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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 23DA01804

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par des requêtes distinctes, l'association Picardie Nature et l'association Sauvons Soissons ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a accordé à la société Rockwool France SAS l'autorisation d'exploiter une usine de laine de roche sur les territoires des communes de Ploisy et Courmelles. Par un jugement avant dire droit nos 2102663 et 2102680 du 21 juillet 2023, le tribunal, après avoir estimé fondé le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse du cumul des incidences, a, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2021 pendant un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement, dans l'attente de la production d'une autorisation modificative en vue de régulariser cet arrêté et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas expressément statué. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet a délivré à la société Rockwool France SAS une autorisation modifiant celle délivrée le 31 mars 2021. Par un jugement nos 2102663 et 2102680 du 6 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les requêtes des associations Picardie Nature et Sauvons Soissons. Procédures devant la cour : I. Sous le no 23DA01804, par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, cinq mémoires, enregistrés les 23 avril 2024, 25 juillet 2024, 20 août 2025, 23 septembre 2025, 23 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, qui n'a pas été communiqué, l'association Picardie Nature, représentée par Me Chartrelle, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer et de saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel afin qu'il se prononce sur le sens de l'article 9.1.3 de l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet de l'Aisne, sur le protocole suivi par le bureau d'études CERE d'une seule visite de terrain en période de reproduction du tarier pâtre pour engager des travaux de fauchage et de labourage et sur la nécessité d'obtenir une dérogation espèces protégées aux regards des enjeux sur l'avifaune et la faune volante (chiroptères) présents sur le site ; 2°) d'annuler le jugement nos 2102663 et 2102680 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a écarté les moyens qu'elle a soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021, autres que celui ayant fait l'objet de la régularisation ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet de l'Aisne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante justification du choix de localisation de l'installation au regard des incidences de la pollution générée par l'installation sur les populations des communes à proximité et compte tenu de la position de l'agglomération de Soissons en aval des vents dominants ; - le tribunal, en se méprenant sur la portée de ses écritures, n'a pas répondu au moyen tiré d'une consommation excessive d'électricité ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs. - l'étude d'impact est insuffisante quant à la présentation des solutions de substitution dès lors que les vingt localisations que la société déclare avoir étudiées ne sont pas précisées et que n'y figure pas la solution envisagée en Champagne. - l'atteinte à la ferme du Mont de Courmelles, à la nécropole nationale sur la route nationale 2 (RN2), au village de Ploisy, aux zones bâties de Courmelles et au monument de l'Offensive Mangin n'a pas été étudiée, alors que le projet, y compris les panaches de fumée qu'il émettra, est visible depuis ces lieux ou en situation de covisibilité ; - le caractère remarquable des paysages n'a pas été pris en compte, eu égard notamment à la vocation agricole des plateaux. - l'impact de la consommation d'eau potable par le projet sur l'ensemble du réseau n'est pas précisé en période de sécheresse ; - le volume d'eau disponible annuellement pour la ZAC est erroné ; - les besoins des autres utilisateurs du réseau d'eau potable ne sont pas précisés ; - les prévisions de prélèvements d'eau sont fondées sur des données de pluviométrie non actualisées ; - la capacité du projet à utiliser pour la moitié de ses besoins d'eau l'eau pluviale n'est pas explicitée en période de sécheresse ; - les volumes et la composition des rejets d'eaux usées ne sont pas précisés. - l'étude d'impact ne comporte pas d'étude de puissance sur la capacité du réseau électrique à répondre à la demande supplémentaire d'électricité engendrée par le projet ; - elle ne comporte pas d'étude de solutions de fabrication de produits moins énergivores avec des matériaux locaux ; - elle ne prend pas en compte la consommation électrique générée par l'extraction des matières premières. - elle ne se fonde pas sur des données météorologiques locales pour le " calcul des risques gazeux " ; - sa méthodologie de l'étude de dispersion atmosphérique n'est pas précisée ; - l'étude de dispersion atmosphérique ne tient pas compte du relief ; - la pollution initiale de l'environnement n'a pas été prise en compte dans l'évaluation des effets sanitaires des rejets de polluants dans l'atmosphère ; - l'impact du trafic routier n'a pas été pris en compte ; - la zone d'étude de la dispersion atmosphérique des polluants est trop restreinte ; - les tonnages de chaque polluant émis ne sont pas précisés ; - la société pétitionnaire a revu à la baisse ces tonnages dans sa réponse du 18 décembre 2020 au procès-verbal de synthèse des observations du public ; - elle ne tient pas compte des variations horaires ou journalières d'émissions de polluants ou de l'existence de certaines phases du processus de production donnant lieu à une augmentation des émissions, pouvant entraîner une surexposition temporaire ; - elle ne tient pas compte de l'actualisation des valeurs-guides sur la qualité de l'air par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ; - les risques sanitaires engendrés par les polluants dépourvus de valeur toxicologique de référence (VTR) ne sont pas suffisamment étudiés ; - les VTR utilisés pour l'évaluation des risques sanitaires ne rendent pas compte de certains effets sur la santé humaine ; - l'effet cocktail des polluants émis n'est pas étudié ; - l'effet des polluants émis en tant que perturbateurs endocriniens n'est pas précisé ; - elle est fondée sur des mesures ponctuelles et non fiables réalisées sur le site de Saint-Eloy-les-Mines ; - elle est fondée sur les normes de concentration admises en fonction des meilleures techniques disponibles (MTD) et non en fonction de la toxicité de la substance ; - elle ne tient pas compte du risque de projection de laine de roche dans l'environnement ; - elle ne prend pas en compte la spéciation des composés organiques volatils (COV) émis par l'installation projetée ; - elle ne comporte pas de données sur le poids des amines émis par l'installation projetée ; - elle ne tient pas compte des effets sur la santé humaine des amines, mentionnés dans une méta-analyse entre 2005 et 2023 ; - elle ne mentionne pas de VTR pour certains amines ; - elle mentionne, s'agissant du formaldéhyde, " des niveaux d'émission cinq fois inférieurs aux niveaux autorisés ", sans préciser à quels niveaux il est fait référence ; - elle mentionne à tort, s'agissant du formaldéhyde, des effets cancérigènes possibles et non certains ; - elle ne prend pas en compte, s'agissant du formaldéhyde, la fiche de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et des études scientifiques de 2022 et 2024 révélant un lien entre le formaldéhyde et le cancer de l'utérus et la toxicité cardiovasculaire du cadmium ; - elle ne prend pas en compte l'effet cocktail par lequel le formaldéhyde exacerbe l'effet des particules sur le poumon ; - elle est entachée, s'agissant des autres substances émises que le formaldéhyde, des mêmes imprécisions et négligences que pour cette dernière substance ; - elle ne prend pas en compte les différentes formes chimiques des métaux émis par l'installation projetée ; - elle ne prend pas en compte les VTR les plus récentes en ce qui concerne le risque d'inhalation du plomb ; - elle est fondée, s'agissant du cadmium, sur des mesures de concentration erronées ; - elle n'étudie pas le risque de formation d'ozone par l'effet de transformations chimiques dans l'atmosphère des polluants émis par l'usine ; - elle n'étudie pas les effets de la pollution atmosphérique sur l'aire de grand passage de Courmelles ; - elle minimise par une méthodologie inappropriée, les effets des particules PM2,5 ; - elle comporte des erreurs dans la présentation de la répartition des poussières entre particules PM2,5 et PM10. - elle ne présente aucun niveau de bruit et aucune simulation en phase d'exploitation ; - elle minimise les nuisances olfactives dès lors que l'installation projetée rejetterait 262,52 tonnes par an d'ammoniac ; - elle est insuffisante en raison des déclarations de la société lors de la concertation menée en 2019 selon lesquelles le projet n'entraînerait aucune nuisance olfactive ; - l'étude de la pollution lumineuse est entachée de contradictions dès lors qu'elle retient un impact résiduel faible tout en précisant que, durant l'exploitation de l'installation, " les éclairages seront nécessaires au droit de la zone de stockage en extérieur des produits finis ainsi que le long des voiries de circulation interne et des parkings " et que " les points hauts des cheminées feront quant à eux l'objet d'un éclairage de sécurité vis-à-vis du risque lié à la proximité de l'aérodrome (balisage) ". - elle ne comporte pas de bilan carbone relatif au trafic routier ; - elle ne comporte pas d'analyse suffisante des incidences du projet sur l'état de la voirie, son entretien et le risque d'accidents de la circulation. - elle ne précise pas le calcul permettant de conclure qu'un produit en laine de roche permet d'économiser en moyenne 100 fois les émissions de CO2 nécessaires à sa production ; - elle ne présente pas de bilan carbone pour l'ensemble du cycle de vie du produit ; - elle ne comporte pas de comparaison avec le bilan carbone de produits isolants biosourcés ; - la présentation des mesures de protection en cas d'incendie ne prend pas en compte l'aire de grand passage de Courmelles. - elle comporte une méthodologie pour classer les espèces et les zones du projet selon leurs enjeux réglementaires et patrimoniaux erronée et inopportune ; - elle comporte une mesure de réduction MR3, relative à la pollution lumineuse, trop imprécise, faute de préciser la puissance lumineuse des lampes LED envisagées et si ces dernières sont " blanches chaudes " ou " non blanches froides " ; - elle est fondée, s'agissant de l'étude des incidences sur les chiroptères, sur un inventaire insuffisant en raison du nombre de nuits de prospection et de l'absence de prospection dans les lisières des bois ; - elle ne comporte pas les résultats de l'investigation complémentaire à laquelle la société pétitionnaire s'était engagée dans son mémoire daté du 18 décembre 2020 en réponse au procès-verbal de synthèse des observations du public. - elle mentionne à tort l'absence d'habitation à moins de 500 m, alors que l'aire de grand passage est située à moins de 110 m ; - elle ne comporte pas une justification du choix du projet au regard de la situation de Soissons en aval des vents de dominants et dans une " cuvette ", de la présence des salariés de la ZAC ou de l'usine projetée elle-même ou de la présence de certaines zones habitées à proximité. - le dossier de demande ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, d'analyse de la compatibilité du projet avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). - le projet est incompatible avec le SRADDET des Hauts-de-France ; - il est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands. - il méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement en ce qu'il porte des atteintes excessives à la ressource en eau, à l'utilisation rationnelle de l'énergie, à la santé humaine aux paysages, à la ferme du Mont de Courmelles, à la nécropole nationale sur la route nationale 2 (RN2), au village de Ploisy, aux zones bâties de Courmelles et au monument de l'offensive Mangin ; - le projet entraîne des nuisances sonores et olfactives excessives ; - le projet porte une atteinte excessive à l'air et au sol ; - le préfet ne pouvait accorder l'autorisation environnementale en litige sans qu'elle tienne lieu de dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - le préfet ne pouvait accorder l'autorisation environnementale en litige sans qu'elle constitue également une autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou tienne lieu d'absence d'opposition au titre II du même article, sous la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code ; - l'arrêté du 31 mars 2021 méconnaît la valeur limite de concentration en ammoniac prévue par l'article 46 de l'arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale ; - l'autorisation en litige est incompatible avec le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l'article L. 222-9 du code de l'environnement et avec les orientations et directives européennes qui s'imposent du fait du dérèglement climatique, en particulier la sobriété ; - le projet méconnaît le " plan eau " gouvernemental et les préconisations du Conseil économique social et environnemental de la région Hauts-de-France ; - les travaux de défrichement de la parcelle d'implantation du projet en 2023, qui ont fait l'objet d'une plainte pénale, ont été réalisés illégalement. Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 31 mai et 29 juin 2024, 22 août, 5 septembre, 8 octobre et 10 novembre 2025, la société Rockwool France, représentée par Me Memlouk, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures. L'association Picardie Nature a produit d'autres pièces le 3 février 2026 après clôture de l'instruction et qui n'ont pas été communiquées. Par une lettre du 1er avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, en vue de compléter l'instruction, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) des Hauts-de-France, d'une part, dans sa version approuvée par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 4 août 2020, publié au recueil des actes administratifs n°R32-2020-261 ter du même jour et, d'autre part, dans sa version approuvée par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 13 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs N°R32-2026-013 du même jour. La ministre a transmis à la cour le SRADDET dans sa version approuvée par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 13 janvier 2026, qui a été communiqué aux autres parties. Cette demande, de même que la communication aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a eu pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces pièces. Un mémoire de l'association Picardie Nature a été enregistré le 15 avril 2026 et n'a pas été communiqué. Elle soutient au sujet des pièces demandées, que : - l'autorisation environnementale en litige est incompatible avec le SRADDET ; - le dossier de demande ne comporte pas de bilan carbone, en méconnaissance du SRADDET ; - l'étude d'impact est entachée de contradiction dès lors que la carte figurant page 18 du document B.02 est contradictoire avec la carte figurant page 965 du SRADDET ; - le plan local d'urbanisme de Courmelles est incompatible avec le SRADDET dès lors que les implantations d'installations industrielles étaient auparavant conditionnées à " ce qu'il ne subsiste plus pour leur voisinage de risques graves tels qu'explosions, émanations toxiques ou nocives ou fumées importantes " et ne sont plus soumises qu'à l'absence de " nuisances graves ". II. Sous le n° 24DA01490, par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, des mémoires, enregistrés les 20 août, 23 septembre et 23 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, qui n'a pas été communiqué, l'association Picardie Nature, représentée par Me Chartrelle, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer et de saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel afin qu'il se prononce sur le sens de l'article 9.1.3 de l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet de l'Aisne, sur le protocole suivi par le bureau d'études CERE d'une seule visite de terrain en période de reproduction du tarier pâtre pour engager des travaux de fauchage et de labourage et sur la nécessité ou non d'obtenir une dérogation espèces protégées aux regards des enjeux sur l'avifaune et la faune volante (chiroptères) présents sur le site ; 2°) d'annuler les jugements nos 2102663 et 2102680 des 21 juillet 2023 et 6 juin 2024 du tribunal administratif d'Amiens ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet de l'Aisne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement du 21 juillet 2023 est irrégulier et mal fondé, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 23DA01804. - le jugement du 6 juin 2024 est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de communication au public du rapport de la DREAL du 20 septembre 2023 dans le cadre de la procédure de régularisation ; - le rapport de la DREAL du 20 septembre 2023 n'a pas été communiqué au public ; - plusieurs projets et installations ont été omises dans l'étude du cumul des incidences ; - l'étude des incidences cumulées est insuffisante en raison d'une évaluation elle-même insuffisante des risques que présentent le projet en litige lui-même en cas d'incendie ; - l'étude du cumul des incidences est faussée par une sous-estimation des effets de l'installation projetée elle-même sur l'eau, l'air, l'électricité ou la santé humaine en cas de mise en sécurité des installations ; - une nouvelle étude de dangers aurait dû être réalisée ; - l'étude du cumul des incidences est insuffisante en ce qu'elle ne fait pas mention des résultats de mesure de qualité des rejets aqueux, des rejets atmosphériques, du trafic routier, du niveau de bruit généré et des déchets générés concernant les autres installations ; - l'étude des incidences cumulées avec d'autres projets est insuffisante faute de tenir compte des modifications apportées en 2020 au PLU de Courmelles ; - l'étude des incidences cumulées est insuffisante en ce qu'elle mentionne que " le site est implanté dans une zone d'aménagement concerté régulièrement autorisé hors de tout périmètre de protection du milieu naturel ou de protection de monuments classés ". Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 22 août, 5 septembre, 8 octobre, 20 octobre et 10 novembre 2025, la société Rockwool France demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de de limiter la portée de l'annulation aux parties viciées de l'autorisation et de surseoir à statuer en vue de procéder à sa régularisation ; 3°) de mettre à la charge de l'association Picardie Nature la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures. L'association Picardie Nature a produit d'autres pièces le 3 février 2026, après clôture de l'instruction et qui n'ont pas été communiquées. Par une lettre du 1er avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, en vue de compléter l'instruction, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) des Hauts-de-France, d'une part, dans sa version approuvée par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 4 août 2020, publié au recueil des actes administratifs n°R32-2020-261 ter du même jour et, d'autre part, dans sa version approuvée par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 13 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs N°R32-2026-013 du même jour. La ministre a transmis à la cour le SRADDET dans sa version approuvée par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 13 janvier 2026, qui a été communiqué aux autres parties. Cette demande, de même que la communication aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a eu pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces pièces. Un mémoire de l'association Picardie Nature a été enregistré le 15 avril 2026 et n'a pas été communiqué. Elle y soulève les mêmes moyens que ceux figurant dans le mémoire du même jour enregistré dans l'instance 23DA01804 et analysé ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la consommation ; - l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ; - l'arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François-Xavier de Miguel, président-rapporteur, - les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Abiven pour l'association Picardie Nature et de Me Memlouk pour la société Rockwool France. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande adressée le 30 septembre 2019 et complétée le 5 mars 2020, la société Rockwool France a sollicité la délivrance d'une autorisation environnementale pour l'exploitation sur les territoires des communes de Courmelles et Ploisy, d'installations de fabrication de laine de roche au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et de l'autorisation d'émission de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 229-6 du code de l'environnement. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de l'Aisne a fait droit à sa demande. 2. Par un jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, le tribunal, après avoir estimé fondé le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse du cumul des incidences, a, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions des associations Picardie Nature et Sauvons Soissons tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021 pendant un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement, dans l'attente de la production d'une autorisation modificative en vue de régulariser cet arrêté et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas expressément statué. 3. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet a délivré à la société Rockwool France une autorisation modifiant celle délivrée le 31 mars 2021. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a, après avoir énoncé que le vice ayant fait l'objet de la procédure de régularisation avait été régularisé par l'autorisation modificative, rejeté les requêtes des associations Picardie Nature et Sauvons Soissons. 4. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre, l'association Picardie Nature, fait appel des jugements du 21 juillet 2023 et du 6 juin 2024 du tribunal administratif d'Amiens et demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet de l'Aisne. Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 2023 : En ce qui concerne la régularité du jugement : 5. En premier lieu, aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étude d'impact présente : / (...) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ". 6. Il ressort du point 22 du jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif d'Amiens que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne comportait pas d'indications suffisantes quant aux critères ayant présidé au choix du site en jugeant que " l'étude d'impact expose les raisons qui ont conduit à privilégier le site de Courmelles Ploisy, notamment au regard des possibilités logistiques qu'offre un emplacement au sein de la région Hauts-de-France et de sa proximité avec Paris, de l'absence de fouilles archéologiques à mener, celles-ci ayant déjà été effectuées lors de la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC), de l'implantation au sein d'une zone industrielle, ce qui correspond effectivement à la destination de la ZAC du Plateau, de la surface disponible, à savoir une parcelle de 39 hectares permettant d'envisager de futurs développements, ainsi que de l'absence d'habitations à moins de 500 mètres du terrain ". En outre, le tribunal, au point 25 de son jugement, a écarté le moyen tiré de l'insuffisante présentation des raisons du choix du site au regard des solutions de substitution examinées, en jugeant notamment que l'étude d'impact précisait que le site de Courmelles-Ploisy était mieux positionné que le site de Champagne-Ardenne afin d'exporter les produits vers le marché européen et que son histoire industrielle le rendait plus attractif. Ce faisant, le tribunal a, implicitement mais nécessairement, jugé que la circonstance que l'étude d'impact ne comporte pas une justification du choix du site spécifiquement au regard d'autres éléments tels que la présence de certaines communes aux alentours, de salariés travaillant dans la zone d'aménagement concerté ou la situation de " cuvette ", soumise aux vents dominants, de l'agglomération de Soissons, était sans incidence sur son caractère suffisant. Ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté. 7. En second lieu, l'association requérante fait valoir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas, en conséquence d'une analyse erronée de ses écritures, au moyen tiré de ce que la consommation électrique du projet en litige serait " démesurée et inacceptable au regard de la politique environnementale actuelle ". B..., il ressort du point 136 du jugement attaqué que le tribunal a expressément écarté ce même moyen comme dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen d'irrégularité du jugement doit être écarté. Enfin, la contradiction de motifs relève du bienfondé du jugement et non de sa régularité. 8. Les moyens tenant à une irrégularité du jugement du 21 juillet 2023 doivent donc être écartés. En ce qui concerne les moyens soulevés par l'association Picardie Nature autres que celui ayant fait l'objet de la procédure de régularisation : S'agissant de l'office du juge : 9. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une autorisation environnementale, d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. S'agissant des inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact : 10. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet (...) et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, (...) la lumière, (...) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / Pour les installations relevant du titre Ier du livre V (...), cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : /

  1. a)De la construction et de l'existence du projet (...) ; /
  2. b)De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; /
  3. c)De l'émission de polluants, du bruit, (...) de la lumière, la chaleur (...), de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; /
  4. d)Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; /
  5. e)Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; /
  6. f)Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; /
  7. g)Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / (...) / VI. - Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V (...), le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17 ". 11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Quant à la présentation des solutions de substitution : 12. Il résulte des dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement que l'étude d'impact que doit réaliser le maître d'ouvrage auteur d'une demande d'autorisation d'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage. 13. En l'espèce, l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire mentionne qu'" après avoir étudié plus de 20 emplacements ", dans les régions Hauts-de-France, Grand-Est et Centre-Val-de-Loire, " Rockwool a affiné sa recherche autour de deux sites, l'un à proximité de Soissons, l'autre en Champagne ". Tout d'abord, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, la société pétitionnaire n'était pas tenue de présenter les solutions de substitution qu'elle a écartées en amont, c'est-à-dire les solutions de substitution autres que celle du site situé en Champagne. En outre, l'étude d'impact précise que si les deux sites envisagés permettent une ouverture depuis le nord de la France et sont caractérisés par l'absence d'habitat à proximité, le site champenois est moins bien positionné pour l'export vers les marchés du reste de l'Europe et dispose d'un environnement plus agricole qu'industriel. Dès lors que la solution de substitution envisagée en l'espèce ne consiste qu'en un choix de site d'implantation géographique différent, sans qu'il soit allégué que les caractéristiques et modalités de fonctionnement de l'usine seraient différentes, la présentation de la solution de substitution figurant dans l'étude d'impact doit être regardée comme suffisante. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Quant à l'étude de l'atteinte aux paysages et aux monuments : 14. L'étude d'impact précise, dans la partie consacrée à la description de l'état initial, que le site s'implante sur l'entité paysagère du " Plateau du Soissonnais ", décrit comme une vaste étendue de cultures céréalières sillonnée de vallées dans lesquelles sont situés les villages. L'étude ajoute que le site d'implantation est situé au sein d'un parc d'activités où des arbres de hautes tiges ont été plantés, que le relief encaissé des villages de Courmelles et Ploisy ne permet pas la perception du projet, à l'exception d'une " petite fenêtre de co-visibilité " avec les habitations de Ploisy et la ferme du Mont de Courmelles depuis le chemin extérieur est du parc d'activités. L'étude d'impact précise également qu'aucun périmètre de monument historique inscrit ou classé n'intercepte la zone d'étude et qu'en particulier le projet n'est pas situé dans le périmètre de protection de 500 mètres autour de l'église Saint-Georges à Courmelles. L'étude d'impact conclut à un impact nul du projet, après prise en compte des aménagements paysagers envisagés sur la parcelle d'implantation, sur le paysage et le patrimoine historique et culturel. 15. En premier lieu, l'association requérante fait valoir que le caractère remarquable du paysage aurait été insuffisamment pris en compte par l'étude d'impact, ce qui aurait minimisé l'impact du projet. B..., la seule circonstance que le SCOT du Soissonnais ait pour ambition de valoriser l'identité agricole des plateaux du territoire ne suffit pas à démontrer un tel caractère, alors que la société pétitionnaire avance, sans être contredite, que le même schéma précise que " construite en 2008, la zone d'activité du plateau s'est installée sur des terres agricoles aujourd'hui impropres à la culture (stérilisation à la chaux) " et qu' " historiquement implantée dans la vallée de l'Aisne, l'activité commerciale et industrielle est pour la première fois développée sur un des plateaux du territoire pour des raisons logistiques et de sécurité (ICPE SEVESO) ". Compte tenu de la localisation du projet au sein d'une zone d'activités industrielles et commerciales et au sein d'un plateau de vastes cultures céréalières, l'étude d'impact ne peut être regardée comme insuffisante en ce qu'elle ne tiendrait pas compte du caractère remarquable des paysages. 16. En second lieu, l'association requérante ne démontre ni même n'allègue que la ferme du Mont de Courmelles, située à plus de 750 mètres, le village de Ploisy ou les zones bâties de Courmelles, alors que l'église Saint-Georges n'est pas spécifiquement mentionnée, présenteraient un caractère remarquable justifiant une étude particulière. Compte tenu de la nature de l'installation, de la hauteur limitée à 31 mètres des bâtiments les plus hauts de l'usine et à 47 mètres de la cheminée la plus haute, de l'absence de caractère remarquable du paysage environnant et de la distance entre les bâtiments de l'installation projetée et ces sites, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait insuffisamment étudié l'impact du projet sur ces bâtiments, doit être écarté. 17. En revanche, l'étude d'impact, qui n'a précisé l'impact du projet qu'à l'égard des monuments inscrits ou classés au titre des monuments historiques, doit être regardée comme insuffisante en l'absence de toute précision quant aux incidences du projet sur deux sites commémoratifs de la Première Guerre mondiale. B..., plusieurs nouveaux photomontages ont été intégrés dans la réponse de la société du 16 mars 2020 à un courrier de la DREAL et soumis à enquête publique. Ils présentent des vues depuis la ferme du Mont de Courmelles, à environ 700 mètres de l'usine, depuis la RN 2, au nord du site, à environ 800 mètres de l'usine et à proximité de la nécropole de Vauxbuin, depuis l'entrée du bourg de Missy-aux-Bois, à environ 1,5 km de l'usine et enfin depuis l'entrée du bourg de Chaudun, à environ 2 km de l'usine. Compte tenu de la topographie du site d'implantation et de la hauteur des installations, ils permettent d'apprécier les incidences du projet depuis les deux sites commémoratifs. Par conséquent, l'absence de précisions dans l'étude d'impact elle-même concernant la nécropole de Vauxbuin et le monument de l'offensive Mangin ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit par suite être écarté. Quant à l'étude des incidences sur la ressource en eau : 18. L'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire, dans le document A.01 consacrée à la description du projet, précise que les installations projetées nécessiteront la consommation d'eau traitée pour le refroidissement des machines, notamment le four électrique et la machine à fibrer, leur nettoyage et la fabrication du matériau liant. L'étude mentionne que l'usine sera raccordée au réseau d'eau potable de la ZAC, dont la disponibilité est de 65 m3 par heure, que les besoins en eau du site sont estimés à 20 m3 par heure maximum et 11 m3 par heure en moyenne annuelle, besoins sanitaires inclus. Ces données sont confortées par un courrier du président du syndicat des eaux du Soissonnais du 24 mars 2023 qui souligne qu'il est possible d'alimenter le projet à partir d'un réservoir situé à Ploisy et que le réseau sera en mesure de répondre aux besoins de la société Rockwool. L'étude souligne qu'aucun forage ou prélèvement souterrain n'est prévu pour le projet et qu'il est envisagé de ne solliciter le réseau d'eau potable qu'à hauteur de 50 % environ des besoins, l'autre moitié provenant de la récupération des eaux pluviales. Elles seront collectées dans deux réseaux distincts : le réseau de la zone dite froide, correspondant à une superficie de collecte de 74 000 m2 et qui les redirigera vers un bassin de 4 700 m3, dont 3 000 m3 ont vocation à être traitées pour être réutilisées dans le processus de fabrication ; le réseau de la zone dite chaude correspondant à une superficie de collecte de 30 000 m2 et qui les redirigera vers un bassin de 5 300 m3, dont 4 000 m3 seront réutilisées également après traitement dans le processus de fabrication. L'étude mentionne que le volume d'eau stockée pour réutilisation, d'un volume total de 7 000 m3 correspond à une pluie mensuelle de 59 mm, sur la base des données météorologiques de la station de Saint-Quentin durant la période de 1980 à 2010, et précise que le surplus d'eaux pluviales non stocké dans le bassin sera rejeté, après traitement dans un séparateur d'hydrocarbures, dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la ZAC, dont les caractéristiques sont détaillées. L'étude d'impact évalue le volume d'eaux usées rejetées dans le réseau d'assainissement à un maximum de 2,1 m3 par heure et précise que le réseau est raccordé à la station d'épuration de Pommiers, gérée par la communauté d'agglomération du Soissonnais. 19. En premier lieu, l'association requérante allègue sans l'établir, que le préfet de l'Aisne aurait indiqué en mars 2023, que le territoire du Soissonnais (Bassin Seine-Normandie) était en situation de tension et que le Bureau de recherches géologiques et minières aurait qualifié de " très bas " le niveau des nappes d'octobre 2023 dans le territoire soissonnais. En tout état de cause ces éléments ne suffisent pas à contredire l'étude d'impact, qui dans le document B.02, comprend une présentation des masses d'eaux souterraines, notamment dans leur dimension quantitative, mentionne une balance prélèvements/ressources " bonne " et une tendance à la hausse du niveau piézométrique pour les deux masses d'eau souterraines du territoire. A cet égard, si l'association requérante, qui ne conteste pas directement les conclusions de l'étude d'impact sur l'état initial de la ressource en eau, se prévaut d'une note mentionnant un état préoccupant de l'une seulement de ces deux masses d'eaux souterraines, d'une part, ni la provenance ni la date de ce document ne sont précisées et, d'autre part, il ressort des deux graphiques y figurant que la tendance à la baisse du niveau piézométrique de cette nappe à proximité de Soissons s'est, après avoir été très forte jusque 2014, notablement atténuée depuis lors. 20. Il s'ensuit que le territoire d'implantation ne peut, par conséquent, pas être regardé comme vulnérable au regard de la ressource en eau potable, ce que le courrier du 24 mars 2023 mentionné au point 19, tend à confirmer. Dès lors, l'absence d'analyse spécifique et prospective des incidences du projet sur la disponibilité de la ressource en eau en période de sécheresse ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'administration. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 21. En deuxième lieu, l'étude d'impact fait état d'une disponibilité de 2000 m3 par jour du réseau d'eau potable, alors qu'elle ne retient par ailleurs qu'une disponibilité de 65 m3 par heure soit 1 560 m3 par jour . Cette discordance ne remet pas en cause par elle-même les conclusions de l'étude d'impact, dès lors qu'une disponibilité de 65 m3/h du réseau d'eau potable de la ZAC, et donc de 1 560 m3 par jour, n'apparaît pas insuffisante pour les besoins du projet en eau potable tels que mentionnés au point 19, l'erreur quant à la disponibilité quotidienne du volume d'eau potable n'a ainsi ni nui à l'information complète de la population ni exercé une influence sur le sens de la décision. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 22. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment concernant l'absence de vulnérabilité particulière du territoire d'implantation au regard de la disponibilité de la ressource en eau, l'absence de précisions sur les besoins des autres utilisateurs en eau potable ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision de l'administration. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 23. En quatrième lieu, l'association requérante fait valoir que les données de pluviométrie sur la période 1980-2010 figurant dans l'étude d'impact, sont trop anciennes et ne permettent pas de tenir compte de la fréquence plus importante des périodes de sécheresse. B..., comme énoncé précédemment, il n'est pas établi que le territoire d'implantation serait en situation de vulnérabilité particulière au regard de la disponibilité de la ressource en eau. Par conséquent, il n'est pas démontré que la prise en compte de données de pluviométrie plus récentes conduirait à une appréciation des incidences du projet sur la ressource en eau différente de celle retenue par l'étude d'impact. Dès lors, cette absence ne peut être regardée comme ayant été susceptible de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 24. En cinquième lieu, l'étude d'impact envisage que la sollicitation du réseau d'eau potable peut varier de 25 à 70 %, au cours de l'année sans que l'étude produite par l'association requérante ne conduise à penser que l'installation devrait, ne serait-ce que ponctuellement, recourir au réseau d'eau potable pour la totalité de ses besoins. L'étude d'impact mentionne une consommation moyenne de 11 m3 , or il ressort d'un courrier du syndicat gestionnaire du réseau d'eau potable qu'il serait en mesure d'assurer l'alimentation en eau potable jusqu'à 20 m3 par heure. . Enfin, il n'est pas démontré que le prélèvement dans le réseau d'eau potable de plus de la moitié des besoins totaux en eaux du projet pourrait occasionner des difficultés d'approvisionnement pour le reste des utilisateurs. Dans ces conditions, l'absence de démonstration plus précise, au titre de chaque mois de l'année, de la capacité du projet à prélever la moitié de ses besoins totaux en eaux du projet dans les bassins de récupération d'eau pluviale ne peut être regardée comme une insuffisance. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 25. En sixième lieu, l'étude d'impact précise dans le document A.01, que les besoins sanitaires en eau potable en milieu industriel peuvent être estimés à 75 litres par jour et par personne et représenteraient un maximum de 0,6 m3 par heure, une moyenne de 0,3 m3 par heure et un volume annuel de 2 500 m3. Le même document précise que les rejets d'eaux industrielles, liés au traitement et à l'adoucissement de l'eau, représenteront environ 1,5 m3 par heure. Ces éléments doivent être regardés comme suffisants. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne donnerait pas d'informations précises quant aux différentes quantités d'eau rejetées doit être écarté. 26. En dernier lieu, le document B. 03 de l'étude d'impact précise que les rejets aqueux sont des effluents à faible charge polluante qui se composent d'eaux sanitaires assimilables à des eaux domestiques, d'eaux liées au traitement d'eau, qui contiennent des sels et minéraux et ne présentent pas de potentiel polluant et enfin de l'eau du réseau en circuit fermé, sans potentiel polluant, lors de la vidange annuelle du circuit de refroidissement du four. L'étude d'impact comporte en outre un tableau évaluant la composition en polluants des eaux sanitaires rejetées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne donnerait pas d'informations suffisantes quant à la composition en polluants des eaux usées rejetées doit être écarté. Quant à l'étude de la consommation d'électricité : 27. En premier lieu, le document A.01 précise que la fabrication de la laine de roche sera effectuée par l'utilisation d'un four électrique, représentant une puissance de 22,5 MW, les autres besoins du site étant évalués à 5 MW et que le site sera alimenté à l'aide d'un transformateur " 63 kV/20 kV de 36 MVA ". En outre, l'étude précise que le réseau électrique actuel est insuffisant pour couvrir les besoins du projet et nécessite la construction d'une ligne souterraine par le gestionnaire du réseau RTE depuis le poste de " Soissons Notre Dame ", à 4,8 km du site, dont le dimensionnement est quant à lui suffisant. La circonstance qu'une " étude de puissance " concernant ce poste électrique ne soit pas jointe à l'étude d'impact ne suffit pas à caractériser son insuffisance. Ce moyen doit par suite être écarté. 28. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition, notamment celles de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, que l'étude d'impact relative à une installation classée pour la protection de l'environnement doive comporter une analyse comparative des consommations électriques induites par la fabrication de matériaux différents non produits sur site. Ce moyen doit par suite être écarté. 29. En dernier lieu, l'association requérante, qui fait valoir sous l'intitulé consommation électrique, que l'étude d'impact ne présente pas de vision globale quant à la consommation électrique liée à l'extraction des matières premières, n'apporte aucun élément précis. De surcroît, aucun élément ne permet de penser que l'extraction des matières premières induirait une consommation électrique significative, en comparaison notamment de celle induite par le four électrique de l'installation projetée. Dès lors, l'absence d'éléments relatifs à la consommation électrique induite par l'extraction des matières premières ne peut en tout état de cause être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Quant à l'étude des rejets atmosphériques : 30. En premier lieu, l'association requérante ne critique pas les conclusions de l'étude de janvier 2019 sur l'absence de turbulences atmosphériques susceptibles d'affecter l'exploitation de l'aérodrome de Soissons-Courmelles voisin, le projet ayant d'ailleurs recueilli un avis favorable de la Direction générale de l'aviation civile, et n'établit pas que la prise en compte de données météorologiques théoriques, notamment de vitesses de vent plus ou moins fortes, serait de nature à en fausser les résultats. En outre, il ressort du document B.03 de l'étude d'impact, dans la partie consacrée à l'évaluation des risques sanitaires, que les données météorologiques utilisées pour la modélisation de la dispersion des polluants émis sont des données relatives à la vitesse et la direction du vent, la température sous abri et la nébulosité sur une période de trois ans de 2016 à 2018 à la station de Braine à 14 km à l'Est de Soissons et que le phénomène d'inversion des températures est pris en compte. L'association requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'absence de prise en compte des précipitations, serait de nature à modifier les conclusions de l'évaluation des risques sanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de données météorologiques locales dans le " calcul des risques gazeux " doit être écarté. 31. En deuxième lieu, en outre l'étude d'impact précise la méthodologie de l'étude de dispersion atmosphérique, pour l'évaluation des risques sanitaires, notamment le logiciel utilisé, les paramètres et hypothèses pris en compte. A cet égard, elle précise que le logiciel de modélisation a pris en compte la topographie, qualifié de paramètre prépondérant, la nature des sols (rugosité) et la présence des bâtiments du site ou de l'environnement proche susceptibles de perturber la dispersion des polluants. Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthodologie de l'étude de dispersion ne serait pas précisée et qu'elle ne prendrait pas en compte le relief. Par suite, ce moyen doit être écarté. 32. En troisième lieu, il ressort du document B.03 que les scénarios d'exposition au risque d'ingestion ou d'inhalation des polluants émis par l'usine tiennent compte de la seule contribution du projet à la pollution et non du " fonds géochimique naturel ", en ce qui concerne le risque d'ingestion ou du " bruit de fond " de la pollution atmosphérique, en ce qui concerne le risque d'inhalation de polluants. 33. B..., le document B.02 relatif à la description de l'état initial de l'environnement, comporte une description de la qualité de l'air dans l'environnement du projet et notamment les résultats de mesures, réalisées dans les stations les plus proches du projet, de la concentration des particules PM10 et PM2,5, du monoxyde d'azote, du dioxyde d'azote, de l'ozone, de l'ammoniac. Le même document indique que la zone d'étude s'inscrit en milieu rural dans un environnement favorable à la dispersion des polluants, qu'au niveau départemental, la qualité de l'air est très bonne (80 % de l'année) bien que des pics de pollution hivernaux pour les PM10 et des pics estivaux pour l'ozone puissent survenir et qu'au droit de la zone d'étude, la pollution due à l'ammoniac est très faible, cette description n'étant pas sérieusement contestée par l'association requérante. Il ressort également de l'avis de la MRAE, porté à la connaissance du public, que des mesures de la qualité de l'air ont été réalisées à proximité de la ZAC, à Vauxbuin et Chaudun, en 2019 et confirment la bonne qualité de l'air dans l'environnement proche. 34. Enfin, l'étude d'impact précise que les " quotients de dangers " ou les " excès de risque individuel ", permettant de mesurer le risque d'effet toxique de chaque polluant " traceur de risque " en différents points géographiques, sont très significativement inférieurs au seuil de risque de toxicité, évalué à 1 pour les effets dits " à seuil " et à 10-5 pour les effets " sans seuil ", et que, pour les paramètres dépourvus de valeurs toxicologiques de références, les concentrations attribuables à l'usine en poussières PM2,5 et PM10, oxydes d'azote et oxydes de soufre, représentent moins de 2,5 % des valeurs guides de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l'air. 35. Dans ces conditions, l'absence de prise en compte de la pollution initiale de l'environnement du projet pour l'évaluation des risques sanitaires ne peut être regardée comme ayant été susceptible d'en affecter les conclusions. Ce moyen doit par suite être écarté. 36. En quatrième lieu, l'étude d'impact précise que le projet implique des trajets allers-retours de cent poids lourds par jour, en rotation, et les trajets allers-retours de cent véhicules légers, en ce qui concerne les salariés. L'étude mentionne en outre que si les routes départementales 173 et 973 pourraient connaître une augmentation maximale de trafic de respectivement 35 et 28 %, l'impact cumulé du projet avec un entrepôt de la société Geovia Soissons 2, qui n'est pas pris en compte dans l'état initial, sur l'augmentation du trafic global sur la route nationale 2 est évalué à 4,5 %. Enfin, l'étude précise que le trafic des poids lourds sur la route départementale 1 sera limité à 2 %. 37. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 33 s'agissant de la qualité de l'air dans l'environnement initial et des résultats très significativement inférieurs aux seuils de dangers de l'évaluation des risques sanitaires en ce qui concerne les polluants émis par la seule usine, notamment de la contribution de l'usine à la pollution en oxydes d'azote, évaluée au maximum à 2,1 %, au plus près du site, de la valeur guide relative à la qualité de l'air pour cette substance, l'absence de prise en compte, par l'étude d'impact, du trafic routier généré par l'installation dans l'évaluation des risques sanitaires ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté. 38. En cinquième lieu, l'étude d'impact précise que la zone d'étude des risques sanitaires est celle pour laquelle les concentrations dans l'air ambiant sont au moins de 10 % de la concentration maximale modélisée pour chacun des traceurs de risques. L'association requérante ne démontre pas, compte tenu des résultats très significativement inférieurs aux seuils de dangers, et de la qualité de l'air dans l'environnement initial, que l'impact sanitaire des émissions polluantes de l'usine projetée serait susceptible d'être supérieur au-delà de l'aire d'étude. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante en raison d'une définition géographiquement trop restrictive de l'aire d'étude des risques sanitaires doit être écarté. 39. En sixième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le tonnage annuel de chaque polluant émis soit une donnée pertinente en elle-même pour l'évaluation des risques sanitaires, en comparaison notamment de la concentration des polluants et des modalités de leur dispersion dans l'atmosphère. En outre, il ressort du tableau 3 : " paramètres de rejet sur lesquels Rockwool s'engage (valeurs atteignables) ", figurant page 35 du document B.03 de l'étude d'impact, que les tonnages peuvent être connus pour chaque polluant par addition des données présentées pour chaque cheminée ou point d'émission. Le moyen tiré de l'absence dans l'étude d'impact ou dans le dossier d'enquête publique d'un tableau mentionnant ces tonnages doit par suite être écarté. 40. En septième lieu, la société pétitionnaire a indiqué dans sa réponse du 18 décembre 2020 au procès-verbal de synthèse des observations du public établi par le commissaire enquêteur, qu'en considérant " les valeurs moyennes annuelles mesurées à Saint-Éloy-les-Mines, et les caractéristiques de l'usine, les tonnages de rejets de l'usine de Soissons devraient être largement inférieurs aux tonnages calculés à partir des émissions maximales ", mentionnées par l'étude d'impact. B..., dès lors que cette nouvelle estimation, plus favorable au projet, ne figure pas dans l'étude d'impact ni dans le dossier d'enquête publique, une erreur l'entachant, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère suffisant de l'étude d'impact. Par suite, ce moyen doit être écarté. 41. En huitième lieu, il ressort du premier tableau figurant page 50 du document B.03 de l'étude d'impact, qui mentionne les données d'entrée utilisées pour modéliser la dispersion atmosphérique et ainsi évaluer les niveaux d'exposition aux polluants, que ce sont les flux maximaux en gramme par seconde qui ont été retenus, pour chaque polluant traceur de risque. En outre, si l'association requérante fait valoir que certaines phases du processus de production, comme les mises en route, les réparations ou l'entretien des machines, entraîneraient des émissions polluantes plus importantes, elle ne produit aucun élément suffisant permettant de démontrer que de telles hausses d'émissions seraient d'une ampleur et d'une durée telles qu'elles remettraient en cause les conclusions de l'étude sur l'évaluation des risques sanitaires, alors que la société pétitionnaire a précisé qu'elle préconisait un arrêt de production en cas de fonctionnement anormal de l'usine, notamment de panne. Dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude serait insuffisante faute de tenir compte des variations horaires ou journalières d'émissions de polluants ou de prendre en compte certaines phases du processus de production donnant lieu à une augmentation des émissions, pouvant entraîner une surexposition temporaire. Ce moyen doit par suite être écarté. 42. En neuvième lieu, si l'association requérante fait valoir que l'étude d'impact s'appuie sur des valeurs-guides de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) datant de 2005 alors que cette dernière aurait actualisé ces mêmes valeurs en 2021, en les abaissant pour certains des polluants émis par le projet en litige, elle ne produit pas de document permettant de l'établir, la société pétitionnaire faisant valoir sans être contredite que l'actualisation de ces valeurs guides a eu lieu en septembre 2021, soit postérieurement à l'arrêté du 31 mars 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté. 43. En dixième lieu, si l'association fait valoir que l'étude d'impact n'a pas analysé les effets des substances pour lesquelles aucune valeur toxicologique de référence (VTR) n'est connue, il n'est pas contesté que les effets sur la santé humaine de ces substances, lorsqu'ils sont connus, sont précisés dans le tableau figurant pages 42 à 44 du document B.03. En outre, en l'absence de VTR, l'étude a comparé la concentration en poussières PM10 et PM2,5, en oxydes de souffre et en oxydes d'azore, aux valeurs guides de l'OMS. De surcroît, l'étude d'impact précise qu'en l'absence de VTR, une quantification des risques n'est pas envisageable, conformément, comme l'avance la société sans être contredite, à la méthodologie recommandée par une note d'information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d'impact et de la gestion des sites et sols pollués. Enfin, l'association requérante n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'une analyse plus détaillée des effets de ces polluants sans VTR et sans valeur-guide aurait été possible, notamment qu'il existerait une méthodologie spécifique à ces polluants, autre que celle suivie par la société. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'évaluation des risques sanitaires engendrés par les polluants dépourvus de VTR doit être écarté. 44. En onzième lieu, l'étude d'impact différencie pour chaque substance, le risque d'inhalation et d'ingestion et, pour chacun de ces risques, des effets des substances émises " à seuil ", pour lesquels une VTR désigne la dose ou la concentration en deçà de laquelle la survenue d'un effet n'est pas attendue et des effets " sans seuil ", lorsque l'effet peut apparaître quelle que soit la dose administrée, la VTR étant alors désignée comme la probabilité supplémentaire de survenue d'un effet, le plus souvent cancérogène, pour une unité d'exposition. Si l'association requérante fait valoir que ces VTR, lorsqu'elles sont connues, ne rendraient pas compte de certains effets sur la santé humaine et que, par conséquent, leur utilisation en tant que traceurs de risques dans la modélisation de la dispersion atmosphérique serait de nature à entraîner une sous-estimation de leurs effets sur la santé humaine, elle ne produit aucun élément, notamment issu de la littérature scientifique, permettant d'établir une telle insuffisance. Par suite, ce moyen doit être écarté. 45. En douzième lieu, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, il ressort de l'étude d'impact elle-même que l'évaluation des effets cumulatifs des polluants " ne prend pas en compte les éventuelles synergies entre polluants ", soit l'effet dit " cocktail ", c'est-à-dire le phénomène par lequel plusieurs substances chimiques agissant ensemble créent un effet plus grand que la somme de leurs effets individuels. B..., la même étude précise qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, ces synergies ne peuvent être clairement définies. En outre, l'association requérante se borne à faire état de considérations générales sur cet effet cocktail sans démontrer, notamment en s'appuyant sur des travaux scientifiques, qu'il concernerait les substances émises par le projet en litige et dans des conditions telles que les conclusions de l'évaluation des risques sanitaires en seraient modifiées. Enfin, il n'est pas davantage établi qu'il existerait une méthodologie autre que celle suivie par la société pétitionnaire, qui permettrait d'identifier et d'évaluer de tels effets. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse des effets cocktails des polluants sur la santé humaine doit être écarté. 46. En treizième lieu, pour démontrer que l'effet de certains polluants, comme les composés organiques, le formaldéhyde ou les métaux, en tant que perturbateurs endocriniens, ne serait pas suffisamment analysé, l'association requérante se borne à faire état de considérations très générales sur les risques associés à ces perturbateurs, sans avancer de données ou d'éléments relatifs plus précisément aux substances émises par l'installation projetée. En outre, il n'est pas démontré que les effets de telles substances sur le système hormonal ne seraient pas pris en compte, notamment au titre des effets cancérigènes et des effets sur la reproduction et le développement, dans le tableau figurant pages 42 à 44 du document B.03 de l'étude d'impact, ni que les VTR associés à certaines substances ne seraient pas établies en prenant en compte de tels effets. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des effets des polluants rejetés sur la santé humaine, en tant que perturbateurs endocriniens, doit être écarté. 47. En quatorzième lieu, le document B.03 de l'étude d'impact présente une évaluation de la répartition entre éléments des métaux, des amines et des poussières émis par le projet, sur la base de mesures effectuées sur leur concentration dans l'air, sur le site de Saint-Eloy-les-Mines. A supposer que ces mesures n'aient été que ponctuelles, il n'est pas démontré que cela invaliderait l'estimation de la répartition des polluants émis. En outre, la seule circonstance, postérieure à l'arrêté en litige, qu'une inspection ait constaté que les appareils de mesure utilisés, dans le cadre de la surveillance en continu des émissions dans l'air, ne seraient pas conformes à la réglementation, ne suffit pas à démontrer le caractère erroné des analyses présentées dans l'étude d'impact. De surcroît, le même document précise que le projet appliquera les meilleures techniques disponibles (MTD), en particulier celles figurant dans les conclusions sur les MTD pour le secteur de la laine minérale, issues de la décision d'exécution de la Commission européenne du 28 février 2012, permettant d'assurer le respect des valeurs limites réglementaires d'émission. De plus, il ressort de ce document que la modélisation de la dispersion atmosphérique, réalisée pour l'évaluation des risques sanitaires, est fondée sur des flux maximaux d'émission de polluants correspondant à deux scénarios, l'un, intitulé " BREF ", fondé sur les valeurs limites d'émission résultant des MTD, l'autre, intitulé " Atteignable ", fondé sur les garanties constructeur des équipements techniques dont l'installation est envisagée par la société pétitionnaire, les flux considérés dans ces deux scénarios n'étant ainsi pas ceux mesurés sur le site de Saint-Eloy-les-Mines. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation de données issues de mesures du site de Saint-Eloy-les-Mines constituerait une insuffisance de l'étude d'impact. Ce moyen doit par suite être écarté. 48. En quinzième lieu, si l'association requérante fait valoir que l'étude d'impact serait insuffisante, dans son évaluation des risques sanitaires, dès lors que les normes de concentration sont admises en fonction des meilleures techniques disponibles et non en fonction de la toxicité du produit, il ressort du document " B.03 " de l'étude que les conclusions de cette évaluation sont fondées non sur les normes de concentration des polluants, en leur point de rejet, mais sur un quotient de danger égal, pour chaque lieu considéré comme pertinent et chaque polluant traceur de risque, au rapport entre la concentration moyenne annuelle maximale ou la dose journalière d'exposition et la valeur toxicologique de référence. Par suite, ce moyen doit être écarté. 49. En seizième lieu, si l'association requérante fait valoir que des débris de fibres de laine de roche ont été retrouvés, en 2024, chez un riverain du site de Saint-Eloy-les-Mines et, en février 2025, sur un terrain de football situé à proximité de l'usine d'un concurrent de la société pétitionnaire, à Illange, l'Inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, a constaté le 19 août 2025 qu'aucun nouveau débris n'avait été retrouvé. Ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un risque significatif de projection de laine de roche par l'installation en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante faute d'avoir analysé un tel risque doit être écarté. 50. En dix-septième lieu, l'étude d'impact du pétitionnaire comporte, dans sa partie : " B.03 ", une description des composés organiques volatils (COV) et précise que la spéciation des COV émis par le procédé de fabrication du site n'est pas connue, la répartition massique entre les composés appartenant à la famille des amines étant toutefois précisée. 51. Tout d'abord, il ressort des tableaux figurant aux pages 42 à 45 du document " B.03 " de l'étude d'impact, que les effets connus sur la santé humaine des composés de la famille des amines ainsi que le formaldéhyde et le phénol sont mentionnés. En outre, l'étude présente les valeurs toxicologiques de référence (VTR), lorsqu'elles existent, pour ces mêmes substances. Le formaldéhyde, le phénol et le triéthylamine ont été retenus comme " traceurs de risque " par l'étude, c'est-à-dire choisis pour l'évaluation des risques sanitaires, laquelle présente la méthodologie mise en œuvre, les flux massiques de ces polluants, la concentration moyenne annuelle en différents points géographiques, les scénarios d'exposition, et les résultats de l'évaluation, y compris une évaluation des effets cumulatifs des différents polluants émis. Si l'association requérante fait valoir que l'effet " cocktail " entre les COV et les autres polluants émis par le projet, elle n'apporte aucun élément, issu notamment de la littérature scientifique, démontrant l'existence d'un risque significatif qu'un tel effet se produise. 52. De surcroît, il ressort du XIV de la partie " B.03 " de l'étude d'impact, consacrée à la comparaison des installations du projet avec les meilleures techniques disponibles (MTD), en particulier celles figurant dans les conclusions sur les MTD pour le secteur de la laine minérale, issues de la décision d'exécution de la Commission européenne du 28 février 2012, que le pétitionnaire a prévu de mettre en place les MTD, notamment l'incinération des effluents gazeux lors du procédé de fabrication de la laine de roche, permettant un niveau d'émission de COV totaux compris entre 10 et 30 mg/Nm3, soit un niveau inférieur à la valeur réglementaire limite de 40 mg/Nm3, tous COV confondus, mentionné par l'article 53 de l'arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale, valeur limite applicable au projet dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet n'implique pas l'utilisation des substances mentionnées au II du même article 53. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions de ce même article n'imposent pas de valeur limite pour chaque composé appartenant aux COV. 53. Enfin, l'association requérante ne démontre pas que la production de laine de roche serait susceptible d'émettre des COV autres que ceux retenus individuellement par l'étude d'impact et présentant en outre des risques dont l'absence de prise en compte aurait été de nature à modifier le sens des conclusions de cette étude en ce qui concerne l'évaluation des risques sanitaires, à plus forte raison compte tenu des estimations relatives au phénol, formaldéhyde ou au triéthylamine très significativement inférieurs aux seuils de dangers, qui constituent, en volumes, selon les tableaux figurant pages 34 et 35 du document B.03 de l'étude d'impact, les principaux COV émis par l'installation projetée. 54. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, en ce qui concerne l'étude des risques engendrés par l'émission des COV, doivent être écartés. 55. En dix-huitième lieu, si l'association requérante fait valoir qu'au sein de l'étude d'impact, les amines ne sont pas exprimées en poids mais en pourcentage de poids total, il ressort du tableau figurant en page 48 du document B.03 de cette étude, qu'une évaluation des flux d'émission en g/s sont présentés pour chacun des amines rejetés par l'usine. Ce moyen doit par suite être écarté. 56. En dix-neuvième lieu, dès lors que la requérante ne produit pas la " méta-analyse des études entre 2005 et 2023 " dont elle se prévaut, elle ne démontre pas qu'en précisant, dans le tableau figurant pages 42 à 44 du document " B.03 ", que pour plusieurs amines, les effets sur la santé humaine ne sont pas connus, l'étude d'impact serait insuffisante ou erronée. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 57. En vingtième lieu, l'association requérante ne produit aucun élément permettant de démontrer que l'absence de VTR pour chacun des amines, à l'exception du triéthylamine, figurant dans le tableau page 46 du document B.03 de l'étude d'impact, constituerait une insuffisance au regard de l'état des connaissances scientifiques à la date de l'arrêté du 31 mars 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté. 58. En vingt-et-unième lieu, il ne ressort pas de l'étude d'impact que celle-ci mentionnerait, s'agissant du formaldéhyde, " des niveaux d'émission cinq fois inférieurs aux niveaux autorisés ", sans préciser à quels niveaux il est fait référence. Le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait irrégulière en raison de cette imprécision, doit par suite être écarté. 59. En vingt-deuxième lieu, si l'association requérante soutient, en ce qui concerne le formaldéhyde, qu'une fiche de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) mise à jour le 27 juillet 2020 mentionnerait des effets cancérigènes certains et non seulement possibles, comme antérieurement dans la fiche de 2006 mentionnée dans l'étude d'impact, elle ne produit pas cette version. En outre, si l'étude d'impact mentionne une classification européenne du formaldéhyde dans la catégorie 3, c'est-à-dire les " substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles " alors que le document de l'INERIS daté du 10 mai 2021 et produit par l'association requérante précise que cette substance est depuis 2014 classée parmi les substances de catégorie 1B réunissant les substes dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est supposé, l'étude précise également que cette substance est considérée comme cancérigène certain par le Centre international de recherche sur le cancer. De surcroît, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur quant à la classification européenne du formaldéhyde ait été de nature à modifier les conclusions de l'étude sur les risques sanitaires. Dans ces conditions, cette erreur n'a ni nui à l'information complète de la population ni été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit par suite être écarté. 60. En vingt-troisième lieu, à supposer qu'elle ait entendu soulever ce moyen, la circonstance que l'étude d'impact ne prenne pas en compte une actualisation des données par l'INERIS s'agissant du formaldéhyde, datant du 10 mai 2021, dès lors qu'elle est postérieure à la date de l'arrêté du 31 mars 2021, ne saurait révéler son insuffisance. Il en va de même du moyen tiré de l'absence de prise en compte d'études scientifiques datant de 2022 et 2024, qui ne sont pas produites, qui révéleraient respectivement un lien entre le formaldéhyde et le cancer de l'utérus et la toxicité cardiovasculaire du cadmium. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 61. En vingt-quatrième lieu, si l'association requérante fait valoir que l'effet cocktail par lequel le formaldéhyde exacerberait l'effet des particules sur le poumon n'est pas analysé par l'étude d'impact, elle n'apporte aucun élément, notamment issu de la littérature scientifique, établissant l'existence d'un tel risque. Par suite, ce moyen doit être écarté. 62. En vingt-cinquième lieu, le moyen tiré de ce que " les mêmes constats d'imprécisions et de négligence peuvent être effectués concernant les autres substances toxiques [que le formaldéhyde] rejetées dans l'atmosphère " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 63. En vingt-sixième lieu, il ressort du document B.03 de l'étude d'impact du projet que si l'intérêt de la prise en compte de la forme chimique des métaux pour évaluer les risques sanitaires est reconnu, la même étude précise que de nombreuses difficultés se présentent pour l'étude de cette spéciation, notamment des contraintes métrologiques ou du fait de l'absence de données toxicologiques pour certaines formes chimiques, raison pour laquelle l'étude précise que les effets toxicologiques seront considérés, pour certains éléments, comme similaires pour leurs différentes formes chimiques, en l'absence de données suffisantes. En ce qui concerne les métaux, le tableau figurant pages 42 à 44 du même document mentionne ainsi des effets toxicologiques spécifiques à certaines formes chimiques uniquement pour l'arsenic, le cobalt, l'antimoine et le plomb. B..., dès lors que l'association requérante ne remet pas en cause les conclusions de l'étude quant aux difficultés méthodologiques propres à l'étude de la spéciation des métaux et ne produit aucun élément de nature à démontrer que, s'agissant des métaux émis par l'installation projetée, leurs effets toxicologiques varieraient en fonction de leur spéciation dans des conditions et des proportions telles que les conclusions de l'évaluation des risques sanitaires en seraient modifiées, l'absence d'étude plus détaillée et exhaustive de cette spéciation dans l'étude d'impact ne peut être regardée comme une insuffisance. Par suite, ce moyen doit être écarté. 64. En vingt-septième lieu, si l'association requérante soutient que la modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants exposée dans l'étude d'impact est fondée, en ce qui concerne le plomb, sur " des données INERIS de 2012 dont la Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est de 0,9µg/m³, alors qu'il existe des normes OMS et INERIS de 2016 à 0,5µg/m³ avec une valeur qualité à 0,25µg/m³ ", ce qui aurait pour effet d'éliminer de l'étude d'impact sur la santé la partie inhalée du plomb, elle ne l'établit pas, en l'absence de production dudit document actualisant ces valeurs. Par suite, ce moyen doit être écarté. 65. En vingt-huitième lieu, l'étude d'impact présente, page 40 du document " B.03 ", deux tableaux présentant les mesures de concentration des métaux, par élément, réalisés entre 2015 et 2018 sur le site de Saint-Eloy-les-Mines, présenté comme comportant des équipements de production identiques à ceux du projet. Si l'association requérante fait valoir que ce tableau comporte nécessairement des erreurs concernant le cadmium, pour lequel il est mentionné une concentration nulle en 2015 et 2017, la société pétitionnaire avance, sans être contredite, que ces données nulles résultent de ce que la concentration en cadmium était alors inférieure au seuil de détection des appareils de mesure. En outre, l'association requérante ne démontre pas dans quelle mesure cette absence de détection aurait pu exercer une influence sur les conclusions de l'évaluation des risques sanitaires. Par suite, ce moyen doit être écarté. 66. En vingt-neuvième lieu, il n'est pas contesté que l'étude d'impact n'étudie pas le risque de formation d'ozone par l'effet de transformations chimiques dans l'atmosphère des polluants émis par l'usine. B..., s'il ressort d'une étude de l'Observatoire régional de santé d'Ile-de-France de décembre 2007 que l'ozone résulte de la transformation chimique, dans la basse atmosphère, sous l'effet des rayonnements solaires, de précurseurs émis par les activités humaines et principalement de l'oxydation des COV en présence d'oxydes d'azote (NO et NO2), substances émises par le projet en litige, l'étude des risques sanitaires révèle, comme il a été énoncé précédemment, que la concentration en polluants émis par l'usine et retenus comme traceurs de risques, dont notamment le formaldéhyde, qui fait partie des COV, serait largement inférieure aux seuils d'alertes et que la concentration en oxyde d'azote émis par l'installation représenterait moins de 2,1% de la valeur guide retenue par l'OMS en 2005 sur la qualité de l'air. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le risque de production d'ozone due à l'émission par l'usine de précurseurs d'ozone présenterait un caractère significatif. Dès lors, l'absence d'étude d'un tel risque n'a pas nui à l'information complète de la population et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 67. En trentième lieu, il n'est pas contesté que les incidences de la pollution atmosphérique générée par l'installation projetée sur l'aire de grand passage de Courmelles, destinée aux gens du voyage et située à moins de 110 m de la parcelle d'implantation de l'usine, n'ont pas été étudiées. D'une part, le règlement intérieur de l'aire prévoit que cette dernière est ouverte uniquement de mai à octobre et impose des séjours limités à 15 jours par famille. Un usage plus pérenne et non conforme n'est pas établi par un seul article de presse du 30 août 2022, qui fait état des déclarations du maire de Courmelles. D'autre part, il ressort des plans et vues figurant pages 67 et 68 du document " B.03 " de l'étude d'impact que les points de rejets de l'usine seront situés à au moins 400 m de distance de cette aire. 68. En ce qui concerne le risque d'ingestion de substances polluantes émises par l'usine, les éléments du dossier ne suffisent pas à démontrer que même en cas d'usage non conforme de l'aire de grand passage de Courmelles, les intéressés feraient face à un risque significatif d'ingestion , supérieur à celui des personnes qui elles résident de manière permanente à la ferme du Mont de Courmelles, située à 250 m de l'aire de grand passage et au niveau de laquelle l'étude a écarté tout risque pour la santé humaine en raison de l'ingestion de polluants. 69. En ce qui concerne le risque d'inhalation de polluants émis par l'installation projetée, les cartes figurant pages 51 à 58 du document " B.03 " de l'étude d'impact permettent de prendre connaissance des estimations de concentration moyenne, présentées par intervalles, pour chaque polluant traceur de risque émis, au niveau de l'aire de grand passage et, compte tenu du mode de calcul des seuils d'alerte qui est précisé dans l'étude d'impact, de déterminer les incidences sur l'aire de grand passage de l'inhalation des polluants émis par l'installation, par comparaison notamment aux VTR et aux valeurs guides sur lesquelles sont fondées l'étude des risques sanitaires, étant précisé qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces valeurs n'auraient pas été construites pour l'ensemble de la population, y compris les personnes fragiles, comme les personnes âgées, les enfants ou les femmes enceintes. Ces différentes données figurant dans l'étude d'impact permettent de surcroît d'évaluer le risque sanitaire dans l'hypothèse, qui, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, n'apparaît pas établie, où les résidents de l'aire de grand passage y stationneraient au-delà des périodes et durées prévues par son règlement intérieur. 70. Enfin, les éléments avancés par l'association requérante faisant état de la pollution récurrente des aires d'accueil en France, résultant d'études non produites, ne permettent en tout état de cause pas d'établir que les personnes séjournant temporairement dans l'aire de grand passage de Courmelles feraient face, dans les aires d'accueil qu'ils occupent habituellement le reste de l'année, à une exposition à la pollution atmosphérique d'une importance telle que leur exposition additionnelle aux polluants émis par l'installation projetée entraînerait des conséquences sanitaires délétères justifiant une évaluation particulière. 71. Il s'ensuit que l'insuffisance que constitue l'absence d'évaluation des risques sanitaires auxquels sont spécifiquement confrontés les habitants de l'aire de grand passage de Courmelles en raison des émissions de polluants de l'installation projetée n'a pas nui à l'information complète de la population et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 72. En dernier lieu, il ressort du document " B.03 " de l'étude d'impact que les particules PM10 correspondent aux particules fines d'un diamètre inférieur à 10 µm et incluent dès lors les particules PM2,5, qui correspondent aux particules fines d'un diamètre inférieur à 2,5 µm, présentant un risque sanitaire plus élevé en raison de leur capacité à pénétrer profondément dans l'arbre pulmonaire. L'étude d'impact mentionne, dans le tableau 5 figurant page 39, sur la base de mesures réalisés sur le site de Saint-Eloy-les-Mines sur des équipements techniques similaires à ceux envisagés dans l'installation projetée, la part des PM2,5, d'une part, et des PM10, d'autre part, dans les poussières émises aux points de rejet de chaque étape du processus de fabrication et mentionne les valeurs moyennes de ces parts. 73. Tout d'abord, l'association requérante reproche à l'étude d'impact de " ne retenir qu'une valeur moyenne pour caractériser les émissions de particules PM 2,5 ", ce qui ne permettrait pas de déterminer si les rejets sont susceptibles de dépasser un seuil sanitaire. B..., il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de VTR en ce qui concerne les PM2,5. En outre, l'association requérante n'apporte aucun élément démontrant que la part des PM2,5 dans les poussières émises serait significativement variable, à chaque étape du processus de fabrication, au cours du temps. Enfin, le document B.03 mentionne qu'" en fonction des émissaires du projet, c'est la valeur spécifique ou la moyenne des mesures qui a été retenue pour caractériser les émissions de poussières en PM2,5 de chacun des points de rejets ". En ce qui concerne les étapes de fusion, de fibrage, de cuisson et de refroidissement, il ressort du tableau figurant page 50 que pour chaque point de rejet, correspondant à une étape du processus de fabrication, a été retenu, pour déterminer le flux maximal par seconde de PM2,5, la part de ces poussières dans les poussières totales spécifique à cette même étape de production et calculée sur la base des mesures effectuées sur le site de Saint-Eloy-les-Mines. Si, en ce qui concerne l'étape correspondant à la ligne de dépoussiérage, a été pris en compte, pour déterminer le flux maximal par seconde de PM2,5 émises, une part dans les poussières totales correspondant à la moyenne de ces parts entre les différentes autres étapes de fabrication mesurés à Saint-Eloy-les-Mines, figurant dans le tableau page 39 du document B.03, cette circonstance n'est pas de nature à modifier le sens des conclusions de l'étude des risques sanitaires, compte tenu des flux très limités de poussières totales émises par cette étape du processus de production, en comparaison des autres étapes, tels qu'il ressortent du tableau figurant page 50 du même document. En outre, la circonstance que, dans l'évaluation des risques sanitaires, la totalité des poussières totales ait été assimilée à des PM10, qui incluent les PM2,5, n'a pas eu à elle seule pour effet de minimiser les rejets ou les impacts propres aux PM2,5. En outre, ces dernières ont fait l'objet de simulations spécifiques dans le cadre de l'étude de dispersion atmosphérique, dont les résultats ont été comparés à la valeur guide de l'OMS sur la qualité de l'air, également spécifique à cette catégorie de particules. Enfin, dès lors que les PM10 comprennent les PM2,5, la circonstance que dans le tableau figurant page 39 du document B.03 de l'étude d'impact, l'addition de la part des PM10 dans les poussières totales et de la part des PM2,5 dans ces mêmes poussières ne soit pas égale à 100% ne traduit aucune erreur. 74. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'étude d'impact minimiserait, par une méthodologie inappropriée, les rejets et les effets des PM2,5 doivent être écartés. Quant à l'étude de l'impact acoustique : 75. L'étude d'impact comporte, dans le document B.03, une partie relative à la prévention des nuisances sonores, laquelle présente les résultats des mesures acoustiques caractérisant le niveau sonore du secteur du projet à l'état initial en quatre points situés en limite de la parcelle d'implantation du projet, qui ont été effectuées en novembre 2018, en période nocturne et en période diurne. L'étude précise que les mesures sont principalement influencées par la végétation environnante, le trafic routier de la RN2, à l'ouest de la parcelle, l'aérodrome et le trafic associé ainsi que l'activité des sites industriels voisins au sud du site et que le niveau sonore résiduel est " relativement bas ", avec une ambiance sonore qui atteint au plus 35 dB(A) de jour et qui, de nuit, est inférieure en tout point à cette valeur. En outre, l'étude identifie les opérations et équipements susceptibles de générer du bruit lors de l'exploitation de l'usine et rappelle les normes acoustiques réglementaires applicables en zone à émergence réglementée et en limite de propriété. De plus, elle présente plusieurs mesures d'évitement ou de réduction des nuisances sonores, notamment l'isolement des bâtiments, la réalisation du processus de production en intérieur, y compris la réception et le chargement des matières premières et le conditionnement des produits, l'adaptation des horaires de fonctionnement de l'usine, notamment par l'interdiction de circulation des poids lourds la nuit et le week-end, la limitation de la vitesse de circulation sur le site, le capotage des équipements les plus bruyants, le traitement des murs contre le bruit. Enfin, si l'étude évalue les impacts acoustiques résiduels comme faibles, elle précise que les mesures acoustiques réalisées en limite de site et au droit des premiers tiers au démarrage de l'installation pourront le cas échéant donner lieu à des mesures complémentaires comme l'isolation renforcée des équipements les plus bruyants ou l'étude du remplacement de ces équipements. 76. Il ressort de la réponse de la société à l'avis de la MRAE que la raison pour laquelle l'étude d'impact ne comporte pas d'estimation ou de simulation du niveau de bruit résultant de l'installation projetée tient à l'incertitude pesant sur le choix de ses équipements technologiques. B..., l'usine sera installée dans une ZAC où sont implantées d'autres sites industriels et si l'aire de grand passage, zone d'habitation la plus proche mentionnée par les requérantes, est située à moins de 150 mètres de la limite est de la parcelle d'implantation du projet, elle en est séparée par une parcelle boisée et il ressort du plan figurant en page 68 du document B.03 que les bâtiments, aires de stationnement et voies de circulation de l'usine seront implantés le long de la limite ouest de la parcelle. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que les bassins de rétention d'eau pluviale, situés plus à proximité de la limite est, généreraient des nuisances sonores. La ferme de Courmelles est située à 500 mètres de la limite est de la parcelle d'implantation, limite qui est aussi la plus éloignée de la RN2, et à 800 mètres des bâtiments, voies de circulation et aires de stationnement du projet. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l'installation, des mesures du niveau sonore initial, des mesures de réduction et d'évitement prévues, du dispositif de surveillance acoustique au démarrage de l'exploitation et des mesures complémentaires envisagées en cas de non-respect des normes réglementaires, qui sont d'ailleurs reprises par l'arrêté du 31 mars 2021, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation projetée représenterait un risque significatif de nuisances sonores. Par conséquent, l'absence d'estimation ou de simulation du niveau de bruit résultant de l'installation ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Ce moyen doit par suite être écarté. Quant à l'étude des nuisances olfactives : 77. En premier lieu, l'étude d'impact, dans le document " B.03 " comporte une évaluation des nuisances olfactives, dont la méthodologie est détaillée et repose principalement sur la comparaison entre la concentration de l'air en substances malodorantes émises par l'installation, en différents points d'intérêts, et des seuils olfactifs, issus de l'INERIS. L'étude conclut à des impacts résiduels " très faibles " compte tenu notamment des dispositifs de traitement des fumées avant leur rejet. En particulier, s'agissant de l'ammoniac, la concentration maximale est évaluée à 8,83.10-1 µg/m3 pour une limite olfactive de 20 000 µg/m3. La seule circonstance que l'installation projetée rejetterait 262,52 tonnes par an d'ammoniac ne suffit pas à démontrer que les conclusions de l'étude d'impact, s'agissant de l'évaluation des nuisances olfactives, seraient erronées. Ce moyen doit par suite être écarté. 78. En second lieu, à les supposer établies, les déclarations de la société lors de la concertation menée en 2019 selon lesquelles le projet ne générerait aucune odeur, sont sans incidence sur la conformité de l'étude d'impact aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Ce moyen doit par suite être écarté. Quant à l'étude des émissions lumineuses : 79. La seule circonstance que l'étude d'impact précise que, durant l'exploitation de l'installation, " les éclairages seront nécessaires au droit de la zone de stockage en extérieur des produits finis ainsi que le long des voiries de circulation interne et des parkings " et que " les points hauts des cheminées feront quant à eux l'objet d'un éclairage de sécurité vis-à-vis du risque lié à la proximité de l'aérodrome (balisage) " ne suffit pas à démontrer qu'en évaluant les impacts résiduels du projet sur les nuisances lumineuses comme faibles, l'étude d'impact serait entachée de contradictions. Ce moyen doit par suite être écarté. Quant à l'étude de l'impact du trafic routier : 80. En premier lieu, si l'étude d'impact ne comporte pas, au titre notamment des incidences du projet sur l'air et le climat, de bilan carbone s'agissant du trafic routier engendré par l'exploitation de l'installation, il ressort du mémoire de la société pétitionnaire daté du 18 décembre 2020 qu'une telle évaluation serait peu fiable compte tenu des incertitudes pesant sur les sources d'approvisionnement en matières premières et sur le réseau de clients à approvisionner en produits finis. L'étude d'impact comporte néanmoins une évaluation quantitative de l'augmentation du trafic routier, qui apparaît modérée et représente par conséquent, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, un enjeu beaucoup moins important que celles de l'usine elle-même. Dès lors, l'absence de bilan carbone relatif au trafic routier engendré par l'exploitation de l'installation ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit par suite être écarté. 81. En second lieu, si l'association requérante se prévaut des remarques du commissaire enquêteur dans ses conclusions du 27 décembre 2020 faisant état des difficultés que rencontreront les poids lourds se dirigeant vers l'installation projetée pour circuler sur la route départementale 172 et entrer dans la ZAC, compte tenu de l'étroitesse des voies, de la dégradation de la voirie et de son caractère accidentogène, ces risques ne sont pas établis. En outre, il ressort du complément d'étude d'impact daté de septembre 2023 et n'est pas contesté, que la direction de la voirie départementale a émis un avis favorable au projet par un avis du 27 décembre 2019, confirmé par un courrier du 15 mars 2023, mis à la disposition du public. Dès lors, compte tenu de la localisation du projet dans une ZAC en dehors des agglomérations, l'étude d'impact précisant par ailleurs que des consignes seront données aux transporteurs afin d'emprunter la RN 2 et d'éviter les routes départementales pour accéder au site, l'absence dans l'étude d'impact d'une analyse plus détaillée des incidences du projet sur l'état de la voirie, son entretien et le risque d'accidents de la circulation ne peut être considéré comme une insuffisance. Par suite, ce moyen doit être écarté. Quant à l'étude des incidences sur le changement climatique : 82. L'étude d'impact mentionne que pendant sa durée de vie, un produit en laine de roche permet d'économiser en moyenne 100 fois les émissions de CO2 nécessaires à sa production et que l'impact positif de l'utilisation de la laine de roche pour l'isolation des bâtiments compense largement l'impact du projet sur le changement climatique lors de la production de ce matériau. Alors que l'association requérante ne conteste pas que l'isolation thermique par la laine de roche est susceptible de compenser l'impact négatif des émissions de gaz à effet de serre générées par sa production mais fait seulement valoir que le bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie de laine de roche doit être comparé à celui de matériaux isolants bio-sourcés, ni la circonstance que la société pétitionnaire n'a pas précisé la méthode de calcul par laquelle elle parvenait à établir qu'un produit en laine de roche permet d'économiser en moyenne 100 fois les émissions de CO2 nécessaires à sa production ni l'absence de bilan carbone détaillé pour l'ensemble du cycle de vie du produit, ne peuvent être regardées comme des insuffisances de l'étude d'impact. En outre, il ne ressort pas des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement que l'étude d'impact doive comporter une comparaison entre le bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie du produit dont la fabrication est envisagée avec ceux de produits répondant aux mêmes besoins, soit en l'espèce entre la laine de roche et des matériaux isolants bio-sourcés. Ces moyens doivent par suite être écartés. Quant à la présentation des mesures de protection en cas d'incendie : 83. Selon l'étude des dangers, comprise dans le dossier d'enquête publique, les effets des phénomènes dangereux susceptibles de se produire en raison de l'exploitation de l'installation seront limités à l'intérieur des limites du site, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, l'absence de prise en compte de l'aire de grand passage de Courmelles dans le plan de sécurité en cas d'incendie n'a pas nui à l'information complète de la population et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Quant à l'étude des incidences sur la faune : 84. En premier lieu, l'étude naturaliste, à laquelle renvoie l'étude d'impact dans le document B.02, et qui était comprise dans le dossier d'enquête publique, mentionne les critères retenus pour déterminer le niveau d'enjeu réglementaire et patrimonial de chaque espèce identifiée sur le site d'implantation. 85. S'agissant de l'avifaune, l'étude naturaliste associe aux espèces un enjeu réglementaire très fort, lorsque l'espèce est inscrite sur la liste présente à l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, un enjeu réglementaire fort, si elle figure sur l'annexe I de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite " directive oiseaux ", ou un enjeu réglementaire faible, en raison de sa présence sur la seule liste figurant à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. En outre, l'étude détermine, pour chaque espèce, un enjeu dit patrimonial, c'est-à-dire représentatif de la rareté ou de la menace à laquelle l'espèce est confrontée, fondé sur son classement dans les listes rouges nationale et régionale des espèces menacées ou sur son appartenance aux espèces dites " déterminantes " des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). 86. S'agissant des chiroptères, l'étude naturaliste a identifié un enjeu réglementaire très fort, lorsque l'espèce est inscrite sur la liste présente à l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, un enjeu réglementaire fort, lorsqu'elle figure sur l'annexe II de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite " directive habitat " relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation, un enjeu réglementaire moyen, si elle est mentionnée par l'annexe IV de la cette directive relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte, et un enjeu faible, si elle figure uniquement sur la liste présente à l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire. L'étude naturaliste a en outre identifié pour chaque espèce de chiroptères un enjeu patrimonial selon des critères similaires à ceux utilisés pour l'avifaune. 87. L'étude d'impact identifie, au sein de la parcelle d'implantation, différentes zones selon leur enjeu réglementaire, déterminé selon que des espèces représentant un niveau d'enjeu correspondant la fréquentent, ainsi que selon leur enjeu patrimonial, déterminé selon la présence d'espèces présentant elles-mêmes des enjeux patrimoniaux, selon leur catégorie parmi les " habitats d'intérêts communautaire " et selon qu'ils constituent des biocorridors principaux ou secondaires. 88. Il ne résulte pas de l'instruction et ne ressort pas en particulier de l'étude d'impact que la qualification du niveau d'enjeu réglementaire ou patrimonial ait été prise en compte pour déterminer si la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, au titre des espèces protégées, était requise pour certaines des espèces identifiées dans l'étude naturaliste ou pour déterminer les impacts, bruts ou résiduels, du projet sur la faune environnante. L'association requérante ne démontre pas en outre dans quelle mesure les classements des espèces selon leurs enjeux réglementaires et patrimoniaux ne seraient pas représentatifs, respectivement, de leur degré de protection résultant des textes mentionnant aux points précédents et de leur statut de rareté et de menace. Il en va de même des classements des zones de la parcelle d'implantation selon leurs niveaux d'enjeux réglementaires et patrimoniaux. 89. De surcroît, si l'association requérante conteste le classement de la majeure partie de la parcelle d'implantation comme zone à enjeu réglementaire faible, elle ne démontre pas que seraient erronées les mentions de l'étude d'impact selon lesquelles " les haies représentent un enjeu réglementaire moyen en raison de la présence de chiroptères observés en chasse et en transit au niveau de ces haies ", " la zone de fort enjeu correspond à la présence de la Bondrée apivore, espèce inscrite à l'annexe I de la Directive Oiseaux " et selon lesquelles " les enjeux faibles correspondent à la présence d'oiseaux communs mais protégés nationalement ". En particulier, elle n'établit pas que cette cartographie serait incohérente avec le classement des espèces selon leur niveau d'enjeu réglementaire. 90. Dans ces conditions, la méthodologie suivie par l'étude d'impact pour classer les espèces et les zones du projet selon leurs enjeux réglementaires et patrimoniaux ne peut être regardée comme erronée ou inopportune. Ce moyen doit par suite être écarté. 91. En deuxième lieu, l'étude naturaliste comporte une présentation de la mesure de réduction MR3, relative à l'éclairage du site, laquelle mentionne que l'éclairage du site devra émettre une faible proportion de rayons ultraviolets (UV), être un éclairage dit " indirect ", orienté vers le bas et permettre une régulation individuelle du niveau d'éclairage en fonction des impératifs de sécurité. L'étude mentionne en outre que la technologie LED sera utilisée et en particulier des diodes émettant peu voire pas d'UV. Si la société fait valoir que la présentation de cette mesure serait insuffisante, faute de préciser si les lampes LED envisagées sont " blanches chaudes " ou " non blanches froides ", l'étude naturaliste précise que des lampes LED à faible proportion d'UV seront prévues et que " les lampes produisant une lumière proche du bleu ont souvent une grande quantité de rayons ultraviolets et, a contrario, une lampe produisant une lumière proche du jaune orangé possède peu d'UV ". En outre, la seule circonstance que l'étude ne précise pas la puissance lumineuse des éclairages, tout en mentionnant néanmoins que le niveau d'éclairage sera régulé en fonction des impératifs de sécurité, ne permet pas de considérer que la présentation de la mesure de réduction des impacts MR3 serait insuffisante. Les moyens tirés de l'insuffisante présentation de cette mesure doivent, par suite, être écartés. 92. En troisième lieu, l'étude naturaliste précise que le périmètre rapproché de l'étude, qui comprend la parcelle elle-même mais aussi les haies et espaces arborés qui la ceinturent et les bassins de rétention d'eau de la ZAC, à l'est de la parcelle, n'est inclus dans aucun zonage réglementaire ou zone d'inventaire mais se situe toutefois à proximité de plusieurs espaces remarquables, notamment des ZNIEFF, en particulier la ZNIEFF de type 2 " Vallée de la Crise ", située à 100 mètres du périmètre rapproché, et qui comprend une ZNIEFF de type 1 " Savarts de Visigneux et de Chazelles ", à 1,1 km du périmètre rapproché. L'étude mentionne que des échanges sont possibles entre ces sites et le périmètre rapproché, notamment pour la faune des zones arbustives. S'agissant des chiroptères, il ressort de l'étude naturaliste que la ZNIEFF de la vallée de la Crise est fréquentée par le Grand murin, le grand rhinolophe, le murin à oreilles échancrées, le murin de Bechstein, le murin de Natterer et le petit rhinolophe et que la ZNIEFF de la Vallée du ru de Retz et de ses affluents, à 3,3 km du périmètre rapproché, est fréquentée par le grand rhinolophe et le petit rhinolophe. Aucun chiroptère n'a en revanche été identifié dans la ZNIEFF de type 1 " Savarts de Visigneux et de Chazelles ". En ce qui concerne les sites Natura 2000, l'étude précise que le plus proche est situé à 8,5 km et que le site d'étude étant composé principalement de friches et prairies et d'alignements d'arbres " très anthropiques ", il est peu probable que des échanges aient lieu entre le périmètre rapproché et ces sites. 93. En outre, si l'étude mentionne que " d'après Picardie Nature ", le secteur " peut également servir de corridor écologique (...) permettant [aux chiroptères] de relier les boisements situés à l'est et à l'ouest de la zone d'étude ", l'étude mentionne que le périmètre rapproché n'est pas identifié par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Picardie comme faisant partie d'un corridor écologique, le plus proche permettant une connexion entre le bois de l'Abreuvoir, à Missy-aux-bois, à l'ouest du périmètre rapproché, de l'autre côté de la RN2, et le bois des " Barettes ", à proximité de la ferme du Mont de Courmelles, à l'est du périmètre rapproché. L'étude conclut ainsi que les haies et arbres situés sur le pourtour de la parcelle d'implantation du projet constituent des corridors à la seule échelle du site, notamment pour les chiroptères, qui les fréquentent comme lieux de chasse. L'association requérante n'établit pas que ces mêmes espaces s'inscriraient dans un corridor vers d'autres secteurs à l'ouest ou au nord du site et qu'ils joueraient un rôle dans la connectivité entre les différentes colonies de chiroptères en Picardie, notamment le petit et le grand rhinolophes. 94. De plus, l'étude naturaliste mentionne les données communiquées par l'association requérante en décembre 2019 et faisant état notamment de 21 gîtes d'hivernage connus dans un rayon de 5 km autour du projet, les plus proches étant cependant situés à environ 2 km du périmètre du projet, abritant des spécimens du grand murin, de murin de bechstein, de murin à oreilles échancrées et de petit et grand rhinolophe et d'une colonie de reproduction ou gîte d'estivage de pipistrelles communes, dans la commune de Berzy-le-Sec, à 2 km du site. A cet égard, si l'association requérante fait valoir qu'un gîte d'hivernage du petit rhinolophe serait situé au niveau de la ferme du Mont de Courmelles, à 500 m de la parcelle d'implantation du projet, les cartes qu'elle produit le mentionnant sont datées de janvier 2022 et elle n'établit pas que cette information était disponible à la date de l'arrêté du 31 mars 2021, les données communiquées par elle-même en décembre 2019 n'en faisant pas mention. 95. De surcroît, l'étude précise que la recherche de chiroptères a été menée en été, durant la période de mise bas et d'élevage des jeunes afin de maximiser les chances de contacts. Cette recherche, réalisée, à l'aide d'un détecteur à ultrasons, en quatre points situés au niveau des haies et plantations à la périphérie de la parcelle d'implantation, a permis de détecter la fréquentation de ces espaces par la pipistrelle commune, représentant, selon les listes rouges régionale et nationale des mammifères menacés, une préoccupation mineure, et la sérotine commune, la noctule de Leisler, l'oreillard roux, la pipistrelle de Nathusius, quasi-menacée selon la liste rouge régionale. 96. Enfin, il ressort de l'étude d'impact et n'est pas contesté que le principal risque que représente le projet pour les chiroptères est la pollution lumineuse engendrée par l'installation, les haies situées sur le pourtour de la parcelle étant préservées. La société pétitionnaire a cependant prévu, ainsi qu'il a été énoncé au point 91, une mesure de réduction du risque consistant en un éclairage par lampes à LED, orientées vers le sol et dont la puissance et la durée d'éclairage sera régulable. La perturbation éventuelle des espaces arborés et des haies situés sur le pourtour de la parcelle d'implantation, sera en outre limitée par l'emprise limitée des bâtiments, voies et aires de stationnement, qui n'occuperont qu'environ la moitié ouest de la parcelle, par la constitution à l'est de la parcelle d'un merlon limitant le dérangement des espèces dans cette direction, et par l'interdiction de circulation des poids-lourds la nuit. Si l'association requérante fait valoir que la mesure de réduction de la pollution lumineuse ne présente pas de garanties suffisantes d'efficacité en l'absence de précision sur la puissance lumineuse et alors que des lampes blanches chaudes seraient plus recommandés, d'une part, la possibilité d'un réglage individuel de l'éclairage a précisément pour but de définir la puissance lumineuse afin de n'éclairer que les installations et zones de stationnement ou de déplacement du site et de le limiter à certaines heures durant la nuit et, d'autre part, il n'est pas démontré que le changement du spectre lumineux de l'éclairage, justifié par ailleurs par la société pétitionnaire par le souhait de ne pas attirer les insectes, serait d'une importance telle qu'il affecterait les conclusions de l'étude d'impact sur les chiroptères. 97. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la prospection réalisée par la société pétitionnaire s'agissant des chiroptères ne serait pas, selon les termes du I de l'article R. 122-5 du code de l'environnement " proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ". A cet égard, il ressort des références bibliographiques mentionné dans le document de synthèse transmis en décembre 2019 au cabinet responsable de l'étude naturaliste, que, pour recommander une étude ultrasonore complète sur l'ensemble du cycle d'activité des espèces, l'association requérante s'est appuyée sur une méthodologie, élaborée par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères en 2012, " pour le diagnostic chiroptérologique des projets éoliens ", projets générant des risques autrement plus importants pour les chiroptères que celui en litige. Par suite, le moyen tiré de que l'étude d'impact serait insuffisante en raison du nombre de nuits de prospection des chiroptères et l'absence de prospection de ces derniers dans les lisières des bois doit être écarté. 98. En dernier lieu, compte tenu des motifs précédemment énoncés, ni l'absence de réalisation de l'investigation complémentaire, concernant les chiroptères, à laquelle la société pétitionnaire s'était engagée dans son mémoire daté du 18 décembre 2020 en réponse au procès-verbal de synthèse des observations du public, ni l'absence de mention du petit et du grand rhinolophe dans le tableau figurant page 77 de l'étude naturaliste, dès lors que celui-ci recense les seules espèces recensées sur le périmètre d'étude, ne constituent des insuffisances ou omissions de l'étude d'impact. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. Quant à la présentation de la justification du choix retenu : 99. En premier lieu, il ressort de l'étude d'impact et plus particulièrement du document A.01 que, pour justifier le choix du site d'implantation, la société pétitionnaire a fait valoir que le terrain d'assiette du projet était situé " à plus de 500 m de toute habitation ", omettant ainsi l'aire de grand passage de Courmelles, située pourtant à moins de 110 m. B..., ainsi qu'il a été énoncé précédemment, l'aire de grand passage est prévue pour des séjours limités dans le temps et l'étude d'impact comporte des éléments d'information permettant d'estimer les effets des polluants émis par l'installation et de la survenance d'un incendie s'y déclenchant sur les personnes séjournant dans cette aire. Dès lors, la mention erronée précédente figurant dans la justification du choix du site d'implantation n'a pas nui à l'information complète de la population et n'a pas,

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