Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2507243 du 21 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 septembre 2025 et enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2026 et le 31 mars 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier
- Il soutient que : - le refus de titre de séjour portant la mention " salarié " n'est pas illégal, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, car un étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " saisonnier " ne peut obtenir, en application de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour portant la mention " salarié " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est fondée dès lors que M. A... ne peut bénéficier d'un changement de statut et que sa carte de séjour portant la mention travailleur saisonnier est arrivée à expiration et qu'il ne peut prétendre à aucun titre de plein droit ; - elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé en sa qualité de " saisonnier " n'a pas résidé plus de 6 mois par an sur le territoire français et qu'il n'a développé aucun lien particulier avec la France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., né le 30 juillet 1977, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 4 mai 2024 sous couvert d'un visa D portant la mention " saisonnier " valable du 20 avril au 19 juillet 2024 puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " saisonnier " valable du 20 avril 2024 au 19 juillet
- Souhaitant changer de statut, il a sollicité, le 5 août 2025, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 septembre
- Le préfet du Morbihan relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2026 annulant son arrêté du 17 septembre
- Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans (...) Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (...) ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-
- / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ".
- Eu égard à la spécificité et aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui, en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, n'est délivrée que si l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d'origine et ne l'autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu'elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d'une telle carte ne peut être assimilée, pour l'application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d'un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d'une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " demeure subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
- Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Morbihan était fondé à regarder la demande de délivrance par le requérant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " opposée à M. A... n'est entachée d'aucune erreur de droit. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel. Sur les autres moyens :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne pouvant bénéficier d'un changement de statut et sa carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " étant arrivée à expiration, il ne peut prétendre à aucun titre de plein droit. Par suite, le préfet du Morbihan pouvait édicter une décision d'éloignement à son encontre sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En second lieu, M. A... est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une intensité particulière ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 septembre 2025 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " salarié ". Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2507243 du 21 janvier 2026 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT00305