Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du préfet du Calvados par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un jugement n° 2500194 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du préfet du Calvados et enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B... une carte de résident d'une durée de dix ans. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 26NT00171 les 21 janvier 2026 et 13 avril 2026, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 janvier 2026 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Caen. Il soutient que : - Mme B... n'ayant pas formé de demande de carte de résident, aucune décision de refus implicite d'un tel titre de séjour n'a pu naître ; - étant bénéficiaire de la protection subsidiaire et non réfugiée, elle ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Michel, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet du Calvados ; 3°) de ramener à un mois le délai de l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 janvier 2026 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant délivré de plein droit, l'étranger susceptible d'en bénéficier n'a pas à en former la demande ; - le bénéfice de la protection subsidiaire étant rétroactif, elle doit être regardée comme résidant régulièrement en France depuis le 29 octobre 2019, date de son entrée sur le territoire français ; - elle bénéficie du statut de réfugié en vertu du principe d'unité familiale, dès lors que la qualité de réfugié a été reconnue à son père ; - elle peut bénéficier d'une carte de résident au titre des dispositions du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin
- Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00191 le 23 janvier 2026, le préfet du Calvados demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 janvier 2026 en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme B... n'ayant pas formé de demande de carte de résident, aucune décision de refus implicite d'un tel titre de séjour n'a pu naître ; - étant bénéficiaire de la protection subsidiaire et non réfugiée, elle ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Michel, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet du Calvados ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant délivré de plein droit, l'étranger susceptible d'en bénéficier n'a pas à en former la demande ; - le bénéfice de la protection subsidiaire étant rétroactif, elle doit être regardée comme résidant régulièrement en France depuis le 29 octobre 2019, date de son entrée sur le territoire français ; - elle bénéficie du statut de réfugié en vertu du principe d'unité familiale, dès lors que la qualité de réfugié a été reconnue à son père ; - elle peut bénéficier d'une carte de résident au titre des dispositions du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante syrienne, née le 1er janvier 2004, s'est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre
- Le préfet du Calvados lui a délivré le 25 avril 2023 une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 avril 2023 au 24 avril
- Elle a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision implicite, révélée par la délivrance de cette carte de séjour pluriannuelle, de ne pas lui délivrer une carte de résident d'une validité de dix ans. Par un jugement du 6 janvier 2026, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00171, le préfet du Calvados relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00191, il en demande le sursis à exécution, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
- Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". Mme B... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'instance introduite devant le tribunal administratif de Caen au terme de laquelle est intervenu le jugement dont le préfet du Calvados relève appel par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la requête n° 26NT00171 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- L'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. "
- Aucune disposition ni aucun principe ne fait obligation à l'autorité administrative compétente d'examiner si le demandeur d'un titre de séjour peut bénéficier d'un autre titre que celui qu'il sollicite, sur le fondement de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile différentes de celles qu'il a invoquées.
- Mme B... a formé, le 6 avril 2023, une demande de titre de séjour " Jeune majeur protégé par l'OFPRA " en se prévalant de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont le préfet du Calvados produit la copie. Elle ne produit aucun élément venant au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait également formé une demande de carte de résident d'une durée de dix ans, demande dont elle ne précise d'ailleurs pas si elle aurait été formée en tant que réfugiée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 424-13 ou L. 424-14 du même code.
- En l'absence de toute demande de carte de résident formée par Mme B..., aucune décision implicite de rejet d'une telle demande n'a pu naître. Le préfet du Calvados est dès lors fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen étaient dirigées contre une décision inexistante. Ces conclusions étaient, par suite, irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé une décision refusant implicitement une carté de résident à Mme B... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de résident.
- Le présent arrêt annulant l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Caen, les conclusions présentées par Mme B... tendant à ce que le délai de cette injonction soit modifié et que cette injonction soit assortie d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 26NT00191 :
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
- Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26NT00171 du préfet du Calvados tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 janvier 2026, les conclusions de sa requête n° 26NT00191 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y plus lieu d'y statuer.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au profit du conseil de Mme B... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 26NT
- Article 2 : Le jugement du 6 janvier 2026 du tribunal Administratif de Caen est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 26NT00171,26NT00191