Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Picardie Nature a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une liaison souterraine à 63 000 volts entre le poste électrique de la société par actions simplifiée (SAS) Rockwool France et le poste électrique de Soissons Notre Dame, sur le territoire des communes de Courmelles et de Vauxbuin. Par un jugement n° 2301580 du 14 août 2024 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2024, 25 août 2025 et 20 janvier 2026, l'association Picardie Nature, représentée par Me Abiven, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de l'Aisne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - les premiers juges ont entaché le jugement d'erreur de droit en faisant application de l'article L. 323-3 du code de l'énergie alors que le projet de liaison est un ouvrage privé ; - les articles L. 123-2 I 1° du code de l'environnement, L. 122-1, R. 122-2 et R. 123-9 du même code ont été méconnus, en l'absence de réalisation d'une enquête publique relative à la construction du site de production et de la création de la liaison souterraine, l'ensemble de l'opération étant indissociable ; l'information du public a été insuffisante, en l'absence de publicité d'une enquête publique dédiée, ce qui l'a privé d'une garantie et a influé sur le sens de la décision ; - subsidiairement, la consultation repose sur un dossier incomplet et insuffisant, qui n'a pas permis d'appréhender les impacts du projet ; - le projet de liaison électrique souterraine ne poursuit aucun intérêt général ; la nécessité de l'établissement d'un ouvrage de raccordement, d'une puissance excédant les besoins du projet et au profit exclusif d'un seul opérateur privé, n'est pas établie ; - au regard de son coût disproportionné, des conséquences qu'il entraîne sur la dénaturation et dépréciation des sols et leur artificialisation, de son atteinte à un lieu de mémoire, de l'incidence sanitaire liée aux champs magnétiques aux abords de la ligne, de ses impacts sur la biodiversité et les milieux aquatiques, de l'absence d'appréciation des effets cumulés avec le projet de construction de l'usine et d'exploitation et des insuffisances des mesures d'évitement et de réduction, le projet de création d'une liaison électrique souterraine comporte des inconvénients excessifs eu égard à l'intérêt, purement privé, qu'il présente. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 25 septembre 2025 et 27 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Rockwool France, représentée par Me Memlouk, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer à fin de régularisation et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association Picardie Nature au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2025 et le 15 octobre 2025, la société anonyme (SA) Réseau de transport d'électricité (RTE), représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, président assesseur, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Abiven représentant l'association Picardie Nature, de Me Lucas, représentant la SAS Rockwool France et de Me Forgeois représentant la SA RTE. Considérant ce qui suit :
- La société par actions simplifiée (SAS) Rockwool France, dont l'activité consiste en la fabrication de produits isolants, porte un projet de construction d'une usine de production de laine de roche sur un site situé au sein de la zone d'aménagement concerté du Plateau sur le territoire des communes de Courmelles et de Ploisy dans le département de l'Aisne. Dans le cadre de ce projet, la SAS Rockwool France a sollicité la société anonyme (SA) Réseau de transport d'électricité (RTE), gestionnaire du réseau de transport d'électricité, pour le raccordement électrique de sa future installation. Le 8 novembre 2021, la SA RTE a déposé à cet effet auprès du préfet de l'Aisne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 323 5 du code de l'énergie, une demande de déclaration d'utilité publique (DUP) pour les travaux de construction d'une liaison électrique souterraine à 63 000 volts entre le poste électrique de la SAS Rockwool France et le poste électrique de Soissons-Notre-Dame. Par un arrêté du 10 mars 2023 le préfet de l'Aisne a déclaré ces travaux d'utilité publique. L'association Picardie Nature relève appel du jugement du 14 août 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne. Sur la régularité du jugement :
- Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. L'association Picardie Nature ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité. Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de l'Aisne : En ce qui concerne la consultation du public :
- Aux termes du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " (...) Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : " (...) III.- Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. (...) / L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement / L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage de l'opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes (...) ". L'article L. 123-19 de ce code précise que : " I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable : / 1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 dudit code : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / (...) 8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête ".
- Le projet porté par la SAS Rockwool France de construction d'un nouveau site de production de laine de roche sur le territoire des communes de Courmelles et de Ploisy, consiste en une opération unique constituée de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage au sens du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'autorisation unique d'exploiter l'installation de fabrication de laine de roche par la société Rockwool France ainsi que le dossier de permis de construire une usine sur le territoire de la commune de Courmelles, lesquels comprenaient des éléments relatifs au projet de création de la ligne électrique litigieuse, ont fait l'objet d'une enquête publique conjointe, qui s'est déroulée du 14 octobre au 27 novembre
- Ainsi, dès l'autorisation d'exploiter l'usine de fabrication de laine de roche présentée par la société Rockwool France en 2019, la réalisation de la liaison électrique souterraine a été présentée dans le dossier d'enquête publique, en particulier dans la pièce A01 du dossier d'autorisation environnementale relative à la présentation du projet, qui précise qu'il serait nécessaire de raccorder l'usine à une sous-station RTE située à 4,8 km, par le biais d'une ligne électrique de 63 000V, en raison de l'insuffisance du réseau actuel pour couvrir les besoins du projet (point IV.3.6 " Réseau électrique "), la pièce B01 détaille ce projet tandis que la pièce B03 du dossier de demande d'autorisation contenait une description des impacts et des incidences sur l'environnement de la création de cette ligne. De plus, le rapport du commissaire enquêteur du 27 décembre 2020 fait mention de ce projet de liaison électrique, dans la configuration d'une liaison souterraine depuis le poste de Soissons-Notre-Dame, précisant même que le coût en sera supporté à 70% par la société Rockwool France. Si l'association Picardie Nature relève que l'enquête publique menée du 14 octobre au 27 novembre 2020, de même que l'avis de ladite enquête n'ont pas fait référence expressément, dans leurs intitulés, à la liaison électrique en cause, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui vient d'être dit que le public, à l'occasion de l'enquête publique, a pu prendre connaissance du projet et s'exprimer sur le raccordement électrique de l'usine projetée.
- En 2020, lors de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter, les études de la société RTE pour le projet de liaison électrique n'étaient pas finalisées, notamment les études géotechniques permettant de valider la faisabilité du forage dirigé sous le bois. Ainsi, les pièces A.01 et B.03 de l'autorisation environnementale soumises à enquête publique ont fait état de ce que " le tracé de la ligne n'était pas encore totalement figé, les effets du projet RTE sur l'environnement, en phase de travaux comme en phase d'exploitation, restent à ce stade, des effets potentiels ". En application des dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement précédemment citées, la société Rockwool France a procédé en 2022 à une actualisation de cette étude d'impact, afin d'y intégrer les nouveaux impacts et enjeux environnementaux liés au tracé définitif de la liaison électrique concernée par la déclaration d'utilité publique et qui n'avaient pu, à l'époque, être complètement identifiés. Cette étude comprend les inventaires sur l'ensemble des habitats, la présentation des enjeux écologiques, l'évaluation des impacts et les mesures " éviter, réduire, compenser " (ERC) associées, ainsi que la description des différentes alternatives envisagées pour le raccordement du site.
- La procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, a ainsi été mise en œuvre en conformité avec le III du L. 122-1-1 du même code, dès lors que le projet avait déjà fait l'objet d'une enquête publique au titre de l'autorisation d'exploitation. Cette participation, qui s'est déroulée du 19 juillet au 26 août 2022 inclus, recueillant 251 observations, a ainsi permis d'assurer l'information et la participation du public sur la base d'un dossier comportant l'étude d'impact actualisée, tenant compte du tracé retenu de la liaison souterraine, de ses impacts environnementaux et des mesures " éviter réduire compenser (ERC) " pour y remédier. De plus, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ne pouvaient s'appliquer en l'espèce, en raison de la présence de deux maîtres d'ouvrages, dès lors que le quatrième alinéa du III de cet article prévoit expressément l'hypothèse d'une multiplicité de maîtres d'ouvrages. De même, la circonstance que les périmètres de l'autorisation d'exploiter et du permis de construire d'une part, et de la déclaration d'utilité publique d'autre part, soient distincts, ne saurait s'opposer à l'application des dispositions du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, s'agissant d'une même opération, pour laquelle le raccordement électrique représente une condition indispensable au fonctionnement du site.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les travaux relatifs à la déclaration d'utilité publique attaquée ont fait l'objet, non d'une étude d'impact distincte, mais d'une étude actualisée, dans les conditions décrites à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, soumise, non à enquête publique, mais à la procédure de participation du public par voie électronique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté. En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de consultation du public :
- En premier lieu, il résulte des dispositions du 7° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement que l'étude d'impact que doit réaliser le maître d'ouvrage auteur d'une demande d'autorisation d'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage. En l'espèce, s'agissant de la variante de raccordement en piquage qui a été étudiée sur la ligne Soissons-Sautillet, cette hypothèse a été écartée en raison des risques d'impact négatif sur la qualité d'alimentation et de contraintes en termes de consignation et d'exploitation, compte tenu notamment de son éloignement de 13,5 kilomètres du site, alors que le poste de " Soissons-Notre-Dame " n'en est distant que de 3,5 kilomètres. Dès lors, la société RTE n'avait donc pas à l'évoquer lors de l'enquête publique.
- En deuxième lieu, l'association soutient que le dossier de consultation du public est incomplet et insincère en l'absence de plan de contrôle et de surveillance (PCS) produit, de présentation des impacts humains du passage de la ligne électrique à proximité d'une école et d'habitations et des effets cumulés avec la ligne " Soissons-Sautillet ", ainsi que de la présentation des mesures prises pour " éviter, réduire, compenser " les impacts du projet, de l'insuffisance de l'étude environnementale sur les impacts sur la biodiversité et les milieux aquatiques. S'agissant du plan de contrôle et de surveillance :
- Il ressort des termes de l'arrêté ministériel du 23 avril 2012, que celui-ci dispense expressément de PCS les projets de ligne à 63 KV dont l'intensité maximale est inférieure ou égale à 400 ampères, ce qui sera le cas en l'espèce, comme précisé par la société RTE en réponse aux observations du public émises lors de la participation. L'association n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'absence d'un tel plan. S'agissant de la présentation des impacts humains du passage de la ligne électrique à proximité d'habitations et des effets cumulés avec la ligne " Soissons-Sautillet " :
- Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact actualisée de 2022, notamment la pièce B03 " Description des incidences notables du projet et mesures prévues " et les parties IX.2 " Incidences sur la santé humaine après la mise en service " et IX.3 " synthèse des incidences sur la santé humaine " décrivent de manière précise les impacts humains liés au passage de la ligne à proximité de lieu d'habitation, l'association n'est pas fondée à soutenir que ces impacts n'ont pas été précisés au dossier. De plus, les valeurs moyennes invoquées par l'association dans ses écritures correspondent aux lignes électriques aériennes et non celles qui sont enterrées, comme en l'espèce. Elles ne sont donc ni pertinentes ni exploitables. Au demeurant, la société RTE a indiqué dans son mémoire en réponse aux observations de la participation du public que " toutes les installations RTE accessibles au public sont nettement en deçà du seuil d'émission de champs magnétiques fixé par la loi à 100µT. La valeur d'intensité du champ magnétique indiquée à 2,41µT correspond à une valeur maximale et non à une valeur moyenne comme le soutient à tort l'association, qui plus est mesurée au niveau de la ligne, sachant que les lignes électriques ne fonctionnent pas en permanence à leur puissance maximale. Il ressort des études de la société RTE que l'exposition maximale aux champs magnétiques du projet (mesurée à une hauteur d'un mètre du sol au-dessus des liaisons) est de l'ordre de 10µT, ce chiffre inférieur au seuil réglementaire correspondant à un calcul théorique évalué au maximum, comprenant le cumul de la ligne de 63 000 V raccordement de Rockwool France et la liaison Sautillet-Soissons. Dès lors, l'association n'est donc pas fondée à soutenir que les effets cumulés des deux liaisons ont été volontairement occultés. Par ailleurs, le poste de Sautillet est localisé sur la commune de Montigny-Lengrain et dessert la commune de Vic-sur-Aisne, conformément aux indications portées par la société RTE dans le dossier de demande d'autorisation et les documents soumis à la consultation du public. Si le jugement attaqué mentionne la " commune de Sautillet " qui n'existe pas, cette erreur n'a eu aucune incidence sur la légalité du projet et de l'arrêté contesté.
- Concernant l'école maternelle de Courmelles, la société RTE précise également dans ce document que les champs électromagnétiques au niveau de l'enceinte de l'école maternelle de Courmelles seront inférieurs à 0,1µT, ce qui est en deçà du seuil préconisé par l'instruction du 15 avril 2013 fixant à 1µT pour les bâtiments recevant du public. La pièce B03 précise quant à elle que les fréquences seront inférieures à 10Mhz ce qui correspond à la catégorie basse fréquence. De plus, la distance alléguée de trente mètres entre l'école maternelle et la liaison électrique est de 40 mètres par rapport à la clôture d'enceinte de l'école mais de 60 mètres pour ce qui est du bâtiment de l'école, et non de 30 mètres comme soutenu par l'association. Si l'association soutient également que la ligne passerait à proximité d'habitations de certains enfants de l'école, elle ne le démontre pas et ne fournit aucune information à ce sujet.
- Il s'ensuit que c'est à tort que l'association requérante soutient que les incidences du projet sur la santé humaine, les effets cumulés avec la ligne Soissons-Sautillet et les incidences des champs électromagnétiques ont été insuffisamment précisés. L'association n'est pas davantage fondée à invoquer la méconnaissance du principe de précaution. S'agissant de la présentation des mesures prises pour " éviter, réduire, compenser " les effets négatifs du projet sur l'environnement :
- Il ressort des pièces du dossier que les mesures dites ERC, spécifiques à la création d'une ligne électrique souterraine, sont détaillées au point V.3.3 de la pièce B03 du dossier d'évaluation environnementale, qui précise qu'il est ainsi prévu deux mesures de conception, deux mesures d'évitement, sept mesures de réduction et trois mesures d'accompagnement. Les deux mesures d'évitement spécifiquement contestées en appel par l'association sont la mesure ME1 visant à respecter l'emprise " afin de limiter au maximum les impacts sur les milieux adjacents en phase travaux " et la mesure ME2 visant à ne pas user de produits phytosanitaires (herbicide ou insecticide) afin de préserver la diversité floristique et faunistique du périmètre rapproché. Le dossier soumis à consultation du public est ainsi suffisamment complet sur ce point. S'agissant de l'insuffisance de l'étude environnementale sur les impacts sur la biodiversité et les milieux aquatiques :
- Il ressort des pièces du dossier que le tableau 14 figurant au point VI.2.3 de la pièce A.01 du dossier d'évaluation environnementale présente, à partir de la synthèse des enjeux de l'aire étudiée et en intégrant les données issues de l'étude naturaliste, les différents fuseaux et procède à la comparaison de leurs impacts potentiels sur l'environnement, notamment sur les milieux naturels. L'association Picardie Nature persiste à soutenir en appel que la société RTE n'a pas répondu aux exigences de l'autorité environnementale relatives à la production d'inventaires réalisées sur un cycle complet, notamment pour les amphibiens et les chauves-souris dès lors que l'inventaire réalisé sur une seule journée n'a pas permis d'observer la présence de l'ensemble des espèces vivant sur le site. Il ressort toutefois du tableau n°3 du point II.1 de l'étude naturaliste, qui compile les dates et météo des prospections de terrain, que les amphibiens ont fait l'objet de recherches spécifiques pour les mois d'avril, mai, juin et juillet et ont également généralement été recensés à l'occasion " de toutes les autres prospections réalisées sur le site " c'est-à-dire sur la période s'étendant entre les mois d'avril et octobre. Si la MRAe, dans son avis détaillé émis le 8 février 2022, a recommandé de compléter le cycle de prospection qu'elle jugeait incomplet s'agissant des amphibiens et chauves-souris, notamment pour la période de migration à la mi-mars, il ressort du mémoire en réponse à ces observations que la société RTE a procédé à " des inventaires complémentaires (...) le 30 mars 2022 par temps de pluie à la fois sur les amphibiens pour compléter l'aspect migration de ce groupe d'espèces, mais aussi sur la recherche de gîtes à chiroptères pour compléter l'aspect hibernation de ce groupe d'espèces ". A l'issue de ces nouvelles prospections, la société a indiqué, concernant les amphibiens, n'avoir retrouvé qu'un crapaud commun (Bufo bufo) " au niveau d'une parcelle de culture " et ne pas avoir constaté " de couloir de migration d'amphibien sur le tronçon retenu ". Concernant les chauves-souris, la société indique ne pas avoir relevé de gîte potentiel à chiroptères. La société RTE s'est toutefois engagée dans ses écrits, à ce que les travaux soient réalisés en souterrain par forage dirigé afin d'éviter tout impact sur les amphibiens (...) présents sur le tracé de la liaison ainsi que l'abattage d'arbres pour ce faisant, ne pas, a minima, risquer de déranger des chiroptères durant les travaux, ni de détruire certaines espèces.
- S'agissant de l'hibernation de la faune, si l'association requérante persiste à soutenir qu'elle n'est pas traitée, il ressort toutefois des mesures ERC que la SAS Rockwool France a pris en compte l'hibernation et l'hivernation des espèces notamment dans ses mesures MR1, MR2 et MR
- D'autre part, ces mêmes mesures témoignent qu'outre la présence d'un chiroptèrologue permettant de vérifier que les arbres à abattre ne disposent pas de cavités fréquentées par les chiroptères, sont prévues l'adaptation des travaux de forage et la réalisation des travaux exclusivement de jour sauf en période hivernale avec limitation de l'éclairage pour ne pas perturber l'hibernation de cette espèce.
- S'agissant de la période de réalisation des travaux, il y a lieu d'écarter cette branche de moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens au point 45 du jugement du 14 août
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance et l'insincérité du dossier soumis à consultation du public doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur de droit :
- Aux termes l'article L. 323-3 du code de l'énergie : " Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. / La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de l'arrêté contesté du 10 mars 2023 du préfet de l'Aisne, déclarant d'utilité publique les travaux de création d'une liaison souterraine électrique de 63 000 V entre le poste électrique de la société cliente Rockwool France et le poste électrique RTE de " Soissons-Notre-Dame ", que la demande de déclaration d'utilité publique a été formulée le 8 novembre 2021 par la société RTE. De plus, les installations à réaliser ont vocation à être incorporées au réseau électrique concédé à RTE, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet ouvrage réponde au besoin d'un opérateur privé. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues. En ce qui concerne l'utilité publique et le caractère d'intérêt général du projet :
- Aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'énergie : " I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : / 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ; / 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution. / II. - Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, (...) la société gestionnaire du réseau public de transport (...) ".
- Un projet relatif à l'établissement d'une ligne électrique souterraine ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente.
- D'une part, il résulte des dispositions précitées que la SA RTE est seule exploitante du réseau public de transport d'électricité sur le territoire français et qu'il lui revient d'assurer la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, laquelle consiste à assurer, notamment, la desserte rationnelle du territoire national et le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution. Ces missions imposent à la société RTE notamment de répondre aux demandes de raccordement et d'accès au réseau d'industriels et d'exploitants dans des conditions non discriminatoires. La circonstance que le raccordement ne concerne qu'un seul usager, comme en l'espèce le site de production de l'usine de la SAS Rockwool France ne caractérise pas un défaut de rationalité dans la desserte du territoire et n'enlève pas le caractère d'intérêt général de cette liaison électrique, qui fait partie intégrante du réseau public.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les solutions alternatives ont été présentées par la société RTE au point II. 5 relatif à la " Description des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles le projet a été retenu " de la pièce A.01 du dossier d'évaluation environnementale, qui a évalué pour chacune leur impact sur le milieu physique et naturel. Il ressort de cette étude que le choix de procéder au raccordement sur le poste de Soissons Notre-Dame, qui est le plus proche, à vol d'oiseau (3,3 km), du futur poste du client Rockwool France a été retenu pour des raisons de qualité d'alimentation, tandis que la solution alternative de raccordement en piquage sur le poste de Sautillet présente des inconvénients tenant à une alimentation insuffisante de ce poste risquant de perturber la qualité de l'alimentation des autres usagers ainsi que des difficultés d'entretien de la ligne en zone urbaine. En ce qui concerne les inconvénients du projet :
- L'association Picardie Nature soutient que le coût disproportionné et l'absence de précision sur le financement du projet de création de la liaison souterraine, la dénaturation et dépréciation des sols ainsi que la création d'infrastructures dans des secteurs actuellement non-urbanisés qu'il engendre et les atteintes qu'il porte à un lieu de mémoire et à l'environnement, constituent autant d'inconvénients, excessifs, au regard de l'intérêt qu'il présente. S'agissant du coût du projet et de son financement :
- Pour estimer le coût du projet comme étant disproportionné, l'association se fonde notamment sur le fait que la liaison électrique souterraine n'est destinée à desservir qu'un seul bénéficiaire. Toutefois, cette circonstance ne peut à elle seule caractériser une disproportion du coût du projet, compte tenu notamment du fait qu'en l'espèce, le bénéficiaire desservi est un site industriel important créateur de 130 emplois. Ainsi l'intérêt de cette partie de raccordement ne peut se limiter au seul critère du nombre de clients desservis. Il ressort des pièces du dossier que le tracé retenu pour le projet de liaison électrique souterraine, qui passera sous le bois de la Bovette, aura une longueur de 4,3 kilomètres pour un montant total de 2,6 millions d'euros, reste l'option la moins onéreuse parmi les différentes variantes étudiées, comme indiqué au tableau 154 (" comparaison multicritères des différents fuseaux ") au point VI.2.3 de la pièce A01 du dossier d'évaluation environnementale. De plus, conformément à l'arrêté ministériel du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d'électricité, la société Rockwool France s'est engagée à financer 70% du coût total du projet. Si l'association invoque l'absence d'informations sur la participation aux coûts de maintenance de la liaison, elle n'apporte aucune précision de nature à démontrer la disproportion alléguée des coûts de maintenance. Enfin, s'agissant des servitudes de passage, qui seront créées après enquête parcellaire visant à permettre le passage des agents RTE pour la maintenance de l'ouvrage, l'association ne précise pas en quoi leur indemnisation représentera un surcout, dès lors qu'elle ne détaille pas son moyen. En tout état de cause en l'espèce, les servitudes n'entrainent pas de transfert de propriété et elles resteront limitées en nombre, tel qu'il ressort du point VII.3 de la pièce B03 du dossier d'valuation, compte tenu du tracé retenu se situant principalement sous le domaine public. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de la liaison électrique souterraine présente un caractère disproportionné. S'agissant de la dénaturation et la dépréciation des sols et leur artificialisation :
- L'association soutient ensuite que l'aménagement de la ligne électrique va entraîner une dénaturation et une dépréciation des sols ainsi que leur artificialisation, en contradiction avec le principe " zéro artificialisation nette ". Toutefois, l'association n'apporte aucun élément nouveau au regard de ses écritures de première instance et ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. En tout état de cause, le projet consiste en la réalisation d'une liaison électrique enterrée à une profondeur d'1,5 mètre, de sorte qu'une fois les travaux achevés, les terrains situés en surface ne seront pas impactés et n'ont pas vocation à devenir urbanisables. De même, l'association ne démontre pas le lien qu'elle allègue entre la réalisation d'une ligne électrique enfouie et l'artificialisation de sols de surface. En l'espèce, seule la création de servitudes limitera l'édification à une bande de 5 mètres de large sur le tracé. Ces servitudes, qui n'emportent pas transfert de propriété, seront toutefois limitées tel qu'il ressort du VII.3 de la pièce B03 du dossier d'évaluation environnementale. De plus, la société RTE précise qu'il est prévu l'indemnisation des propriétaires concernés, sur la base d'accords passés entre les organisations professionnelles et la société RTE. Sur ce point, la chambre d'agriculture de l'Aisne a été consultée sur le projet de tracé et il n'est pas démontré que la vocation agricole des terres sera impactée par la ligne souterraine, ni que l'exploitation agricole des terres serait rendue plus contraignante du fait de l'intervention de servitudes. S'agissant de l'atteinte à un lieu de mémoire :
- L'association relève que si le tracé de la liaison électrique passe sur un site où des corps de soldats de la 1ère guerre mondiale ont été découverts (bataille de la Crise en mai 1918), elle soutient que l'arrêté déclarant l'utilité publique s'abstient pourtant de prévoir des mesures ou recommandations spécifiques sur ce point. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la consultation du public par voie électronique, la société RTE a rédigé un mémoire en réponse aux observations formulées sur ce sujet, où elle précise avoir consulté la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) à ce sujet, qui n'a pas estimé nécessaire de formuler des prescriptions spécifiques, en précisant " qu'en l'état des connaissances archéologiques sur l'espace concerné, de la nature et de l'impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas affecter des éléments du patrimoine archéologique ". En tout état de cause, aux termes de son mémoire en réponse, la société RTE s'est également engagée à respecter la réglementation en vigueur en cas de découverte de corps et l'association n'établit pas que des corps et vestiges de la première guerre mondiale seraient présents sur le tracé du site. Dans ces conditions, aucune atteinte au patrimoine historique et au lieu de mémoire n'est établie. S'agissant de l'incidence sanitaire liée aux champs magnétiques :
- L'association soutient que le projet est susceptible de produire des effets sanitaires liés aux champs magnétiques permanents, de nature à exposer directement la santé des riverains, en méconnaissance du principe de précaution. Cependant, d'une part, la référence faite par l'association requérante aux études épidémiologiques concernant le lien entre exposition aux champs magnétiques et certaines pathologies, est dénuée de fondement, dès lors que l'instruction du 15 avril 2013 relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité, à laquelle la requérante fait référence pour les questions de distance, indique que " cette corrélation statistique n'a pu être interprétée par aucun lien de cause à effet ". D'autre part, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 de cet arrêt. S'agissant des atteintes portées à l'environnement :
- L'association soutient d'une part que les mesures " éviter, réduire, compenser " sont insuffisantes, voire inexistantes et que, d'autre part, que le projet de liaison électrique emporte de nombreuses atteintes à l'environnement, en particulier la biodiversité et les milieux aquatiques. Quant aux mesures d'évitement :
- Il ressort des pièces du dossier que le dossier d'évaluation environnementale présente en son point V.3.2 de la pièce B03 un ensemble de mesures de nature à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement, dites mesures ERC, spécifiques à la création d'une ligne électrique souterraine. Il est ainsi prévu deux mesures de conception, deux mesures d'évitement, sept mesures de réduction et trois mesures d'accompagnement. Les deux mesures d'évitement spécifiquement contestées en appel par l'association sont la mesure ME1 visant à respecter l'emprise " afin de limiter au maximum les impacts sur les milieux adjacents en phase travaux " et la mesure ME2 visant à ne pas user de produits phytosanitaires (herbicide ou insecticide) afin de préserver la diversité floristique et faunistique du périmètre rapproché. En se bornant à rappeler qu'à son sens, la seule mesure d'évitement consistait à retenir l'option finalement non retenue, de raccordement au poste existant de Sautillet et à déclarer que les mesures ME1 et ME2 sont " insuffisantes voire inexistantes ", l'association Picardie Nature n'apporte aucun élément ni davantage de pièces de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations, alors qu'au demeurant la MRAe a précisé dans son avis que " les différentes mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur la biodiversité paraissent pertinentes (...). Avec ces mesures, les impacts résiduels sont qualifiés de nuls à faibles ". Quant aux impacts sur la biodiversité et les milieux aquatiques :
- Il y a lieu d'écarter le moyen tiré des impacts négatifs sur la biodiversité et les milieux aquatiques par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens aux points 38, 39 et 44 à 45 du jugement du 14 août
- Il résulte de ce qui précède que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou d'atteinte à d'autres intérêts publics que comporte le projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente et le moyen tiré de l'absence d'intérêt général et d'utilité publique du projet de liaison souterraine doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède, que l'association Picardie Nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de l'Aisne. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à l'association Picardie Nature la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association Picardie Nature le versement à la société Rockwool France et à la société RTE une somme de 1 000 euros chacune en application des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Picardie Nature est rejetée. Article 2 : L'association Picardie Nature versera à la société Rockwool France et à la société RTE une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Picardie Nature, à la société Rockwool France, à la société RTE et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Aisne. Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, - M. Vincent Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le président assesseur, Signé : F-X de Miguel La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N° 24DA02089 2