← France

CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24DA01632

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par des requêtes distinctes, l'association Picardie Nature et l'association Sauvons Soissons ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aisne a accordé à la société Rockwool France SAS l'autorisation d'exploiter une usine de laine de roche sur les territoires des communes de Ploisy et Courmelles. Par un jugement avant dire droit nos 2102663 et 2102680 du 21 juillet 2023, le tribunal, après avoir estimé fondé le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse du cumul des incidences, a, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2021 pendant un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement, dans l'attente de la production d'une autorisation modificative en vue de régulariser cet arrêté et a et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas expressément statué. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet a délivré à la société Rockwool France SAS une autorisation modifiant celle délivrée le 31 mars 2021. Par un jugement nos 2102663 et 2102680 du 6 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les requêtes des associations Picardie Nature et Sauvons Soissons. Procédure devant la cour : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 6 août 2024, 9 février, 4 mars, 25 mars, 30 mars et 16 avril 2026, l'association Sauvons Soissons, représentée par Me Le Briero, demande à la cour : 1°) à titre principal : - d'annuler les jugements nos 2102663 et 2102680 des 21 juillet 2023 et 6 juin 2024 du tribunal administratif d'Amiens ; - d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 modifié du préfet de l'Aisne ; 2°) à titre subsidiaire : - de surseoir à statuer en vue de procéder à la régularisation de l'autorisation attaquée en application des dispositions du I l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; - de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'autorisation en application des dispositions du II du même article ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Rockwool France la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : - le jugement est entaché d'une contradiction dans ses motifs dès lors qu'il a jugé que l'insuffisance de l'étude des incidences cumulées de l'installation en litige avec d'autres projets avait nui à l'information complète de la population sans imposer que la régularisation de ce vice soit effectuée après une nouvelle enquête publique ; - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office dès lors qu'il n'a pas précisé la définition du caractère substantiel des modifications apportées à l'étude d'impact susceptibles de donner lieu à une enquête publique et qu'il n'a pas imposé une nouvelle consultation de l'autorité environnementale ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il ne suspend pas l'exécution des parties non viciées de l'autorisation initiale en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : - le tribunal a insuffisamment motivé le rejet de ces conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a écarté les moyens autres que celui ayant fait l'objet de la procédure de régularisation : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 512-6 et D. 181-15-1 du code de l'environnement ; - le tribunal n'a pas motivé son refus de mettre en cause la communauté d'agglomération du Grand Soissons ; - l'autorisation environnementale du 31 mars 2021 méconnaît les prescriptions du permis de construire du 20 avril 2023 aux termes desquelles " la réalisation des travaux et constructions autorisés par le présent permis de construire est différée jusqu'à l'obtention de la dérogation " espèces protégées " requise en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement " ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UZ 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Courmelles relatives à la hauteur des bâtiments ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt nos 23DA00195, 23DA00196 du 5 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Douai, qui a annulé un jugement annulant un refus de permis de construire du 1er mars 2021 pour l'installation projetée, au motif que ces mêmes règles du PLU relatives à la hauteur étaient méconnues ; - l'étude d'impact est insuffisante quant à la description du projet ; - la description de la provenance des matières premières utilisées est insuffisante ; - la présentation des solutions de substitution est incomplète dès lors que les vingt emplacements mentionnés n'ont pas été présentés de même que la possible extension du site de Saint-Eloy-les-Mines et que l'articulation entre les différents sites français de la société n'est pas précisée ; - la présentation de la justification du choix retenu est insuffisante dès lors qu'elle ne comporte pas une comparaison des incidences défavorables sur l'environnement et la santé humaine des deux projets envisagés ; - les données relatives à l'orientation des vents figurant dans le document A.01 de l'étude d'impact sont trop anciennes ; - ces données ne sont pas représentatives du contexte local de l'installation, caractérisé par une prédominance plus marquée des vents provenant du sud-ouest ; - l'étude d'impact a écarté à tort l'existence d'une zone humide aux abords du point 6 des relevés floristiques, qui est une " formation riveraine de saules ; - les sondages pédologiques mentionnés dans l'étude d'impact n'ont pas couvert les parties ouest, nord-ouest et sud-ouest du site ; - les prospections de terrain relatives à la flore n'ont pas été réalisées durant les périodes appropriées ; - l'inventaire des zones humides est insuffisant dès lors que certains sondages pédologiques n'ont pas été réalisés suffisamment profondément ; - les conclusions de l'étude quant à l'absence de zones humides affectées par le projet sont incohérentes avec les éléments issus de la présentation du contexte hydrogéologique au droit du projet ; - les données bibliographiques figurant dans l'étude naturaliste et relatives aux chiroptères sont obsolètes ; - l'étude d'impact s'agissant des incidences sur les chiroptères est insuffisante en tant qu'elle n'est pas fondée sur un protocole d'écoute standardisé ; - elle ne comporte pas de précisions suffisantes sur le cycle de vie des espèces animales protégées les plus rares ; - elle ne comporte pas de précisions suffisantes sur les modalités de protection des espèces ni développements sur le régime juridique des espèces protégées mentionné à l'article France 411-1 du code de l'environnement ; - les conclusions de l'étude d'impact sur les incidences sur la faune sont insuffisantes en raison d'une analyse elle-même insuffisante de l'état de conservation des espèces protégées en Hauts-de-France ; - l'inventaire de la faune et de la flore n'a pas été complété conformément aux recommandations de la Mission régionale de l'autorité environnementale dans son avis du 9 décembre 2019 ; - le tableau figurant pages 22 et 23 du document B.03 de l'étude d'impact est imprécis dès lors que sont mentionnés des enjeux réglementaires " nuls à forts " concernant la bondrée apivore et l'écaille chinée sans préciser à quoi correspond un enjeu fort, un enjeu réglementaire moyen concernant les chiroptères sans préciser quelles espèces sont concernées et que ce tableau ne présente pas expressément les espèces protégées ; - ce tableau ne mentionne pas la présence d'espèces protégées et ne présente que des mesures dites " ERC ", sans viser précisément les espèces protégées ; - la présentation de la mesure d'accompagnement " MA4 est insuffisante et sa réalisation et son succès ne sont pas garantis ; - la présentation des mesures relatives au suivi écologique du chantier ou à l'organisation des travaux en dehors des périodes de sensibilité pour la faune est insuffisante dès lors qu'elles renvoient à l'intervention d'un expert ; - l'étude d'impact ne comporte pas de précisions sur la dimension mémorielle du site d'implantation et sur les incidences du projet à cet égard ; - elle est insuffisante s'agissant de l'atteinte aux sites et aux paysages dès lors que le projet méconnaît les règles d'urbanisme relatives à la hauteur des bâtiments ; - l'étude d'impact ne comporte pas de précisions suffisantes sur la ZAC et le fonctionnement de ses ouvrages hydrauliques ; - la description des modalités de rejet d'eaux usées dans le réseau d'assainissement est insuffisante ; - l'étude d'impact ne comporte pas d'analyse spécifique et prospective des incidences du projet sur la disponibilité de la ressource en eau en période de sécheresse ; - l'étude d'impact est insuffisante quant à la justification de la capacité du réseau d'eau potable à satisfaire les besoins du projet, compte tenu de l'existence d'autres ICPE dans la ZAC ; - les données de pluviométrie utilisées dans l'étude d'impact sur les incidences sur la ressource en eau sont obsolètes ; - l'étude d'impact ne comporte pas de développements sur l'absence de dispositif existant dans le périmètre de la ZAC permettant à l'installation classée de disposer de toute l'électricité suffisante ; - l'étude d'impact ne prend pas en compte, pour l'évaluation des risques sanitaires, la pollution initiale de l'environnement du projet et la pollution d'autres installations ; - l'évaluation des risques sanitaires ne comporte pas de modélisation de la dispersion atmosphérique sur la base d'hypothèses de changement climatique dans les décennies à venir, notamment d'allongement ou d'intensification des périodes de chaleur ; - l'étude de dispersion atmosphérique des polluants n'a pas pris en compte le vent ; - l'étude d'impact n'a pas étudié l'impact de l'installation projetée sur la qualité de l'air au-delà de la zone d'étude ; - l'évaluation des risques sanitaires du document B.03 présente un caractère difficilement compréhensible et le résumé non technique un caractère trop sommaire sur ces éléments ; - la présentation des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation de la pollution atmosphérique est insuffisante, dès lors que plusieurs mesures ne constituent que le respect des normes applicables à l'installation ; - l'étude d'impact ne comporte pas de " mesures ERC reliées à la gestion " de certains polluants ; - l'étude d'impact ne comporte pas de précisions suffisantes concernant l'impact sur l'air ou le climat du trafic routier généré par l'exploitation de l'installation projetée ; - l'étude d'impact ne comporte de présentation de l'évolution passée du climat dans le territoire d'implantation du projet ; - l'étude de la modélisation des turbulences atmosphériques ne prend pas en compte de données climatiques réelles ni des hypothèses futures de changement climatique ; - l'étude ne comporte pas d'étude relative à la possibilité de production d'énergie renouvelable sur le site d'implantation ; - l'étude ne prend pas en compte de modélisations de l'évolution prévisible du climat, notamment de la multiplication de phénomènes extrêmes, dans l'évaluation des incidences du projet ou de sa vulnérabilité face au changement climatique ; - l'étude d'impact ne comporte pas de présentation d'un aperçu de l'évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet ; - la description figurant dans la partie XIII du document B.03 de l'étude d'impact relative aux incidences sur le climat à la vulnérabilité du projet au changement climatique est trop sommaire ; - l'étude d'impact ne comporte pas d'estimation ou de simulation du niveau de bruit résultant de l'installation ; - le risque d'inondation a été sous-estimé et n'a pas fait l'objet de précisions suffisantes ; - le risque relatif à la chute d'aéronefs n'a pas été suffisamment analysé ; - l'étude de dangers ne comporte pas d'analyse mettant en relation le temps d'intervention des services de secours externe et le stade de propagation des phénomènes dangereux, notamment des incendies ; - l'étude de dangers, en renvoyant pour l'analyse des risques professionnels au document unique d'évaluation des risques professionnels prévue par les dispositions de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, n'a pas présenté suffisamment les dispositifs de protection des travailleurs ; - le risque que peut présenter la découverte de minutions dangereuses de la Première Guerre mondiale, durant la phase de travaux, n'a pas été analysé ; - le dossier d'enquête publique ne comporte pas le résumé non technique relatif informations mentionnées aux a à c du 5 du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ; - l'étude d'impact méconnaît les dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ; - l'autorité environnementale ne s'est pas prononcée spécifiquement sur l'autorisation d'émission de gaz à effet de serre ; - cette irrégularité méconnaît les dispositions de l'article 18 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ; - le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ne comportent pas de présentation spécifique à l'autorisation d'émission de gaz à effet de serre ; - le préfet ne pouvait accorder l'autorisation environnementale en litige sans qu'elle constitue également une autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou tienne lieu d'absence d'opposition au titre II du même article, sous la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code ; - l'autorisation environnementale ne pouvait être accordée en l'absence de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement nos 2102663 et 2102680 du 6 juin 2024 du tribunal administratif d'Amiens : - le tribunal n'a pas examiné si la régularisation des vices " avait aussi des répercussions sur le reste de l'autorisation " ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le vice n'avait pas été régularisé en raison de la production tardive du complément d'étude d'impact ; - le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de prise en compte d'autres installations dans l'étude des incidences cumulées ; - la société pétitionnaire n'a pas répondu à certaines observations du public ; - l'autorisation environnementale du 31 mars 2021 méconnaît les prescriptions du permis de construire du 20 avril 2023 aux termes desquelles " la réalisation des travaux et constructions autorisés par le présent permis de construire est différée jusqu'à l'obtention de la dérogation " espèces protégées " requise en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement " ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UZ 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Courmelles relatives à la hauteur des bâtiments ; -elle méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt nos 23DA00195, 23DA00196 du 5 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Douai, qui a annulé un jugement annulant un refus de permis de construire du 1er mars 2021 pour l'installation projetée, au motif que ces mêmes règles du PLU relatives à la hauteur étaient méconnues ; - l'autorisation modificative n'a pas donné lieu à une actualisation de l'étude d'impact, sur la base notamment des éléments intégrés dans l'étude d'impact présentée en 2024 dans le cadre d'une nouvelle demande de permis de construire pour l'installation projetée, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ; - elle n'a pas été précédée d'une enquête publique ou de la consultation de l'autorité environnementale ; - elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; - le complément d'étude d'impact révèle une contradiction avec la description du projet dès lors qu'il précise que " l'approvisionnement en eau se fait uniquement par le réseau d'adduction public " ; - le vice n'a pas été régularisé dès lors que plusieurs installations ont été omises dans l'analyse des incidences cumulées ; - le vice n'a pas été régularisé dès lors que l'analyse des incidences cumulées de l'installation projetée avec d'autres projets sur le milieu naturel est insuffisante, en se bornant à relever que les installations sont hors de tout périmètre de protection du patrimoine naturel ; - le vice n'a pas été régularisé dès lors que l'étude des incidences cumulées avec d'autres projets est insuffisante faute de mentionner les données disponibles concernant les deux autres installations omises dans l'étude initiale, s'agissant du niveau de bruit induit et des déchets générés ; - le vice n'a pas été régularisé dès lors que le complément d'étude d'impact révèle que le projet présenterait des dangers ou inconvénients excessifs pour la ressource en eau. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août 2025, 4 mars, 9 avril, 13 avril 2026 et un mémoire, enregistré le 23 avril 2026 et qui n'a pas été communiqué, la société Rockwool France, représentée par Me Memlouk, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de de limiter la portée de l'annulation aux parties viciées de l'autorisation et de surseoir à statuer en vue de procéder à sa régularisation ; 3°) de mettre à la charge de l'association Sauvons Soissons la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association Sauvons Soissons dirigées contre le jugement nos 2102663 et 2102680 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et en tant qu'il ne suspend pas l'exécution des parties non viciées de l'autorisation initiale en application du II du même article, en raison de l'intervention de l'autorisation modificative du 20 novembre 2023 ; - les conclusions dirigées contre le jugement nos 2102663 et 2102680 du 6 juin 2024 sont irrecevables faute d'être assorties de moyens soulevés dans le délai d'appel ; - les conclusions subsidiaires présentées par l'association requérante sont irrecevables car nouvelles en appel ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'instruction a été close en dernier lieu le 5 mai 2026. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour est susceptible de surseoir à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois dans l'attente de la régularisation des vices tirés de ce que l'étude d'impact a écarté la qualification de zone humide en ce qui concerne la " formation riveraine de saules " identifiée au point 6 des relevés floristiques. L'association Sauvons Soissons, représentée par Me Le Briero, a présenté des observations le 5 juin 2026 qui ont été communiquées. La société Rockwool France, représentée par Me Memlouk, a présenté des observations le 8 juin 2026 qui ont été communiquées. L'association Sauvons Soissons, représentée par Me Le Briero a produit un mémoire le 8 juin 2026 après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ; - la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code du travail ; - l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François-Xavier de Miguel, président-rapporteur, - les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Le Briero pour l'association Sauvons Soissons et de Me Memlouk pour la société Rockwool France. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande adressée le 30 septembre 2019 et complétée le 5 mars 2020, la société Rockwool France a sollicité la délivrance d'une autorisation environnementale pour l'exploitation sur les territoires des communes de Courmelles et Ploisy, d'installations de fabrication de laine de roche au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et de l'autorisation d'émission de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 229-6 du code de l'environnement. Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de l'Aisne a fait droit à sa demande. 2. Par un jugement avant dire droit du 21 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé fondé le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse du cumul des incidences, en tant qu'elle n'incluait pas certains projets, a, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions des associations Picardie Nature et Sauvons Soissons tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021 pendant un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement, dans l'attente de la production d'une autorisation modificative en vue de régulariser cet arrêté et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas expressément statué. 3. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet a délivré à la société Rockwool France une autorisation modifiant celle délivrée le 31 mars 2021. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a, après avoir énoncé que le vice ayant fait l'objet de la procédure de régularisation avait été régularisé par l'autorisation modificative, rejeté les requêtes des associations Picardie Nature et Sauvons Soissons. 4. Par la requête visée ci-dessus, l'association Sauvons Soissons, fait appel des jugements du 21 juillet 2023 et du 6 juin 2024 du tribunal administratif d'Amiens et demande l'annulation de l'autorisation environnementale du 31 mars 2021 modifiée du préfet de l'Aisne. Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 2023 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : 5. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé ". 6. Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l'existence d'un ou de plusieurs vices entachant la légalité d'une autorisation environnementale dont l'annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'ils tiennent du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce ou ces vices, l'auteur du recours formé contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation environnementale initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions du I de l'article L. 181-18. Toutefois, à compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sont privées d'objet. 7. Dès lors qu'un arrêté modificatif a été délivré le 20 novembre 2023 pour la régularisation du vice relevé dans le jugement avant dire droit attaqué, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel de l'association requérante dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 2023 en tant qu'il ne suspend pas l'exécution des parties non viciées de l'autorisation initiale en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : 8. Aux termes du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ". 9. A compter de la délivrance de l'autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l'arrêt avant dire droit, en tant qu'il n'a pas suspendu l'exécution des parties non viciées de l'autorisation initiale en application du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement sont privées d'objet. 10. Dès lors qu'un arrêté modificatif a été délivré le 20 novembre 2023 pour la régularisation du vice relevé dans le jugement avant dire droit attaqué, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'appel de l'association requérante dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il ne suspend pas l'exécution des parties non viciées de l'autorisation initiale en application des dispositions du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juillet 2023 en tant qu'il a écarté les moyens soulevés par l'association Sauvons Soissons autres que celui ayant fait l'objet de la procédure de régularisation : En ce qui concerne la régularité du jugement : 11. En premier lieu, l'association requérante doit être regardée comme soulevant un moyen d'irrégularité tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des seuls articles R. 512-6 et D. 181-15-1 du code de l'environnement. Or, il ressort des écritures de l'association que les développements concernant ces articles constituent uniquement des arguments au soutien du moyen tiré de l'irrecevabilité des mémoires en défense de la société Rockwool France sur lequel le tribunal s'est bien prononcé. Par suite, ce moyen d'irrégularité doit être écarté. 12. En second lieu, la mise en cause de la communauté d'agglomération en tant que propriétaire des parcelles ne constitue nullement une obligation. Dès lors que cette mise en cause relève des pouvoirs propres du juge, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux conclusions de l'association requérante tendant à la mise en cause de la communauté d'agglomération. Ce moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne les moyens soulevés par l'association Sauvons Soissons autres que celui ayant fait l'objet de la procédure de régularisation : S'agissant de l'office du juge : 13. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une autorisation environnementale, d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. S'agissant des incidences des autorisations et règles d'urbanisme : 14. En premier lieu, la circonstance que le permis de construire du 20 avril 2023 accordé à la société pétitionnaire pour l'installation projetée précise que " la réalisation des travaux et constructions autorisés par le présent permis de construire est différée jusqu'à l'obtention de la dérogation " espèces protégées " requise en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement " est sans incidence sur la légalité de l'autorisation environnementale ou sur le jugement en litige. En tout état de cause, il n'est pas contesté que ce même permis a été retiré. Le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions précédemment mentionnées du permis de construire du 20 avril 2023 doit, par suite, être écarté. 15. En second lieu, pour les projets qui sont soumis à la fois à l'exigence d'un permis de construire et d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), il résulte de la combinaison des articles L. 151-9, L. 421-1, L. 421-6 et R. 151-33 du code de l'urbanisme, ainsi que du premier alinéa de son article L. 152-1, et de l'article L. 514-6 du code de l'environnement que, si le plan local d'urbanisme (PLU) est opposable à l'autorisation d'exploiter, en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, seules les prescriptions du PLU qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent à cette autorisation. 16. Les règles relatives à la hauteur des constructions et installations, dont le respect est assuré, à l'occasion de la délivrance du permis de construire, en vertu des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de l'urbanisme, ne sont pas opposables à l'autorisation d'exploiter, peu important à cet égard la circonstance qu'elles figurent dans une partie du règlement du PLU relative à la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols. 17. Pour les motifs énoncés aux deux points précédents et dès lors que l'installation projetée n'est pas dispensée de permis de construire, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles du PLU relatives à la hauteur des bâtiments à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'autorisation environnementale en litige. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt nos 23DA00195, 23DA00196 du 5 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Douai, qui a annulé un jugement annulant un refus de permis de construire du 1er mars 2021 pour l'installation projetée, au motif que ces mêmes règles du PLU relatives à la hauteur étaient méconnues. S'agissant des inexactitudes, omissions ou insuffisances des éléments figurant dans le dossier d'enquête publique : 18. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, (...), l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; / (...) / 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance (...) ". 19. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact, d'une étude de dangers ou des autres éléments figurant dans le dossier d'enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ces éléments, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 20. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : /

  1. a)De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; /
  2. b)De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; /
  3. c)De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; /
  4. d)Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; /
  5. e)Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; /
  6. f)Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; /
  7. g)Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / (...) / VI. - Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17 ". Quant à la description du projet et de la provenance des matières premières : 21. En premier lieu, le document A.01 de l'étude d'impact, notamment le tableau figurant aux pages 14 à 16, comprend des informations détaillées sur les différentes zones de l'usine projetée, en particulier leurs dimensions, et sur les différents équipements envisagés. Le même document comporte en outre une description du procédé de fabrication et des éléments chiffrés sur la capacité de production de l'usine et sur les quantités de matériaux utilisés. De plus, le document B.03 précise que l'installation projetée conduit à une imperméabilisation de 10,4 ha, sur une parcelle de 39,3 ha et que les travaux devront être conduits dans le respect de la mesure d'évitement ME2 " Respect de l'emprise ", qui consiste, selon l'étude naturaliste comprise dans le dossier d'enquête publique, à éviter toute circulation et installation en dehors des zones à imperméabiliser. Dès lors que l'association requérante ne démontre pas qu'il existerait des incohérences entre ces différentes données, l'étude d'impact doit être regardée comme comportant une description suffisante des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, notamment des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement, et des principales caractéristiques de la phase opérationnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante description du projet doit être écarté. 22. En deuxième lieu, le document A.01 de l'étude d'impact comporte une description du procédé de fabrication et des éléments chiffrés sur la capacité de production de l'usine et sur les quantités de matériaux utilisés. Le tableau 4 figurant page 22 du même document révèle que les matières premières minérales représenteront, en tonnes, la principale consommation de matières premières par l'installation projetée et précise que le laitier de haut fourneau proviendra du recyclage d'autres industries, que les déchets de production seront réutilisés dans le processus de fabrication et que les roches volcaniques, la dolomite/lime et la bauxite constituent des ressources abondantes. Le point IV.1.1. du même document précise qu'à ce stade du projet, l'origine géographique des matières premières minérales est encore à l'étude et que " pour autant, des secteurs d'intérêt ont été identifiés en France et en Belgique dans un rayon de 400 km autour du projet pour la plupart des matériaux utilisés ", le document précisant que les roches plutoniques et volcaniques proviendraient des Pays de la Loire, d'Alsace ou de Bourgogne, le basalte des Vosges, le gabbro et la diabase de Sarthe et de Haute-Saône, la dolomite et le calcaire de Belgique et la bauxite de Grèce. Dès lors que les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ne sauraient être interprétées comme exigeant de la société pétitionnaire qu'elle arrête, à la date de l'autorisation sollicitée, l'identité et la localisation précise de l'ensemble des fournisseurs de ces matières premières, la description de la provenance de celles-ci, telle que décrite précédemment, doit être regardée comme suffisante. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. Quant à la présentation des solutions de substitution : 23. Il résulte des dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement que l'étude d'impact que doit réaliser le maître d'ouvrage auteur d'une demande d'autorisation d'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage. 24. En l'espèce, l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire mentionne qu' " après avoir étudié plus de 20 emplacements ", dans les régions Hauts-de-France, Grand-Est et Centre-Val-de-Loire, " Rockwool a affiné sa recherche autour de deux sites, l'un à proximité de Soissons, l'autre en Champagne ". Tout d'abord, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, la société pétitionnaire n'était pas tenue de présenter les solutions de substitution qu'elle a écartées en amont, c'est-à-dire les solutions de substitution autres que celle du site situé en Champagne. Il en va ainsi en particulier de l'hypothèse de l'extension du site de Saint-Eloy-les-Mines. En outre, l'étude d'impact précise que si les deux sites envisagés permettent une ouverture depuis le nord de la France et sont caractérisés par l'absence d'habitat à proximité, le site champenois est moins bien positionné pour l'export vers les marchés du reste de l'Europe et dispose d'un environnement plus agricole qu'industriel. Dès lors que la solution de substitution envisagée en l'espèce ne consiste qu'en un choix de site d'implantation géographique différent, sans qu'il soit allégué que les caractéristiques et modalités de fonctionnement de l'usine seraient différentes, la présentation de la solution de substitution figurant dans l'étude d'impact doit être regardée comme suffisante, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de précisions sur l'articulation entre les différents sites français appartenant à la société pétitionnaire, qui n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Quant à la présentation de la justification du choix retenu : 25. L'étude d'impact mentionne les raisons pour lesquelles le choix s'est porté sur la parcelle d'implantation situé dans la ZAC de Courmelles et Ploisy en précisant notamment qu'elle constitue un emplacement permettant de répondre à la demande croissante de matériaux isolants, dans le bassin parisien à court terme, et en Europe centrale et au-delà à moyen terme, qu'il s'agit d'un grand espace, que l'usine actuelle de Saint-Eloy-les-Mines ne peut être étendue, que la ZAC permet une desserte routière de qualité, que le secteur de Soissons, déjà industrialisé permet de recruter une main d'œuvre qualifiée et de haute technicité. La circonstance que la justification du choix de site retenu par la société pétitionnaire ne comporte pas une comparaison des incidences défavorables sur l'environnement et la santé humaine des deux projets envisagés ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou eu pour effet d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'administration, dès lors que cette justification s'effectue nécessairement en amont de l'analyse détaillée de ces effets, notamment sur la base d'investigations et de mesures in situ des incidences du projet, et que l'étude d'impact précise que les deux sites envisagés étaient tous deux éloignés des habitations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante présentation de la justification du choix retenu par la société pétitionnaire doit être écarté. Quant aux données relatives à l'orientation des vents : 26. En premier lieu, le document A.01 de l'étude d'impact comporte au point II.2 une rose des vents réalisée à partir des données de la période 1991-2010 issues de la station météorologique de Braine, située à 20 kilomètres à l'est de la zone d'étude, qui indique que les vents dominants proviennent en majorité du sud-ouest et, dans une moindre mesure, du sud-est. Si l'association requérante fait valoir que ces données sont trop anciennes, il ressort du document B.03 de l'étude d'impact que l'évaluation des risques sanitaires s'est appuyée sur une modélisation de la dispersion atmosphérique tenant compte de la vitesse et de la direction du vent sur la base de données météorologiques tri-horaires mesurées sur une période de trois ans allant du 01/01/2016 au 31/12/2018 sur la station de Braine. En outre, si l'association requérante fait valoir qu'une rose des vents issue de " Meteoblue " présenterait une prédominance plus marquée des vents provenant du sud-ouest et serait plus représentative du contexte local de l'installation projetée, elle ne l'établit pas, dès lors que la rose des vents produite en ce sens en première instance ne comporte pas de précisions quant au point de mesure des orientations du vent. En tout état de cause, à supposer que la rose des vents figurant dans la présentation de l'état initial soit moins représentative de l'environnement de l'installation projetée que celle produite par l'association requérante, il ressort du document B.03, ainsi qu'il a été précédemment exposé, que l'évaluation des risques sanitaires s'est appuyée sur d'autres données météorologiques locales, plus récentes, que celles figurant dans le document A.01 présentant l'état initial de l'environnement. Dans ces conditions, la présentation des données relatives aux vents figurant dans la description de l'état initial de l'environnement ne peut être regardée comme insuffisante. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Quant à l'identification des zones humides : 27. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation environnementale du 31 mars 2021 : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ". En outre, la nomenclature fixée en application de l'article L. 214-2 du même code en annexe à l'article R. 214-1 de ce code soumet, sous la rubrique 3.3.1.0, les installations, ouvrages, travaux et activités entraînant un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou des remblais de zones humides ou de marais, à autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau est d'une superficie supérieure ou égale à 1 ha et à déclaration lorsque cette zone est d'une superficie supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha. 28. Aux termes de l'article R. 211-108 du même code : " I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. / II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. / III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I ". 29. L'article 1 de l'arrêté du 24 juin 2008 visé ci-dessus, pris en application des dispositions citées au point précédent, dispose que : " Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants : / 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. / 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : / -soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; / -soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté ". 30. L'étude naturaliste, jointe à l'étude d'impact et comprise dans le dossier d'enquête publique, précise que la société pétitionnaire a réalisé l'inventaire des zones humides dans l'aire d'étude qui s'étend au-delà des limites du strict terrain d'assiette puisqu'il " intègre les haies périphériques de la ZAC entourant la parcelle ainsi que les bassins de rétention présents à l'Est du terrain du projet ". L'étude se réfère expressément à la méthodologie fixée par l'arrêté mentionné au point précédent en utilisant des critères pédologiques, alternatifs et non cumulatifs. 31. Si l'association requérante fait valoir que les sondages pédologiques n'ont pas couvert les parties ouest, nord-ouest et sud-ouest du site, elle n'établit pas que les quinze sondages pédologiques réalisés ne seraient pas, par leur nombre ou leur répartition, cohérents avec la taille et l'hétérogénéité du site, et en particulier que chaque sondage ne correspondrait pas un secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques, conformément à la méthodologie prévue par l'annexe 1 à l'arrêté mentionné précédemment. De plus, il ressort du tableau 34 de l'étude naturaliste qu'aucun trait caractéristique des sols des zones humides, notamment la présence de traces rédoxiques ou réductiques supérieures à 5%, critère issu selon l'étude du référentiel pédologique de l'Association Française pour l'Étude des Sols de 2008 et non contesté, n'a été identifié à une profondeur inférieure à 50 cm au niveau des sondages concluant à l'absence de zone humide selon le critère pédologique. Si l'association requérante fait valoir que la profondeur insuffisante de ces sondages ne permettait pas d'exclure la qualification de zone humides, il ressort tant du graphique figurant page 66 de l'étude naturaliste que de la définition des sols des zones humides fixée par l'annexe 1 de l'arrêté du 24 juin 2008 visé ci-dessus, que l'absence de trait caractéristique de ces types de sols à une profondeur de moins de 50 cm permet d'exclure l'existence d'un sol de zone humide, quel que soit le résultat de l'analyse à une profondeur plus importante. Le moyen tiré de l'insuffisance des investigations de terrain concernant les zones humides, en tant que certains sondages n'auraient pas été réalisés suffisamment profondément, doit, par suite, être écarté. 32. De plus, les éléments issus de la présentation du contexte hydrogéologique au droit du projet, figurant dans le document B02 de l'étude d'impact, relatifs à l'éventualité d'une circulation erratique d'eaux en période pluvieuse compte tenu du contexte géologique du site et notamment de la présence de remblais et de terrains limoneux et à l'absence de données sur la profondeur des masses d'eau souterraines ne permettent de démontrer l'existence de zones humides ou l'insuffisance des prospections de terrain relatifs à ces zones réalisées. 33. Par ailleurs, il ressort de l'étude naturaliste que trois prospections de terrain concernant la flore ont été réalisées en avril, mai et juin 2019. L'association requérante ne démontre pas que ces dates de prospection ne seraient pas appropriées au regard notamment des périodes de floraison des espèces hygrophiles. L'étude d'impact indique que les zones humides floristiques se situent au niveau des bassins de rétention des eaux, points bas du site d'étude. Si notamment des fourrés de saules ont bien été identifiés comme zones humides par les relevés floristiques 8 et 10, tel n'est pas le cas du fourré de saule blanc présent au sein de la prairie centrale qui a fait l'objet du relevé floristique n°6. Le relevé pédologique n°9 concernant ce fourré de saules a conclu que le critère pédologique de zone humide n'était pas satisfait contrairement à ce qu'allègue l'association. Par ailleurs, comme le souligne la société Rockwool sans être contestée sur ce point, l'étude d'impact indique que relevé floristique n°6 ne présente pas de végétation caractéristique de zone humide car il révèle qu'une végétation caractéristique d'une zone humide représente au maximum 25% de la végétation présente. L'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'étude d'impact serait incohérente pour ne pas avoir retenu ce fourré de saules comme zone humide ou qu'elle serait erronée quand elle affirme que " aucune zone humide n'a été identifiée sur le terrain Rockwool " ou qu'elle qualifie les enjeux réglementaires et patrimoniaux à l'égard des zones humides de nuls. Quant à l'étude des incidences sur la faune et la flore : 34. En premier lieu, si l'association requérante fait valoir que les données bibliographiques figurant dans l'étude naturaliste s'agissant des chiroptères sont anciennes, elle n'établit ni que des données significatives plus récentes, à la date de l'autorisation du 31 mars 2021, existaient, ni que cette circonstance aurait été de nature à affecter le sens des conclusions de l'étude s'agissant de ces espèces. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 35. En deuxième lieu, l'étude précise que la recherche de chiroptères a été menée en été, durant la période de mise bas et d'élevage des jeunes afin de maximiser les chances de contacts. Cette recherche, réalisée, à l'aide d'un détecteur à ultrasons, en quatre points situés au niveau des haies et plantations à la périphérie de la parcelle d'implantation, a permis de détecter la fréquentation de ces espaces par la pipistrelle commune, représentant, selon les listes rouges régionale et nationale des mammifères menacés, une préoccupation mineure, ainsi que la sérotine commune, la noctule de Leisler, l'oreillard roux et la pipistrelle de Nathusius, quasi-menacée selon la liste rouge régionale. L'association requérante ne démontre pas que la méthodologie suivie pour l'inventaire des chiroptères ne serait pas conforme aux règles de l'art. Par suite, le moyen tiré de ce que cet inventaire n'aurait pas été réalisé selon un protocole d'écoute standardisé doit être écarté. 36. En troisième lieu, l'association requérante soutient que l'étude d'impact aurait dû comporter des précisions supplémentaires concernant le cycle de vie des espèces animales protégées " les plus rares ". Toutefois, en ne mentionnant ni les espèces visées ni les critères de rareté permettant de les identifier, en particulier en ne précisant pas si cette rareté doit être appréciée au niveau national ou régional, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 37. En quatrième lieu, l'étude naturaliste, à laquelle renvoie l'étude d'impact dans le document B.02, et qui était comprise dans le dossier d'enquête publique, précise la méthodologie retenue pour déterminer le niveau d'enjeu réglementaire et patrimonial de chaque espèce identifiée sur le site d'implantation. 38. S'agissant des espèces de l'avifaune, l'étude naturaliste leur associe un enjeu réglementaire très fort, lorsque l'espèce est inscrite sur la liste présente à l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, un enjeu réglementaire fort, si elle figure sur l'annexe I de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite " directive oiseaux ", ou un enjeu réglementaire faible, en raison de sa présence sur la seule liste figurant à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. En outre, l'étude détermine, pour chaque espèce, un enjeu dit patrimonial, c'est-à-dire représentatif de la rareté ou de la menace à laquelle l'espèce est confrontée, fondé sur son classement dans les listes rouges nationale et régionale des espèces menacées ou sur son appartenance aux espèces dites " déterminantes " des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). L'inventaire des espèces sur le site d'implantation distingue enfin les périodes de reproduction, de migration et d'hivernage. 39. S'agissant des chiroptères, l'étude naturaliste a identifié un enjeu réglementaire très fort, lorsque l'espèce est inscrite sur la liste présente à l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, un enjeu réglementaire fort, lorsqu'elle figure sur l'annexe II de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite " directive habitat " relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation, un enjeu réglementaire moyen, si elle est mentionnée par l'annexe IV de la cette directive relative aux espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte, et un enjeu faible, si elle figure uniquement sur la liste présente à l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire. L'étude naturaliste a en outre identifié pour chaque espèce de chiroptères un enjeu patrimonial selon des critères similaires à ceux utilisés pour l'avifaune. 40. L'étude d'impact identifie, au sein de la parcelle d'implantation, différentes zones selon leur enjeu réglementaire, déterminé selon que des espèces représentant un niveau d'enjeu correspondant la fréquentent, ainsi que selon leur enjeu patrimonial, déterminé selon la présence d'espèces présentant elles-mêmes des enjeux patrimoniaux, selon leur catégorie parmi les " habitats d'intérêts communautaire " et selon qu'ils constituent des biocorridors principaux ou secondaires. 41. Compte tenu de la situation du projet hors de tout zonage réglementaire ou zone d'inventaire et de la circonstance qu'il n'est pas situé dans un corridor écologique identifié par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Picardie, les éléments mentionnés précédemment doivent être regardés comme suffisants pour apprécier les modalités de protection des espèces protégées identifiées sur le site, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de développements sur le régime juridique des espèces protégées mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la présentation de l'état initial de l'environnement s'agissant des espèces protégées doit, par suite, être écarté. 42. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, le moyen tiré de ce qu'en raison d'une analyse insuffisante de l'état de conservation des espèces protégées en Hauts-de-France, l'étude de l'impact du projet sur la faune serait elle-même insuffisante doit être écarté. 43. En sixième lieu, l'association se prévaut des mentions de l'avis de la MRAE du 9 décembre 2019 selon lesquelles les inventaires de la faune, de la flore et des zones humides seraient incomplets. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avis a été rendu sur la base d'une étude naturaliste incomplète et que la MRAE a rendu un nouvel avis le 3 juin 2020 après compléments, sans mentionner à nouveau l'insuffisance des inventaires réalisés. En l'absence d'autres éléments avancés par la requérante, le moyen tiré de l'absence d'inventaires complémentaires doit être écarté. 44. En septième lieu, si l'association requérante fait valoir que dans le tableau figurant pages 22 et 23 du document B.03 de l'étude d'impact, sont mentionnés des enjeux réglementaires " nuls à forts " concernant la bondrée apivore et l'écaille chinée sans préciser à quoi correspond un enjeu fort et un enjeu réglementaire moyen concernant les chiroptères sans préciser quelles espèces sont concernées et que le tableau ne présente pas expressément les espèces protégées, il ressort de l'étude naturaliste jointe à l'étude d'impact et comprise dans le dossier d'enquête publique que la méthodologie de la définition des enjeux réglementaires est précisée, que les modalités de protection réglementaire au niveau national ou européen sont présentées pour chaque espèce identifiée sur le site et que les espèces de chiroptères identifiées sur le site d'implantation sont mentionnées. Dans ces conditions, les imprécisions du tableau précédemment mentionnées n'ont ni nui à l'information complète de la population ni exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 45. En huitième lieu, l'association requérante soutient que le document B.03, et en particulier le tableau mentionné au point précédent, ne mentionne pas la présence d'espèces protégées et ne présente que des mesures dites " ERC ", visant à éviter, réduire et compenser les effets sur la faune et la flore, d'ordre général, sans viser précisément les espèces protégées. Toutefois, l'inventaire des espèces protégées est présenté dans l'étude naturaliste jointe à l'étude d'impact et comprise dans le dossier d'enquête publique. En outre, il ne résulte d'aucune disposition ou principe qu'une demande d'autorisation environnementale devrait comporter des mesures applicables uniquement aux espèces protégées sur le site d'implantation d'un projet. Enfin, le document B.03 renvoie, quant à la présentation détaillée des mesures ERC, à l'étude naturaliste, laquelle identifie pour chaque espèce ou groupe d'espèces les mesures ERC qui leur sont applicables et les impacts résiduels attendus. Dès lors, la description des mesures ERC ne peut être regardée comme insuffisante dans la présentation de ses effets sur les espèces protégées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 46. En dernier lieu, la circonstance que l'étude d'impact mentionne que la réalisation de la mesure dite d'accompagnement " MA4 ", consistant en la transplantation de deux espèces végétales remarquables affectées par l'installation projetée, est conditionnée à la date de réalisation des travaux de construction et que son succès ne peut être garanti ne suffit pas à démontrer une insuffisance de la présentation de cette mesure. Il en va de même du renvoi à l'expertise d'un écologue pour la réalisation d'interventions durant la phase de travaux en période sensible ou pour le suivi du chantier. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. Quant à l'étude de l'atteinte aux sites et aux paysages : 47. En premier lieu, il ressort du rapport de diagnostic archéologique d'avril 2005, établi à la suite des fouilles réalisées dans le cadre de l'aménagement de la ZAC, que le territoire de cette dernière a été le théâtre de combats en juillet 2018 opposant les forces allemandes aux forces françaises et américaines lors de la Première Guerre mondiale. Le même rapport mentionne que huit sépultures de soldats ont été découvertes lors de ces fouilles, y compris au niveau de la parcelle d'implantation de l'installation projetée, et que les travaux futurs de la ZAC amèneront " sans doute la découverte de nombreux autres soldats ". Toutefois, il ressort de ce rapport que ces sépultures de soldats inhumés au champ d'honneur ont été oubliées lors du recensement établi à la fin de la Première Guerre mondiale, les sépultures alors identifiées ayant été transférées principalement dans le cimetière militaire de Vauxbuin. Cette circonstance explique que le territoire de la ZAC n'est pas protégé au titre du patrimoine historique et ne fait en outre l'objet d'aucun aménagement permettant le recueillement ou l'exercice du devoir de mémoire. Dans ces conditions, s'il appartiendra à la société pétitionnaire, lors de la réalisation des travaux de construction, de prendre les dispositions appropriées en cas de découverte d'autres sépultures, l'absence dans l'étude d'impact de précisions sur la dimension mémorielle du site d'implantation et sur les incidences du projet à cet égard ne révèle pas une insuffisance. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 48. En second lieu, pour les motifs énoncés aux points 14, la circonstance que le projet méconnaîtrait les règles d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions n'a pas d'incidence en elle-même sur le caractère suffisant de l'étude d'impact en ce qui concerne les incidences du projet sur les paysages et monuments. Quant à l'étude des incidences sur la ressource en eau : 49. En premier lieu, il ressort du document B.01 de l'étude d'impact que les eaux pluviales seront collectées au sein de fossés où il feront l'objet d'une décantation préalable, avant d'être recueillies selon deux réseaux distincts : le réseau de la zone dite " froide ", correspondant à une superficie de collecte de 74 000 m2 et qui redirigera les eaux pluviales vers un bassin de 4 700 m3, dont 3 000 m3 ont vocation à être traitées pour être réutilisées dans le processus de fabrication ; le réseau de la zone dite " chaude " correspondant à une superficie de collecte de 30 000 m2 et redirigeant les eaux vers un bassin de 5 300 m3, dont 4 000 m3 seront réutilisées également après traitement dans le processus de fabrication. L'étude d'impact mentionne que le volume d'eau stockée pour réutilisation, d'un volume total de 7 000 m3 correspond à une pluie mensuelle de 59 mm, sur la base des données météorologiques de la station de Saint-Quentin durant la période 1980 à 2010. En outre, l'étude précise que les eaux pluviales dépassant le volume de ces deux bassins seront rejetées, après passage dans un séparateur d'hydrocarbures, dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la ZAC d'implantation, qui a fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement par un arrêté du 23 août 2007 du préfet de l'Aisne, et qui est raccordé à sept bassins de régulation étanches dimensionnés selon une pluie de retour vicennale, les eaux étant ensuite dirigées vers deux bassins d'infiltration dimensionnés selon la même période de retour. 50. Compte tenu des éléments précédemment mentionnés et en particulier de la présence de deux bassins de rétention des eaux pluviales sur la parcelle d'implantation, qui limite nécessairement l'impact du projet sur le réseau de récupération d'eaux pluviales de la ZAC, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un risque de rejet d'eaux pluviales au-delà de ce qu'autorise l'arrêté du 23 août 2007 du préfet de l'Aisne. A cet égard, l'association requérante a elle-même précisé que les données de pluviométrie plus récentes que celles ayant fondé le dimensionnement des dispositifs de collecte d'eau pluviale témoignent d'une baisse des précipitations. Dans ces conditions, l'absence de davantage de précisions sur la ZAC et le fonctionnement de ses ouvrages hydrauliques ne peut être regardée comme une insuffisance. Par suite, ce moyen doit être écarté. 51. En deuxième lieu, l'étude d'impact évalue le volume d'eaux usées rejetées dans le réseau d'assainissement à un maximum de 2,1 m3 par heure et précise que le réseau est raccordé à la station d'épuration de Pommiers, gérée par la communauté d'agglomération du Soissonnais, et dont les capacités de traitement sont précisées et ne révèlent pas un risque de saturation de cet équipement en raison du projet. L'étude d'impact de la société pétitionnaire, dans le document B.03, précise que les rejets aqueux sont des effluents à faible charge polluante qui se composent d'eaux sanitaires assimilables à des eaux domestiques, d'eaux liées au traitement d'eau, qui contiennent des sels et minéraux et ne présentent pas de potentiel polluant et enfin de l'eau du réseau en circuit fermé, sans potentiel polluant, lors de la vidange annuelle du circuit de refroidissement du four. L'étude d'impact comporte en outre un tableau évaluant la composition en polluants des eaux sanitaires rejetées. En outre, une convention de raccordement au réseau d'assainissement, comprise dans le dossier d'enquête publique, a été signée le 4 mars 2020. L'ensemble de ces éléments, dont l'exactitude n'est pas sérieusement contestée, constitue une description suffisante des modalités de rejet d'eaux usées dans le réseau d'assainissement. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 52. En troisième lieu, l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire, dans le document A.01 consacrée à la description du projet, précise que les installations projetées nécessiteront la consommation d'eau traitée pour le refroidissement des machines, notamment le four électrique et la machine à fibrer, leur nettoyage et la fabrication du matériau liant. L'étude mentionne que l'usine sera raccordée au réseau d'eau potable de la ZAC, dont la disponibilité est de 65 m3 par heure et de 2 000 m3 par jour, que les besoins en eau du site sont estimés à 20 m3 par heure maximum et 11 m3 par heure en moyenne annuelle, besoins sanitaires inclus, qu'aucun forage ou prélèvement souterrain n'est prévu pour le projet et qu'il est envisagé de ne solliciter le réseau d'eau potable qu'à hauteur de 50 % environ des besoins, l'autre moitié provenant de la récupération des eaux pluviales. En outre, l'étude d'impact, dans le document B.02, comprend une présentation des masses d'eaux souterraines, notamment dans leur dimension quantitative, qui mentionne une balance prélèvements/ressources " bonne " et une tendance à la hausse du niveau piézométrique pour les deux masses d'eau souterraines du territoire. Enfin, il n'est pas contesté que le syndicat des eaux du Soissonnais et du Valois a confirmé la disponibilité en eau potable pour la réalisation du projet par des courriers des 28 octobre 2019 et 24 mars 2023, mis à la disposition du public dans le cadre de la procédure de régularisation prévue par les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la société défenderesse précisant, sans être contredite, que par son courrier du 24 mars 2023, ledit syndicat a également confirmé cette disponibilité en cas de sollicitation du réseau d'eau potable à hauteur de 100 % des besoins de l'usine, en période de sécheresse. 53. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas démontré que le territoire d'implantation de l'installation projetée présenterait une vulnérabilité particulière au regard de la ressource en eau potable. Dès lors, l'absence d'analyse spécifique et prospective des incidences du projet sur la disponibilité de la ressource en eau en période de sécheresse ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'administration. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 54. En quatrième lieu, les éléments mentionnés dans l'étude d'impact initiale ou qui ont été mis à la disposition du public, s'agissant des effets cumulés du projet avec d'autres installations, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, doivent être regardés comme suffisants pour apprécier la capacité du réseau d'eau potable à couvrir les besoins en eau de l'installation projetée, compte tenu des autres installations de la ZAC. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 55. En dernier lieu, l'association requérante fait valoir que les données de pluviométrie sur la période 1980-2010 sur lesquelles l'analyse des incidences du projet sur la ressource en eau est fondée, figurant dans l'étude d'impact, sont trop anciennes et ne permettent pas de tenir compte de la fréquence plus importante des périodes de sécheresse. En particulier, il résulte de l'instruction que pour la période de 2010 à 2021, la moyenne des précipitations mensuelles est de 55 mm. Toutefois, d'une part, la baisse de précipitations observée sur cette période apparaît limitée en regard de la donnée mensuelle moyenne de 59 mm sur laquelle est fondée l'étude d'impact, pour la période 1980-2010 et, d'autre part, eu égard aux motifs énoncés aux points 52 et 53, il n'est pas établi que le territoire d'implantation serait en situation de vulnérabilité particulière au regard de la disponibilité de la ressource en eau. Par conséquent, il n'est pas démontré que la prise en compte de données de pluviométrie plus récentes conduirait à une appréciation des incidences du projet sur la ressource en eau différente de celle retenue par l'étude d'impact, en particulier s'agissant de la possibilité que les besoins en eau de l'usine soient couverts à hauteur de 50 % par la récupération des eaux pluviales. Dès lors, l'étude d'impact n'est pas insuffisante sur ce point et ce moyen doit être écarté. Quant à l'étude de la consommation d'électricité : 56. Il ressort de l'étude d'impact, dans le document A.01, que la fabrication de la laine de roche sera effectuée par l'utilisation d'un four électrique, représentant une puissance de 22,5 MW, les autres besoins du site étant évalués à 5 MW et que le site sera alimenté à l'aide d'un transformateur " 63 kV/20 kV de 36 MVA ". En outre, l'étude précise que le réseau électrique actuel est insuffisant pour couvrir les besoins du projet et nécessite la construction d'une ligne souterraine par le gestionnaire du réseau RTE depuis le poste de " Soissons Notre Dame ", à 4,8 km du site, dont le dimensionnement est quant à lui, selon l'étude, suffisant pour les besoins du site. Le même document précise également les caractéristiques principales de la ligne électrique envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne comporterait pas de développements sur l'absence de dispositif existant dans le périmètre de la ZAC permettant à l'installation classée de disposer de toute l'électricité suffisante doit être écarté. Quant à l'étude des rejets atmosphériques : 57. En premier lieu, il ressort du document B.03 que les scénarios d'exposition au risque d'ingestion ou d'inhalation des polluants émis par l'usine tiennent compte de la seule contribution du projet à la pollution et non du " fonds géochimique naturel ", en ce qui concerne le risque d'ingestion ou du " bruit de fond " de la pollution atmosphérique, en ce qui concerne le risque d'inhalation de polluants. 58. Toutefois, le document B.02 de l'étude d'impact, relatif à la description de l'état initial de l'environnement, comporte une description de la qualité de l'air dans l'environnement du projet et notamment les résultats de mesures, réalisées dans les stations les plus proches du projet, de la concentration des particules PM10 et PM2,5, du monoxyde d'azote, du dioxyde d'azote, de l'ozone, de l'ammoniac. Le même document indique que la zone d'étude s'inscrit en milieu rural dans un environnement favorable à la dispersion des polluants, qu'au niveau départemental, la qualité de l'air est très bonne (80 % de l'année) bien que des pics de pollution hivernaux pour les PM10 et des pics estivaux pour l'ozone puissent survenir et qu'au droit de la zone d'étude, la pollution due à l'ammoniac est très faible, cette description n'étant pas sérieusement contestée par l'association requérante. Il ressort également la réponse de la société du 16 mars 2020 à un courrier de la DREAL, comprise dans le dossier d'enquête publique, que des mesures de la qualité de l'air ont été réalisées à proximité de la ZAC, à Vauxbuin et Chaudun, en 2019 et confirment la bonne qualité de l'air dans l'environnement proche. 59. Enfin, l'étude d'impact précise que les " quotients de dangers " ou les " excès de risque individuel ", permettant de mesurer le risque d'effet toxique de chaque polluant " traceur de risque " en différents points géographiques, sont très significativement inférieurs au seuil de risque de toxicité, évalué à 1 pour les effets dits " à seuil " et à 10-5 pour les effets " sans seuil ", et que, pour les paramètres dépourvus de valeurs toxicologiques de références, les concentrations attribuables à l'usine en poussières PM2,5 et PM10, oxydes d'azote et oxydes de soufre, représentent moins de 2,5 % de valeurs guides de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l'air. 60. Dans ces conditions, l'absence de prise en compte, pour l'évaluation des risques sanitaire, de la pollution initiale de l'environnement du projet et de la pollution d'autres installations, étant précisé que l'impact de deux des ICPE comprises dans l'étude des incidences cumulées est déjà intégré dans la description de l'état initial de l'environnement, compte tenu de leur date de début d'exploitation, ne peut être regardée comme ayant été susceptible d'en affecter les conclusions. Cette absence n'a par conséquent ni nui à l'information complète de la population ni exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 61. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment s'agissant de la qualité de l'air dans l'environnement initial et des résultats très significativement inférieurs aux seuils de dangers de l'évaluation des risques sanitaires en ce qui concerne les polluants émis par l'usine, l'association requérante ne démontre pas qu'une modélisation de la dispersion atmosphérique sur la base d'hypothèses de changement climatique dans les décennies à venir, notamment d'allongement ou d'intensification des périodes de chaleur aurait été susceptible de modifier le sens des conclusions de l'évaluation des risques sanitaires. Par suite, cette absence n'a pas nui à l'information complète de la population ni exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 62. En troisième lieu, il ressort du document B.03 de l'étude d'impact que l'évaluation des risques sanitaires du projet a été établie sur la base d'une modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants émis, qui s'est appuyée sur des données trihoraires prises sur une période de trois ans de 2016 à 2018 à la station de Braine à 14 km à l'est de Soissons et correspondant à la vitesse et la direction du vent, la température sous abri et la nébulosité. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en tant que l'étude de dispersion atmosphérique des polluants n'aurait pas pris en compte le vent doit, par suite, être écarté. 63. En quatrième lieu, il ressort du document B.03 de l'étude d'impact que la zone d'étude des risques sanitaires, dans le cadre de la modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants est celle pour laquelle les concentrations dans l'air ambiant sont au moins égales à 10 % de la concentration maximale modélisée pour chacun des traceurs de risques. L'association requérante ne démontre pas, compte tenu des résultats très significativement inférieurs aux seuils de dangers, ainsi qu'il a été énoncé au point 59, et de la qualité de l'air dans l'environnement initial, tel que décrit au point 58, que l'impact sanitaire des émissions polluantes de l'usine projetée serait susceptible d'être supérieur au-delà de l'aire d'étude, y compris en cas de situation accidentelle ou d'évènement climatique exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aurait pas étudié l'impact de l'installation projetée sur la qualité de l'air au-delà de la zone d'étude mentionnée précédemment doit être écarté. 64. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés aux points 144 à 17, la circonstance que le projet méconnaîtrait les règles d'urbanisme relatives à la hauteur des constructions n'a pas d'incidence en elle-même sur le caractère suffisant de l'étude d'impact en ce qui concerne les incidences du projet sur l'évaluation des risques sanitaires. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 65. En sixième lieu, les moyens tirés du caractère difficilement compréhensible de l'évaluation des risques sanitaires et du document B.03 de l'étude d'impact et du caractère trop sommaire du résumé non technique sur ces éléments ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés. 66. En septième lieu, il ressort des pages 32 à 35 du document B.03 de l'étude d'impact que la société pétitionnaire a mentionné parmi les mesures d'évitement et de réduction des émissions atmosphériques le respect des meilleures techniques disponibles, élaborées en application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), le respect des valeurs limites réglementaires de rejets ou le respect des hauteurs réglementaires minimales des cheminées. Si le seul respect des normes qui s'imposent à une installation classée ne constitue pas une mesure de réduction ou d'évitement, le document B.03 permet notamment d'identifier les mesures prises par la société pétitionnaire lui permettant de réduire les émissions ou leurs effets au-delà de ces normes. Ainsi, le tableau de synthèse figurant page 35 précise que les choix technologiques, notamment l'utilisation d'un four électrique, sont plus exigeants que les MTD et que les hauteurs de cheminées de l'installation sont plus importantes que les valeurs minimales réglementaires. En outre, la modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants a été effectuée selon deux scénarios : l'un, intitulé " BREF ", fondé sur les valeurs limites d'émission résultant des MTD, l'autre, intitulé " Atteignable ", fondé sur les garanties constructeur des équipements techniques dont l'installation est envisagée par la société pétitionnaire. Dès lors que les choix de conception plus exigeants que les normes relatives aux émissions atmosphériques sont identifiables et qu'ils ont été pris en compte dans l'évaluation des risques sanitaires, les insuffisances dans la présentation des mesures ERC figurant pages 32 à 35 du document B.03 de l'étude d'impact n'ont ni nui à l'information complète de la population ni exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 67. En huitième lieu, la circonstance que l'étude d'impact ne comporte pas de " mesures ERC reliées à la gestion " de certains polluants ne suffit pas à caractériser une insuffisance ou une omission au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 68. En dernier lieu, si l'étude d'impact ne comporte pas, au titre notamment des incidences du projet sur l'air et le climat, de bilan carbone ou d'étude des incidences sur la qualité de l'air s'agissant du trafic routier engendré par l'exploitation de l'installation, il ressort du mémoire de la société pétitionnaire daté du 18 décembre 2020 en réponse au procès-verbal de synthèse des observations du public et n'est pas sérieusement contesté qu'une telle évaluation serait peu fiable compte tenu des incertitudes pesant sur les sources d'approvisionnement en matières premières et sur le réseau de clients à approvisionner en produits finis. Toutefois, l'étude d'impact précise que le projet implique des trajets allers-retours de cent poids lourds par jour, en rotation, et les trajets allers-retours de cent véhicules légers, en ce qui concerne les salariés. L'étude mentionne en outre que si les routes départementales 173 et 973 pourraient connaître une augmentation de respectivement 35 et 28 %, dans l'hypothèse maximale où l'ensemble des véhicules légers emprunteraient ces voies secondaires, qui ne seraient en revanche pas empruntées par les poids lourds, l'impact cumulé du projet avec l'entrepôt de la société Geovia Soissons 2, qui n'est pas pris en compte dans l'état initial, sur l'augmentation du trafic global sur la route nationale 2 est évalué à 4,5 %. De plus, l'étude précise que l'augmentation du trafic des poids lourds sur la route départementale 1 sera limité à 2 %. Il ressort de ces éléments que l'augmentation du trafic routier générée par l'installation apparaît modérée et représente par conséquent, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, un enjeu beaucoup moins important que celles de l'usine elle-même. Dès lors, compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment en ce qui concerne la qualité de l'air de l'environnement initial et de l'impact positif à long terme, qui n'est pas contesté, de l'isolation thermique permise par la laine de roche, l'absence de bilan carbone du trafic routier engendré par l'exploitation de l'installation projetée ou d'étude plus approfondie de son impact sur l'air ou le climat ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Ce moyen doit par suite être écarté. Quant à l'étude de la vulnérabilité du projet au changement climatique et la prise en compte du changement climatique : 69. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement que l'étude d'impact doive comporter une présentation de l'évolution passée du climat dans le territoire d'implantation du projet. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 70. En deuxième lieu, il ressort d'une étude de janvier 2019 relative à la " modélisation de la turbulence atmosphérique liée aux rejets canalisés du futur site " et dont l'objectif est de connaître, en amont de la réalisation du projet, l'impact potentiel des émissions des rejets canalisés du projet, sur les conditions atmosphériques que pourront rencontrer les aéronefs susceptibles de survoler la zone, en raison du voisinage direct de l'aéroport de Soissons-Courmelles, que quatre situations météorologiques ont été retenues pour cette modélisation : une condition stable associée à une vitesse de vent de 1 m/s, une condition instable associée à une vitesse de vent de 1 m/s, deux conditions de " stabilité thermique neutre " associées, d'une part, à des vents courants de 5 m/s et, d'autre part, à des vents extrêmes de 8 m/s. En outre, pour l'ensemble de ces situations, la température prise en compte est de 11°C et correspond à la moyenne annuelle à Soissons. 71. Si l'association requérante fait valoir que la modélisation n'a pas tenu compte d'hypothèses futures de changement climatique, il ressort tout d'abord de cette même étude que l'un des facteurs de turbulence atmosphérique est l'écart de température entre les panaches de fumée émise par l'usine et la température ambiante, l'étude concluant qu'à la hauteur de survol des aéronefs, l'écart de température n'est pas significatif et qu'une telle conclusion est valable même en tenant compte de températures ambiantes hivernales. L'association requérante ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'en raison du changement climatique, les écarts de température entre l'air ambiant et les panaches de fumées seraient plus élevées, l'augmentation des périodes de forte chaleur limitant au contraire de tels écarts. De même, il n'est pas établi que les quatre situations météorologiques mentionnées précédemment ne seraient plus à l'avenir, en raison du changement climatique, représentatives du contexte météorologique local. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison de l'absence de prise en compte de données climatiques réelles et de prise en compte d'hypothèses futures de changement climatique, l'étude de la modélisation de la turbulence atmosphérique serait insuffisante, doit être écarté. 72. En troisième lieu, le document B.03 de l'étude d'impact comporte une partie XIII relative aux effets sur le climat et à la vulnérabilité du projet au changement climatique, qui mentionne notamment les émissions de gaz à effet de serre induites par la production de la laine de roche, que le choix d'un four électrique et la récupération de chaleur permettent de réduire les incidences sur le climat, que le mode de gestion des eaux pluviales sur le site d'implantation limite l'impact sur la ressource en eau et que pendant la durée de vie du produit de laine de roche, son utilisation comme isolant thermique permet d'économiser en moyenne 100 fois les émissions de CO2 nécessaire à sa production, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Le document B.03 conclut ainsi à l'absence de vulnérabilité du projet au changement climatique. 73. Si l'étude d'impact ne comporte pas d'évaluation des risques sanitaires, induits par la pollution atmosphérique générée par l'exploitation de l'installation, tenant compte de l'évolution prévisible du climat dans les prochaines décennies, cette absence de prise en compte ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'administration comme tenu de la bonne qualité de l'air dans l'environnement proche. Il en va de même s'agissant de l'absence de prise en compte des incidences du changement climatique sur la ressource en eau, notamment par la multiplication et l'intensification de périodes de sécheresse ou au contraire de fortes précipitations, compte-tenu de l'absence de vulnérabilité du territoire quant à la ressource en eau. Le risque lié à la foudre est étudié par l'étude de dangers, sans que l'association requérante n'allègue que l'analyse y figurant serait insuffisante, notamment au regard de l'évolution prévisible du climat. En outre, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, il n'est pas établi que les conclusions de l'étude relative aux turbulences atmosphériques seraient susceptibles de changer si des hypothèses futures de changement climatiques étaient prises en compte. De plus, pour les motifs énoncés au point 68, il n'est pas démontré que l'absence de bilan carbone du trafic routier engendré par l'exploitation de l'installation projetée soit susceptible de modifier significativement l'appréciation du public ou de l'administration quant aux incidences du projet sur le climat ou sur l'air. 74. Enfin, la consommation énergétique importante du projet est principalement liée à l'utilisation d'un four électrique, qui permet d'éviter la production de gaz à effet de serre et il n'est pas démontré que la production d'énergie renouvelable sur le site d'implantation pourrait couvrir une part significative des besoins de l'installation projetée. En outre, l'association requérante n'apporte aucun élément justifiant que la production d'énergies renouvelables modifierait significativement les conclusions de l'étude quant aux incidences du projet sur le climat ou sa vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. 75. Par conséquent, ni l'absence d'étude relative à la possibilité de production d'énergie renouvelable sur le site d'implantation, ni l'absence de prise en compte d'une modélisation de l'évolution prévisible du climat, notamment de la multiplication de phénomènes extrêmes, dans l'évaluation des incidences du projet ou de sa vulnérabilité face au changement climatique ni l'absence de présentation d'un aperçu de l'évolution probable du projet en l'absence de mise en œuvre du projet n'ont été susceptibles de nuire à l'information complète de la population ou d'exercer une influence sur le sens de la décision. Il en va également ainsi du moyen tiré du caractère trop sommaire de la description figurant dans la partie XIII du document B.03 de l'étude d'impact. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. Quant à l'étude des nuisances sonores : 76. L'étude d'impact comporte, dans le document B.03, une partie relative à la prévention des nuisances sonores, laquelle présente les résultats des mesures acoustiques caractérisant le niveau sonore du secteur du projet à l'état initial, c'est-à-dire sans le bruit des installations, en quatre points situés en limite de la parcelle d'implantation du projet, qui ont été effectuées en novembre 2018, en période nocturne et en période diurne. L'étude précise que les mesures sont principalement influencées par la végétation environnante, le trafic routier de la RN2, à l'ouest de la parcelle, l'aérodrome et le trafic associé ainsi que l'activité des sites industriels voisins au sud du site et que le niveau sonore résiduel est " relativement bas ", avec une ambiance sonore qui atteint au plus 35 dB(A) de jour et qui, de nuit, est inférieure en tout point à cette valeur. En outre, l'étude identifie les opérations et équipements susceptibles de générer du bruit lors de l'exploitation de l'usine et rappelle les normes acoustiques réglementaires applicables en zones à émergence réglementée et en limite de propriété. De plus, l'étude présente plusieurs mesures d'évitement ou de réduction des nuisances sonores, notamment l'isolement des bâtiments, la réalisation du processus de production en intérieur, y compris la réception et le chargement des matières premières et le conditionnement des produits, l'adaptation des horaires de fonctionnement de l'usine, notamment par l'interdiction de circulation des poids lourds la nuit et le week-end, la limitation de la vitesse de circulation sur le site, le capotage des équipements les plus bruyants, le traitement des murs contre le bruit. Enfin, si l'étude évalue les impacts acoustiques résiduels comme faibles, elle précise que les mesures acoustiques réalisées en limite de site et au droit des premiers tiers au démarrage de l'installation pourront le cas échéant donner lieu à des mesures complémentaires comme l'isolation renforcée des équipements les plus bruyants ou l'étude du remplacement de ces équipements. 77. Il ressort de la réponse de la société à l'avis de la MRAE que la raison pour laquelle l'étude d'impact ne comporte pas d'estimation ou de simulation du niveau de bruit résultant de l'installation projetée tient à l'incertitude pesant sur le choix de ses équipements technologiques. Toutefois, l'usine sera installée dans une ZAC où sont implantées d'autres sites industriels et si l'aire de grand passage, zone d'habitation la plus proche mentionnée par les requérantes, est située à moins de 150 mètres de la limite est de la parcelle d'implantation du projet, elle en est séparée par une parcelle boisée et il ressort du plan figurant en page 68 du document B.03 que les bâtiments, aires de stationnement et voies de circulation de l'usine seront implantés le long de la limite ouest de la parcelle. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que les bassins de rétention d'eau pluviale, situés plus à proximité de la limite est, généreraient des nuisances sonores. La ferme de Courmelles est située à 500 mètres de la limite est de la parcelle d'implantation, limite qui est aussi la plus éloignée de la RN2, et à 800 mètres des bâtiments, voies de circulation et aires de stationnement du projet. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l'installation, des mesures du niveau sonore initial, des mesures de réduction et d'évitement prévues, du dispositif de surveillance acoustique au démarrage de l'exploitation et des mesures complémentaires envisagées en cas de non-respect des normes réglementaires, qui sont d'ailleurs reprises par l'arrêté du 31 mars 2021, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation projetée représenterait un risque significatif de nuisances sonores. Par conséquent, l'absence d'estimation ou de simulation du niveau de bruit résultant de l'installation ne peut être regardée comme ayant nui à l'information complète de la population ou été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Ce moyen doit par suite être écarté. Quant aux inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude des dangers : 78. Aux termes de l'article L. 181-25 du code de l'environnement : " Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. / En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ". 79. En premier lieu, l'étude des dangers précise que les réseaux d'assainissement qui sont prévus par le projet permettent de maîtriser le risque de ruissellement induit sur le site en cas de fortes précipitations en complément des dispositions prises par ailleurs au niveau de la ZAC et que les bassins d'infiltration de la ZAC sont dimensionnés pour un orage vicennal. En outre, le document B.02 de l'étude d'impact mentionne que le site d'implantation est situé à l'écart des zonages prévues par les plans de prévention des risques d'inondation et que si le site Géorisques indique que le secteur de la ZAC est partiellement concerné par le risque de remontée de nappes, le risque est jugé nul à faible pour le projet compte-tenu de l'éloignement de la parcelle d'implantation par rapport aux premiers cours d'eau, de la position en hauteur du terrain, de l'absence de nappe à moins de 10 m et de l'absence de niveaux en sous-sol pour le projet, seules des fosses de 5 m de profondeur, sans présence humaine, étant prévues, pour le stockage des matières premières et pour des circulations techniques. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés, et en l'absence de démonstration de l'insuffisance des dispositifs de gestion des eaux pluviales de la ZAC, auxquels s'ajoutent les deux bassins de récupération des eaux pluviales prévus sur la parcelle d'implantation, il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'inondation, résultant notamment du changement climatique, aurait été sous-estimé et aurait ainsi dû faire l'objet de développements supplémentaires dans l'étude des dangers. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 80. En deuxième lieu, l'étude de dangers comporte une analyse du risque de chute d'aéronefs sur l'installation projetée, en raison de la proximité immédiate de l'aérodrome de Courmelles. L'étude précise qu'il s'agit d'un aérodrome de loisirs constitué de 80 à 90 membres, disposant de 5 instructeurs et de 3 avions et d'un aéronef ultraléger motorisé et mentionne qu'un seul accident a été recensé par le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile en 2007, en phase d'atterrissage et ne provoquant que des dégâts matériels. En outre, l'étude présente les statistiques d'accidents de l'aviation civile en France, très faiblement probables, et indique que le site d'implantation est situé en dehors des axes de circulation aérienne et que la hauteur maximale de l'installation projetée, de 47 m, est largement inférieure à la hauteur maximale d'obstacles fixée à 202 m en raison de la présence de l'aérodrome voisin. De surcroît, le projet a recueilli un avis favorable de la Direction générale de l'aviation civile de l'étude de janvier 2019, qui s'est prononcée notamment sur la base d'une étude réalisée sur la " modélisation de la turbulence atmosphérique liée aux rejets canalisés du futur site " et dont l'objectif est de connaître, l'impact potentiel des émissions des rejets canalisés du projet, sur les conditions atmosphériques que pourront rencontrer les aéronefs susceptibles de survoler la zone. Enfin, l'étude de dangers précise que la chute d'aéronefs peut provoquer la perte de confinement de produits dangereux ou le départ d'un incendie, phénomènes dangereux qui font l'objet d'une analyse dans le cadre de cette étude et pour lesquels les mesures de prévention, de protection et d'intervention sont précisées. Dans ces conditions, les précisions de l'étude de dangers concernant la chute d'aéronefs doivent être regardées comme proportionnées à l'importance de ce risque. Le moyen tiré de l'insuffisance de cette étude sur ce point doit, par suite, être écarté. 81. En troisième lieu, il ressort de l'étude des dangers que les effets des phénomènes dangereux susceptibles de se produire en raison de l'exploitation de l'installation sont évalués comme étant limités à l'intérieur des limites du site, en l'absence d'intervention des secours externes, ce qui n'est pas sérieusement contesté. En outre, l'étude des dangers présente les mesures de protection contre l'incendie et les moyens d'intervention, sans que l'association ne démontre qu'elles seraient insuffisantes. Enfin, il résulte de l'instruction que par courrier du 15 octobre 2019, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne a émis un avis favorable à la réalisation du projet. Dans ces conditions, la circonstance que l'étude de dangers ne comporte pas d'analyse mettant en relation le temps d'intervention, estimé entre 10 et 20 minutes, des services de secours externe et le stade de propagation des phénomènes dangereux, notamment des incendies, ne peut être regardée comme une insuffisance. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 82. En quatrième lieu, l'étude de dangers précise que les phénomènes dangereux dont les zones d'effets ne débordent pas des limites de l'établissement, sous réserve qu'ils ne génèrent aucun effet domino interne, ont vocation à être étudiés dans le seul cadre de l'évaluation des risques professionnels et en particulier dans le document unique d'évaluation des risques professionnels prévue par les dispositions de l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Tout d'abord, il ne résulte pas de l'instruction que l'exclusion de l'étude de ces phénomènes dans l'étude de dangers ne serait pas proportionnée, au regard des dispositions de l'article L. 181-25 du code de l'environnement, à la gravité des risques associés. En outre, en ce qui concerne les phénomènes dangereux retenus, d'une part, l'étude de dangers décrit les mesures de prévention des risques, de protection et d'intervention qui, dès lors que les effets de ces phénomènes sont circonscrits dans les limites du site, ont nécessairement vocation à s'appliquer au personnel de l'établissement et, d'autre part, l'association requérante ne démontre pas que la présentation de ces mesures serait insuffisante. Enfin, il ressort des dispositions de l'article L. 181-25 du code de l'environnement que l'étude de dangers doit examiner les seuls accidents susceptibles d'affecter l'installation et non les effets permanents que son exploitation dans des conditions normales génère, notamment pour son personnel. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude de dangers n'aurait pas présenté suffisamment les dispositifs de protection des travailleurs de l'installation projetée doit être écarté. 83. En dernier lieu, il ressort du rapport de diagnostic archéologique d'avril 2005, établi à la suite des fouilles réalisées dans le cadre de l'aménagement de la ZAC, que le territoire de cette dernière a été le théâtre de combats en juillet 2018 opposant les forces allemandes aux forces françaises et américaines lors de la Première Guerre mondiale et que les sondages réalisés ont permis la découverte de nombreux vestiges de ces combats, notamment des " rejets de matériels militaires ", des " minutions inertes (éclats d'obus, balles de fusil) ou présentant un danger réel (obus, grenades et balles non explosés et dépôts d'obus conventionnels ou chimiques) ", ces dernières ayant fait l'objet de mesures de protection particulière et d'interventions des services de déminage. En outre, la figure n°52 de ce même rapport témoigne de la découverte de vestiges de la Première Guerre mondiale sur la parcelle d'implantation de l'installation projetée. Toutefois, les dangers liés au déminage ne concernent pas l'installation, mais le chantier, et n'avaient pas à figurer dans l'étude. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Quant aux éléments requis pour les installations soumises à autorisation d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée à l'article L. 229-6 du code de l'environnement : 84. Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (...) 2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ". Aux termes de l'article L. 229-6 du code de l'environnement : " Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 229-5 (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 229-5 du code de l'environnement fait figurer parmi la liste des activités mentionnées précédemment la fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour, activité correspondant à l'installation projetée. 85. Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 [une ICPE], le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 5° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, une description : /
  8. a)Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ; /
  9. b)Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ; /
  10. c)Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation ; /
  11. d)Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c (...) ". 86. Il résulte de l'instruction que ni le dossier d'enquête publique ni le dossier de demande d'autorisation environnementale ne comportent le résumé non technique exigé par les dispositions citées au point précédent et applicables aux installations soumises à autorisation d'émissions de gaz à effet de serre en vertu de l'article L. 229-6 du code de l'environnement. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du commissaire enquêteur du 27 décembre 2020 qui mentionne la composition du dossier d'enquête publique, que le dossier de l'enquête publique menée du 14 octobre au 27 novembre 2020 comprenait le résumé non technique de l'étude d'impact, prévu par les dispositions du II de l'article R. 122-5 du même code, ce résumé non technique décrivant le procédé de fabrication de la laine de roche et les différentes matières premières, combustibles et matériaux utilisés, sans cependant mentionner leurs incidences précises sur les émissions de gaz à effet de serre. En outre, le document B.03 de l'étude d'impact comporte les informations relatives aux matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre, aux différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation et précise, s'agissant des mesures prises pour quantifier les émissions, qu'un plan de surveillance a été établi, que le dispositif mis en place au niveau de l'Union européenne (directive européenne 2008/101/CE) d'échange de quotas d'émission (ETS) impose une procédure annuelle précise pour calculer les émissions et transmettre ces données et qu'après chaque année de surveillance des émissions, avant le 31 mars de l'année suivante, les exploitants doivent envoyer à l'autorité compétente une déclaration des émissions annuelles, qui doit être vérifiée par un vérificateur indépendant avant sa transmission. Enfin, le plan de surveillance, également compris dans le dossier d'enquête publique et qui, bien que constituant un document de 45 pages, se présente comme un formulaire dont seule une partie limitée est renseignée, comporte des informations concernant les appareils et modalités précises de mesures de ces émissions. Dès lors que l'intelligibilité des informations figurant dans les éléments précédents n'est pas contestée et compte tenu du caractère concis de ceux de ces éléments qui figurent dans l'étude d'impact, l'absence du résumé non technique mentionné par les dispositions citées au point précédent ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'administration. Ce moyen doit, par suite, être écarté. S'agissant de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : 87. Aux termes du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée. (...) ". 88. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact du projet a fait l'objet d'une actualisation en 2024, dans le cadre d'une nouvelle demande de permis de construire, en ce qui concerne notamment la création d'une toiture végétalisée, la prise en compte du SDAGE 2022-2027 nouvellement entré en vigueur ou l'actualisation des espèces d'oiseaux menacés. Tout d'abord, si les incidences de la végétalisation de la toiture, obligation résultant des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, applicable aux demandes de construction déposées à compter de la publication de cette loi, pouvaient être appréciées à la date de l'autorisation environnementale du 31 mars 2021, l'association requérante n'établit pas que cette insuffisance aurait conduit à une sous-estimation des incidences du projet, notamment sur la faune et aurait par conséquent nui à l'information complète de la population ou exercé une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les autres éléments ayant fait l'objet d'une actualisation dans l'étude d'impact en 2024 pouvaient être complètement identifiés ou appréciés à la date de l'autorisation environnementale du 31 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement doit être écarté. S'agissant des consultations préalables et de la procédure d'enquête publique : 89. En premier lieu, aux termes de l'article 18 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil : " Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l'autorité ou des autorités compétentes appropriées, pour assurer l'application des règles prévues par la présente directive. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées, le travail desdites autorités en application de la présente directive doit être coordonné ". 90. Les dispositions citées au point précédent imposent aux Etats membres de désigner une autorité compétente pour l'application des règles prévues par cette directive, qui ont trait à la délivrance des autorisations d'émissions de gaz à effet de serre et aux contrôles et sanctions auxquels ces autorisations peuvent donner lieu. Elles n'ont pas pour effet d'imposer que l'autorité environnementale se prononce par un avis s

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.