Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2301708 du 19 mars 2026, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mme A... B..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C..., G... et F... D..., ainsi qu'à Mme H... D... et à M. E... D... une somme totale de 25 111,76 euros en réparation des préjudices résultant de résulter de l'illégalité des décision leur refusant la délivrance des visas qu'ils avaient sollicités au titre de la réunification familiale. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le tribunal a retenu à tort la responsabilité fautive de l'administration, les justificatifs relatifs à la situation des enfants de Mme B... ayant été produits pour la première fois dans le cadre de la procédure contentieuse dirigée contre les refus de visas ; - le tribunal a estimé à tort que la responsabilité de l'Etat était engagée dès l'intervention des décisions implicites de refus de visas nées le 17 septembre 2017, plutôt qu'à la date de communication de la requête en annulation des intéressés, soit le 12 mars
- La requête a été communiquée à Mme A... B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n° 26NT01353 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2301708 du 19 mars 2026 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante burundaise, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants alors mineurs E..., C..., G... et F... D..., ainsi que Mme H... D... ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours indemnitaire dirigé contre l'Etat en vue d'obtenir la réparation du préjudice moral et des préjudices matériels résultant du refus de délivrer aux enfants de Mme B... les visas sollicités au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2301708 du 19 mars 2026, le tribunal a condamné l'Etat à indemniser les intéressés pour une somme d'un montant total de 25 111,76 euros. Le ministre de l'intérieur, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement du 19 mars 2026, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à son exécution.
- Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- Le jugement attaqué du 19 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur demande de Mme B... et consorts, condamné l'Etat à verser aux intéressés une somme d'un montant total de 25 111,76 euros en réparation de leur préjudice moral et de leurs préjudices matériels, ne prononce pas l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, seul fondement qu'il invoque, et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le président-rapporteur, Olivier GASPON La greffière, Emilie HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26NT013542