Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... C... épouse I..., Mme A... I... épouse J..., M. B... I... et Mme F... I... épouse H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à verser la somme de 212 812 euros à Mme G... C... épouse I..., les sommes de 45 000 euros chacun à Mme A... I... épouse J... et M. B... I..., ainsi que la somme de 55 000 euros à Mme F... I... épouse H..., assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès de M. E... I.... Par un jugement n° 2208479 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2025 et 7 mai 2026, Mme G... C... épouse I..., Mme A... I... épouse J..., M. B... I... et Mme F... I... épouse H..., représentés par Me Labrunie, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2025 ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 212 812 euros à Mme G... C... épouse I..., les sommes de 45 000 euros chacun à Mme A... I... épouse J... et M. B... I..., ainsi que la somme de 55 000 euros à Mme F... I... épouse H..., assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs créances ne sont pas prescrites ; - l'insuffisance des mesures d'information, de protection et de surveillance mises en place lors de l'exposition de M. E... I... aux rayonnements ionisants causés par les essais nucléaires français est constitutive d'une faute de l'Etat ; - la maladie et le décès de M. E... I... résultent directement de cette faute ; - Mme G... C... épouse I... a subi, du fait du décès de son mari, un préjudice moral s'élevant à 60 000 euros et un préjudice matériel s'élevant à 152 812 euros ; - Mme A... I... épouse J..., M. B... I... et Mme F... I... épouse H... ont subi, du fait du décès de leur père, un préjudice moral s'élevant à 45 000 euros chacun ; - Mme F... I... épouse H... a également subi, du fait du décès de son père, un préjudice matériel s'élevant à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les créances invoquées sont prescrites, en application de la loi du 31 décembre 1968 ; - l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - le lien de causalité entre la faute alléguée et la maladie ayant entraîné le décès de M. E... I... n'est pas établi. Par une lettre du 16 mars 2026, la cour a, sur le fondement des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, demandé au conseil des requérants, Me Labrunie, la désignation d'un mandataire unique aux requérants, en les informant qu'en l'absence de désignation d'un tel mandataire, la notification de l'arrêt à intervenir serait faite au premier requérant dénommé dans la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. E... I..., militaire de carrière, a été affecté en qualité d'électricien sur l'aviso-escorteur " Enseigne de Vaisseau D... " du 2 juillet 1966 au 29 mars 1967 en Polynésie française, période durant laquelle ont été effectués cinq essais nucléaires atmosphériques. Il est décédé d'un cancer du côlon le 6 août
- Le 1er mars 2012, Mme G... C... épouse I..., sa veuve, a présenté, au titre de l'action successorale, une demande d'indemnisation des préjudices subis par M. E... I... sur le fondement des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Elle a accepté l'offre d'indemnisation faite à ce titre par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires le 2 mai 2018 après que, par un arrêt du 23 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a enjoint à ce Comité, qui avait initialement rejeté sa demande, de lui faire une telle proposition. Par courrier daté du 7 mars 2022, Mme G... C... épouse I..., veuve de M. E... I..., ainsi que Mme A... I... épouse J..., M. B... I... et Mme F... I... épouse H..., enfants de M. E... I..., ont formé auprès de la ministre des armées et des anciens combattants une réclamation contentieuse tendant à l'indemnisation de leurs préjudices propres résultant de fautes de l'Etat ayant conduit au décès de leur mari et père. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande indemnitaire. Ils relèvent appel du jugement du 20 octobre 2025 par lequel cette demande a été rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale s'agissant d'une créance indemnitaire est le premier jour de l'année suivant la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.
- D'une part, la réalité et l'étendue des dommages invoqués par Mme G... C..., épouse I..., et autres sont connus définitivement depuis le 6 août 1993, date du décès de M. E... I....
- D'autre part, Mme G... C..., épouse I..., ayant formé, au titre de l'action successorale, une réclamation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat et obtenir l'indemnisation des préjudices subis par son époux défunt du fait de son exposition à des rayonnements ionisants le 1er mars 2012, elle doit être regardée comme ayant eu, à compter de cette date, des indications suffisantes selon lesquelles les dommages qu'elle a subis du fait de la maladie et du décès de son époux pourraient être imputables au fait de l'administration. Il en va de même de ses enfants, majeurs à la date de cette réclamation et bénéficiaires de cette action au titre de l'action successorale, les intéressés ne contestant d'ailleurs pas avoir été informés de la demande ainsi formée par leur mère.
- Enfin, ni l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 novembre 2016, ni le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 21 février 2018 ou la proposition d'indemnisation faite par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (CIVEN) le 2 mai 2018, ni enfin le paiement de l'indemnité correspondante en juillet 2018 n'ont pu interrompre le délai de prescription des créances de Mme G... C..., épouse I..., et autres, dès lors que cette décision juridictionnelle, cette communication de l'autorité administrative et ce paiement, afférents à la réparation des préjudices propres de M. E... I... au titre de la solidarité nationale, se rapportent à la seule créance née de l'action successorale suivant le décès de l'intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat, des préjudices propres des proches du défunt.
- Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription des créances alléguées de Mme G... C..., épouse I..., et autres a commencé à courir le 1er janvier 2013 et était expiré à la date à laquelle ils ont formé une réclamation auprès de la ministre des armées par courrier daté du 7 mars
- Le ministre des armées était dès lors fondé à opposer, devant le tribunal administratif de Nantes, l'exception de prescription quadriennale.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... C... épouse I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme G... C... épouse I... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G... C... épouse I... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... épouse I..., première requérante dénommée, et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02955