15 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté la demande de Mme A.... Cette dernière fait appel de ce jugement.
- Aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : "
- Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : (...) b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; (...). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " et aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
- Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la requérante souffrait d'anémie ferriprive en raison de carences alimentaires tenant aux difficultés qu'elle a à se nourrir dans une situation de personne sans abris, d'autre part, qu'elle souffre de troubles psychologiques relevant d'un syndrome de stress post-traumatique, se traduisant par des reviviscences traumatiques récurrentes entraînant d'importants troubles du sommeil, un état d'hypervigilance et dissociatif, une perte de repères temporels et des ruminations envahissantes, et nécessitant, outre des médicaments, un traitement psychiatrique et un suivi médico psychologique en raison d'une " fragilité psychique extrême " et d'un " besoin de sécurité ". Il apparaît enfin que la nécessité de réévaluer fréquemment ses traitements médicaux pour les réajuster impose qu'elle puisse bénéficier, au moins le temps de l'examen de sa demande d'asile, d'un hébergement stable, dont la perte entraînerait une rupture brutale de son parcours de soin et l'exposerait à un risque accru de décompensation psychologique pouvant avoir des conséquences potentielles sur son intégrité physique. Par suite, eu égard notamment à la fragilité psychique importante de l'intéressée qui est aggravée par ses conditions d'hébergement précaires, le directeur territorial de l'OFII a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation notamment de vulnérabilité de Mme A....
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, que le directeur territorial de l'OFII accorde à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2025 est annulé. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er octobre 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai de deux mois à compter de notification du présent arrêt. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lejosne une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Lejosne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juillet
- Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02785