Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler le certificat de suspension de sa pension civile de retraite du 3 août 2022 et de la décharger du paiement du montant de 40 000 euros la somme éventuellement due et, d'autre part, d'annuler le titre de perception du 8 mars 2023 lui demandant le remboursement d'un indu de pension de 66 679 euros, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la situation illicite dans laquelle elle a été placée par la carence fautive de l'administration et d'opérer, si nécessaire, une compensation entre les sommes éventuellement dues et l'indemnité réclamée. Par ordonnance n° 2303823 du 16 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis ces demandes au tribunal administratif de Limoges. Par un jugement nos 2400114, 2400115 du 4 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a, après avoir joint ses demandes, annulé le certificat de suspension de la pension civile de retraite du 3 août 2022 en tant qu'il a suspendu la pension de Mme A... au titre des années 2016 et 2017, condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 4 000 euros et annulé le titre de perception du 8 mars 2023 en tant qu'il a pris en compte les années 2016 et 2017 d'indu de pension. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 mai 2025 et le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de rejeter le pourvoi incident de Mme A.... Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... à l'appui de son pourvoi incident ne sont pas fondés et que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a : - commis une erreur de droit en retenant que le relevé de situation individuelle du 28 octobre 2016 révélait une connaissance acquise par le service des retraites de l'Etat de la situation de cumul emploi-retraite de Mme A... à cette date, en en déduisant que les dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite étaient applicables à cette situation et en jugeant en conséquence que sa créance était prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant que le service des retraites de l'Etat avait commis une faute en s'abstenant d'informer Mme A... sur les règles relatives au cumul emploi-retraite et était ainsi pour partie responsable de la perception indue par cette dernière de sa pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, Mme A... conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à ce que ce jugement soit annulé en tant qu'il n'a pas annulé dans leur totalité le certificat de suspension de la pension civile de retraite du 3 août 2022 et le titre de perception du 8 mars 2023 et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés et que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a : - commis une erreur de droit en limitant la portée des annulations du certificat de suspension de la pension civile de retraite du 3 août 2022 et du titre de perception du 8 mars 2023 aux seules années 2016 et 2017 alors que l'ensemble de la créance est prescrit en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; - commis une erreur de droit en n'annulant que partiellement le titre de perception du 8 mars 2023 alors qu'il avait souverainement constaté qu'il était irrégulier à défaut pour l'administration d'avoir justifié de la signature de l'ordonnateur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., professeure certifiée de classe normale de l'éducation nationale, s'est vu concéder le 1er juillet 2011 une pension civile de retraite de manière anticipée par arrêté du 4 avril
- Elle a, par la suite, repris une activité salariée de maître auxiliaire au sein d'un établissement d'enseignement privé sous contrat, à compter du 1er septembre
- A la suite d'un contrôle de ses déclarations de revenus, le service des retraites de l'Etat l'a informée par un courrier du 14 décembre 2021 de la nécessité de régulariser sa situation au regard du cumul d'emploi avec sa pension de retraite. Par un certificat de suspension du 3 août 2022, ce même service, constatant que les revenus d'activité qui lui avaient été alloués au titre des années 2016 à 2021 avaient excédé les montants autorisés, a suspendu sa pension civile de retraite à concurrence de ces excédents. Le 8 mars 2023, un titre de perception d'un montant de 66 679 euros a été émis par la direction départementale des finances publiques de la Vienne. Mme A... a formé un recours gracieux le 26 avril 2023, explicitement rejeté le 30 juin
- Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'ensemble de ces décisions. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis ces demandes au tribunal administratif de Limoges, compétent en application de l'article R. 312-13 du code de justice administrative. Par un jugement du 4 avril 2025 contre lequel la ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a, après avoir joint ces demandes, annulé le certificat de suspension de la pension civile de retraite du 3 août 2022 en tant qu'il a suspendu la pension de Mme A... au titre des années 2016 et 2017, condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 4 000 euros et annulé le titre de perception du 8 mars 2023 en tant qu'il a pris en compte les années 2016 et 2017 d'indu de pension. Par la voie du pourvoi incident, Mme A... demande l'annulation du même jugement en tant qu'il n'a pas annulé dans leur totalité le certificat de suspension de la pension civile de retraite du 3 août 2022 et le titre de perception du 8 mars
- Sur le pourvoi principal :
- D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ".
- D'autre part, aux termes du III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. / Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. ". Aux termes des dispositions du VI de ce même article : " La mise en œuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée ". Aux termes de l'article L.161-17-1 du même code : " L'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) / L'union assure le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l'article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2 ". Aux termes de l'article D. 161-2-1-8-2 de ce code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-17, un document d'information générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes dispositions. / Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article R. 161-10 dont le bénéficiaire a relevé au cours de l'année civile précédant l'envoi. Lorsque le bénéficiaire a relevé de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, le document est délivré par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".
- Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a relevé que la requérante avait reçu le 28 octobre 2016 le relevé de situation individuelle prévu à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et que ce document faisait apparaître, d'une part, qu'elle avait exercé en 2015 une activité salariée dépendant du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, qu'elle était titulaire d'une pension du régime de retraite de l'Etat. En estimant que ce relevé de situation individuelle révélait une connaissance acquise par le service des retraites de l'Etat du changement de situation de Mme A..., alors que ce document a été émis par le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse, qui seul disposait des informations concernant sa reprise d'activité, le magistrat désigné par le président du tribunal administrait de Limoges a dénaturé les faits de l'espèce. En en déduisant que Mme A... pouvait se prévaloir du bénéfice de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a, par suite, commis une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la ministre de l'action et des comptes publics est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a annulé le certificat de suspension de la pension civile de retraite de Mme A... au titre des années 2016 et 2017, condamné l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros et annulé le titre de perception du 8 mars 2023 en tant qu'il a pris en compte les années 2016 et
- Sur le pourvoi incident :
- L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
- En premier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges aurait commis une erreur de droit en ne jugeant pas que le point de départ du délai d'action de l'administration devait être fixé au 28 octobre 2016 et que l'action du service des retraites de l'Etat était donc prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
- Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges, après avoir estimé que Mme A... était fondée à soutenir que le défaut de justification de la signature de l'ordonnateur avait vicié le titre de perception du 8 mars 2023 et que ce dernier devait être annulé, n'a annulé celui-ci qu'en tant qu'il prenait en compte les années 2016 et 2017 au motif que seules les créances rattachées à ces périodes étaient infondées. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'annuler l'intégralité du titre de perception eu égard au vice de forme relevé, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'intégralité du titre de perception du 8 mars
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 et l'article 3, en tant qu'il n'a pas annulé l'intégralité du titre de perception du 8 mars 2023, du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 4 avril 2025 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Limoges. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi incident de Mme A... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 10 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul Le secrétaire : Signé : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504567- 2 -