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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT03050

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... I..., Mme G... I... épouse C..., M. F... E..., M. D... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à verser les sommes de 35 000 euros chacune à Mme H... I... et à Mme G... I... épouse C... et les sommes de 10 000 euros chacun à M. F... E..., M. D... E... et Mme B... E..., assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès de M. A... I.... Par un jugement n° 2301075 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme H... I..., Mme G... I... épouse C..., M. F... E..., M. D... E... et Mme B... E..., représentés par Me Labrunie, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 octobre 2025 ; 2°) de condamner l'Etat à verser les sommes de 35 000 euros chacune à Mme H... I... et à Mme G... I... épouse C... et les sommes de 10 000 euros chacun à M. F... E..., M. D... E... et Mme B... E..., assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs créances ne sont pas prescrites ; - l'insuffisance des mesures d'information, de protection et de surveillance mises en place lors de l'exposition de M. A... I... aux rayonnements ionisants causés par les essais nucléaires français est constitutive d'une faute de l'Etat ; - la maladie et le décès de M. A... I... résultent directement de cette faute ; - Mmes H... I... et G... I... épouse C... ont subi, du fait du décès de leur père, un préjudice moral s'élevant à 35 000 euros ; - M. F... E..., M. D... E... et Mme B... E... ont subi, du fait du décès de leur grand-père, un préjudice moral s'élevant à 10 000 euros chacun. Par lettre du 3 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants a été mise en demeure de produire dans un délai d'un mois ses observations en réponse à la communication de la requête, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 mai 2026, communiquée aux parties à 14h42, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par la ministre des armées et des anciens combattants, a été enregistré le 19 mai 2026 à 18h41, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Par une lettre du 8 décembre 2025, la cour a, sur le fondement des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, demandé au conseil des requérants, Me Labrunie, la désignation d'un mandataire unique aux requérants, en les informant qu'en l'absence de désignation d'un tel mandataire, la notification de l'arrêt à intervenir serait faite au premier requérant dénommé dans la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... I... a été affecté en qualité de transfiliste sur le croiseur anti-aérien " De Grasse " du 27 mars 1970 au 31 août 1970 en Polynésie française, période durant laquelle ont été effectués des essais nucléaires atmosphériques. Il est décédé d'une leucémie aiguë myéloblastique le 11 juin
  2. Le 29 octobre 2015, Mme H... I..., sa fille, a présenté, au titre de l'action successorale, une demande d'indemnisation des préjudices subis par M. A... I... sur le fondement des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Elle a accepté l'offre d'indemnisation faite à ce titre par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires le 16 juillet
  3. Par courrier daté du 29 décembre 2022, Mmes H... I... et G... I... épouse C..., filles de M. A... I..., ainsi que M. F... E..., M. D... E... et Mme B... E..., enfants de Mme G... I... épouse C... et petits-enfants de M. A... I..., ont formé auprès de la ministre des armées et des anciens combattants une réclamation préalable tendant à l'indemnisation de leurs préjudices propres résultant de fautes de l'Etat ayant conduit au décès de leur père et grand-père. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire. Ils relèvent appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel cette demande a été rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " L'article 3 de cette loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".
  5. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale s'agissant d'une créance indemnitaire est le premier jour de l'année suivant la date à laquelle le créancier est en mesure, d'une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d'autre part, de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.
  6. D'une part, la réalité et l'étendue des dommages invoqués par Mme H... I... et autres sont connus définitivement depuis le 11 juin 2005, date du décès de M. A... I....
  7. D'autre part, Mme H... I... ayant formé, au titre de l'action successorale, une réclamation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat et obtenir l'indemnisation des préjudices subis par son époux défunt du fait de son exposition à des rayonnements ionisants le 29 octobre 2015, elle doit être regardée comme ayant eu, à compter de cette date, des indications suffisantes selon lesquelles les dommages qu'elle a subis du fait de la maladie et du décès de son père pourraient être imputables au fait de l'administration. Il en va de même de Mme G... I..., majeure à la date de cette réclamation et bénéficiaire de cette action au titre de l'action successorale, l'intéressée ne contestant d'ailleurs pas avoir été informée de la demande ainsi formée par sa sœur. Enfin, les enfants de Mme G... I..., mineurs à la date de cette réclamation, étaient légalement représentés par leur mère, qui ne pouvait être regardée comme ignorant l'existence de leur créance, et n'allèguent aucune cause de force majeure ayant fait obstacle à ce que leur représentante légale intente une action tendant au recouvrement de leur créance.
  8. Enfin, ni la proposition d'indemnisation faite par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français le 16 juillet 2019, ni le paiement de l'indemnité correspondante le 27 septembre 2019 n'ont pu interrompre le délai de prescription des créances de Mme H... I..., et autres, dès lors que cette communication de l'autorité administrative et ce paiement, afférents à la réparation des préjudices propres de M. A... I... au titre de la solidarité nationale, se rapportent à la seule créance née de l'action successorale suivant le décès de l'intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat, des préjudices propres des proches du défunt.
  9. Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription des créances alléguées de Mme H... I..., et autres a commencé à courir le 1er janvier 2016 et était expiré à la date à laquelle ils ont formé une réclamation auprès de la ministre des armées par courrier daté du 29 décembre
  10. Le ministre des armées était dès lors fondé à opposer, devant le tribunal administratif de Caen, l'exception de prescription quadriennale.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme H... I... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme H... I... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... I..., première requérante dénommée, et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  13. Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT03050

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.