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Conseil d'État, 7ème chambre, 504655

Vu la procédure suivante : La société Mercialys a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a refusé de résilier la convention du 18 octobre 1977, de prononcer la résiliation de l'ensemble des stipulations de cette convention prévoyant la cession du centre commercial de Fourchon ou, à défaut, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de prononcer cette résiliation. Par un jugement n° 2311072 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 24MA01610 du 24 mars 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Mercialys contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 22 août 2025 et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mercialys demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt et méconnu son office et la portée du litige en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que certaines stipulations de l'article 17.1, ainsi que celles des 17.2, 17.3, 22 et 23 de la convention du 18 octobre 1977 en litige n'avaient pas été entièrement exécutées, de sorte que sa demande de résiliation conservait son objet ; - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de la portée de ses écritures et dénaturé les faits et pièces du dossier, en particulier les stipulations des deux conventions des 18 octobre et 16 décembre 1977, en jugeant que sa demande de résiliation était irrecevable, au motif que les stipulations litigieuses de la convention du 18 octobre 1977 ayant été entièrement exécutées à la date du 18 octobre 1977, la demande tendant à ce qu'elles soient résiliées était, dès l'introduction de la demande de première instance, sans objet ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les stipulations de l'article 17.1 de la convention en litige avaient été entièrement exécutées, par l'intermédiaire de l'article 10 du contrat du 16 décembre 1977, pour en déduire que sa demande de résiliation était sans objet, sans rechercher si l'engagement de la commune d'Arles portant sur l'octroi d'un bail commercial à conditions préférentielles avait été entièrement exécuté. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 3 avril 2026, la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise respectivement à la charge de la société Mercialys et de la société L'immobilière Groupe Casino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Mercialys ne sont pas fondés. La société L'immobilière Groupe Casino a présenté des observations, enregistrées le 11 mars 2026, et demandé que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 23 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril

  1. Un nouveau mémoire, enregistré le 21 mai 2026, a été présenté par la société Mercialys postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Mercialys, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Immobilière Groupe Casino ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2026, présentée par la société Mercialys ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 28 mai 1976, le conseil municipal d'Arles a décidé d'exempter la société Arles Sud, promoteur du centre commercial de Fourchon, du paiement de la taxe locale d'équipement en application du IV de l'article 64 de la loi du 30 décembre 1967 d'orientation foncière dans sa rédaction alors en vigueur, en échange de la prise en charge, par cette société, de la réalisation d'équipements et de la cession gratuite d'une emprise de terrain. Par cette même délibération, le conseil municipal a " accept[é] l'engagement de la société (...) Arles Sud d'obliger par convention ses cessionnaires à céder gratuitement à la ville d'Arles, trente ans révolus après l'ouverture du centre commercial, les biens et droits immobiliers le constituant ". Par un arrêté du 24 janvier 1977, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis de construire autorisant la réalisation du projet, dont l'article 4 prescrivait au bénéficiaire du permis de construire de participer aux aménagements de la zone d'activités suivant des modalités fixées par une convention devant être conclue entre la commune d'Arles et la société Arles Sud. Par une convention du 18 octobre 1977, la société Arles Sud s'est engagée à obliger les acquéreurs des divers éléments du centre commercial à les céder gratuitement à la commune d'Arles à l'expiration d'une période de quarante-cinq ans à compter de l'ouverture du centre commercial et, en contrepartie, la commune s'est engagée à leur consentir des baux commerciaux à des conditions préférentielles. Par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 16 décembre 1977, la société Établissements économiques du casino, Guichard-Perrachon et Cie a acquis de la société Arles Sud huit des neuf lots composant le centre commercial. Aux termes de l'article 10 de ce contrat, qui rappelait les termes de la convention du 18 octobre 1977, l'acquéreur s'est obligé à céder à l'expiration d'un délai de quarante-cinq ans à compter de l'ouverture du centre commercial les divers éléments dont il serait alors propriétaire, en contrepartie du bénéfice d'un bail commercial d'une durée minimale de dix ans, et s'est obligé à imposer à ses acquéreurs ou sous-acquéreurs la même obligation. Par un acte d'apport partiel d'actif du 12 mai 2000, la société L'Immobilière Groupe Casino est venue aux droits de la société Établissements économiques du casino, Guichard-Perrachon et Cie, et par des traités d'apport en nature des 23 août 2005 et 9 avril 2009, la société L'Immobilière Groupe Casino a apporté à la société Mercialys plusieurs des lots de la copropriété du centre commercial. L'ouverture de ce dernier ayant eu lieu le 20 juin 1979, la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, qui s'est vue transférer la compétence de la commune d'Arles en la matière, a, par un courrier du 21 juin 2023 adressé à la société Mercialys, exposé qu'elle deviendrait propriétaire de l'ensemble immobilier à compter du 20 juin 2024 et demandé que les éléments nécessaires à l'établissement d'un bail commercial à conditions préférentielles prenant effet à cette date lui soient communiqués. Par un courrier du 11 septembre 2023, la société Mercialys a demandé à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette de résilier la convention du 18 octobre
  3. Sa demande ayant été implicitement rejetée, la société Mercialys a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution des stipulations de cette convention. Par un jugement du 30 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt du 24 mars 2025, contre lequel la société Mercialys se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par cette société contre ce jugement. Sur le cadre juridique du litige :
  4. Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
  5. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
  6. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé. Sur le pourvoi :
  7. Aux termes du point 8 du préambule de la convention du 18 octobre 1977 mentionnée au point 1, décrivant le " mécanisme général de l'opération " : " 8.
  8. ARLES SUD réalise sur des terrains qu'elle acquiert un centre commercial et des équipements d'infrastructure ; ces derniers dimensionnés à la taille de la zone d'activités tertiaires définies par la C.L.A.U. (25 hectares environ). / 8.
  9. Sur les terrains dont la ville d'ARLES est propriétaire, ARLES SUD réalise les voies et infrastructures de raccordement au réseau général, sauf les raccordements de réseaux d'eau potable et d'eaux vannes en dehors des limites de la zone tertiaire. / 8.
  10. Les équipements d'infrastructures seront cédés à la Ville d'ARLES au titre de la participation aux équipements publics prévue par l'article 64 IV de la loi d'orientation foncière. Ils seront classés dans le réseau communal après réception. / 8.
  11. ARLES SUD s'engage à obliger les acquéreurs successifs du Centre commercial, à céder gratuitement à la Ville d'ARLES leur part de copropriété après une période de 45 ans ". Aux termes de l'article 17 de la même convention : " 17.
  12. La S.C.I ARLES SUD, promoteur du centre commercial, s'engage, par les présentes, à obliger les acquéreurs des divers éléments (constructions, terrains d'assiette et quote-part de copropriété du parking et des parties communes, ci-après appelés les " éléments ") de ce centre à céder les éléments à la Ville d'ARLES contre le bénéfice d'un bail commercial d'une durée minimale de dix ans, et ce à l'expiration d'une période de quarante-cinq ans à compter de l'ouverture du centre commercial / 17.2 En considération de la gratuité de la cession, la Ville d'ARLES accepte que les conditions du bail susvisé soient préférentielles. / Le terme " préférentielles " correspond à un abattement de 10% des loyers et charges qui seraient normalement dûs en considération du marché de l'époque et des conditions usuelles d'un bail portant sur des biens identiques. / 17.3 La Ville d'ARLES s'engage à respecter la procédure suivante pour la détermination des conditions du bail, et la S.C.I. ARLES SUD s'engage à faire accepter cette procédure par tous les acquéreurs des éléments (...) ". Aux termes de l'article 19 de la même convention : " Cette obligation de cession gratuite devra figurer dans tous les actes de cession, location, sous-location, hypothèque, nantissements, etc...., qui interviendront à propos des terrains et constructions du centre commercial, depuis la date des présentées jusqu'à l'expiration de la période ci-dessus définie ". Aux termes de l'article 22 : " La Ville d'Arles prendra les terrains et les constructions dans l'état où ils se trouvent à l'époque, sans aucune indemnité d'aucune sorte ". Et aux termes de l'article 23 de cette convention : " A la date de la cession, la Ville devra faire constater le transfert de propriété intervenu ".
  13. Aux termes de l'article 10 du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 16 décembre 1977 entre la société Arles Sud et la société des Etablissements économiques du Casino, Guichard-Perrachon et Cie, intitulé " Clauses restrictives aux droits de propriété présentement cédés - condition déterminante " : " Elles résultent : / I - de l'obligation d'équipements publics exceptionnels. / Conformément à l'article 64-IV de la loi d'orientation foncière, la société civile immobilière Arles Sud participe à la réalisation de ces équipements. / Pour définir cette participation exclusive de la perception de la taxe locale d'équipement, plusieurs conventions sont intervenues avec les promoteurs de la [zone d'aménagement différée] dont celle intéressant directement le Centre commercial en date du 18 octobre
  14. / (...) L'acquéreur a parfaite connaissance de ladite convention. Il est en possession d'une copie de celle-ci depuis le jour de sa signature et dispense en conséquence le Notaire soussigné de la reproduire ici. / Il sera indiqué cependant qu'elle comporte deux clauses importantes affectant la propriété des immeubles construits. / (...) La seconde oblige les acquéreurs des divers éléments du Centre commercial (construction, terrains d'assiette, quote-part de propriété et parties communes) à les céder gratuitement à la Ville d'Arles à l'expiration d'une période de quarante-cinq ans à compter de l'ouverture du Centre commercial. / Les acquéreurs bénéficieront en contrepartie de cette cession gratuite d'un bail commercial d'une durée minimum de dix ans. / (...) [L']acquéreur s'oblige personnellement en contrepartie du bail ci-dessus visé à céder à l'expiration d'un délai de quarante-cinq ans de l'ouverture du centre commercial à la Ville d'Arles les divers éléments du Centre commercial (constructions, terrain d'assiette, parkings et parties communes) dont il sera alors propriétaire. / Il s'oblige en outre, en cas de vente desdits lots, dans le délai de 45 ans, à imposer à ses acquéreurs et sous-acquéreurs, la même obligation, de telle manière que le dernier propriétaire des lots, à l'expiration du délai de 45 ans, sera tenu de cette obligation de rétrocession à la Ville d'Arles. (...) ".
  15. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que c'était à bon droit que le tribunal administratif avait rejeté la demande de la société Mercialys tendant à la résiliation de la convention du 18 octobre 1977 comme irrecevable, la cour a retenu que les stipulations litigieuses de cette convention avaient été entièrement exécutées par l'insertion, par la société Arles Sud, de l'obligation de cession prévue par cette convention à l'article 10 du contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 16 décembre 1977 qu'elle a conclu avec la société Établissements économiques du casino, Guichard-Perrachon et Cie. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas méconnu la portée des écritures de la société requérante, ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, ni méconnu son office. Elle n'a pas davantage dénaturé les stipulations de ces conventions ni les pièces du dossier, et n'a pas commis d'erreur de droit. La mention dans son arrêt de la date du 18 octobre 1977 au lieu du 16 décembre de la même année comme date d'exécution de la convention du 18 octobre 1977 procède d'une simple erreur de plume.
  16. Il résulte de ce qui précède que la société Mercialys n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Sur les frais de l'instance :
  17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mercialys la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Mercialys au même titre, ainsi qu'à celles de la société L'immobilière Groupe Casino qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Mercialys est rejeté. Article 2 : La société Mercialys versera à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société L'immobilière Groupe Casino sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Mercialys et à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette. Copie en sera adressée à la société L'immobilière Groupe Casino. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 3 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul Le secrétaire : Signé : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504655- 2 -

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