Vu la procédure suivante : La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre à lui verser, à titre principal, la somme de 450 000 euros TTC au titre du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution du contrat d'affermage pour l'exploitation du centre aquatique situé à Louvroil et, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre, assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 2100275 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 24DA01203 du 5 juin 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 3 novembre 2025 et le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vert Marine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - entaché d'irrégularité son arrêt en faisant une inexacte application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative et en méconnaissant, par suite, le principe du caractère contradictoire de la procédure ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant qu'elle avait soulevé, tiré de ce qu'il incombait à la communauté d'agglomération de s'assurer de la régularité des offres en interrogeant les candidats sur la convention collective qu'ils entendaient appliquer ; - commis une erreur de droit en ne jugeant pas qu'elle était fondée à se prévaloir des conditions de l'exécution du contrat signé à l'issue de la procédure de passation en litige pour démontrer l'irrégularité de l'offre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vert Marine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre a engagé une consultation en vue de l'attribution d'un contrat d'affermage pour l'exploitation du complexe aquatique intercommunal situé à Louvroil dans le Nord. Cinq candidats, dont la société Vert Marine et la société ADL Espace Récréa, ont présenté une offre et, à l'issue de cette procédure, la société ADL Espace Recréa a été retenue. Ayant été informée de ce choix, la société Vert Marine a demandé le 15 septembre 2010 au président de la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de son éviction illégale de cette procédure de passation de contrat. Par un courrier du 9 novembre 2020, le président de la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre a rejeté sa demande. La société Vert Marine a alors demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre à lui verser, à titre principal, la somme de 450 000 euros TTC au titre de ce préjudice et, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre, assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un arrêt du 5 juin 2025 contre lequel la société Vert Marine se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
- Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce même code : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties (...) ".
- Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, la cour a sollicité de la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre la communication de l'offre finale présentée par la SAS ADL Espace Récréa et du rapport d'analyse des offres. En réponse à cette mesure d'instruction, la communauté d'agglomération a produit sous pli confidentiel des documents sans toutefois joindre à cette transmission le mémoire distinct mentionnant les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties et, le cas échéant, une version non confidentielle de ces pièces. En se fondant sur les pièces ainsi produites, soustraites au contradictoire sans s'assurer du respect des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Douai a entaché la procédure d'irrégularité.
- Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Vert Marine est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Vert Marine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser à la société Vert Marine. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 22 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : La communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre versera à la société Vert Marine une somme de 3 000 euros à la société Vert Marine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Vert Marine et à la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 10 juillet 2026 Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul Le secrétaire : Signé : M. Philippe Doumax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506988- 2 -